‹ De l'esprit des loixChapitre 217 sur 313 · CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII

De la puissance de juger dans le gouvernement de Rome.

JL A puissance de juger fut donnée au peuple , au sénat , aux magistrats , à de certains juges. 11 faut voir comment elle fut distribuée. Je commence par les affaires civiles.

Les consuls (3)jugerent après les rois, comme

(i) L'an de Rome 444- Tite-Live, première décade, liv. IX. La guerre contre Persée paroissant périlleuse , uu sénatuâ-consultc ordouaa que cette loi peroit suspendue, et le peuple y consentit. Ïite-Live, cinquième décade, liv. IL- — (2) m'arraclia duséuat, dit Freinslicniiiîs , deuxième décade , liv. VI, — (3) On ne peut douter que les consuls, avant la créa-

LivRExi, CHAP. XVIII. laS

les préteurs jugèrent après les consuls. ServiusTullius s'étoit dépouillé du jugement des affaires civiles ; les consuls ne les jugèrent pas non plus , si ce n'est dans des cas très rares (i), que l'on appela pour cette raison extraordinaires {"iy. Ils se contentèrent de nommer les juges et de former les tribunaux qui dévoient juger. Il paroît,par le discours d'Appius Claudius dans Denys d'Halicarnasse(3) , que, dès l'an de Rome aSg , ceci étoit regardé comme une coutume établie chez les Romains ; et ce n'est pas la faire remonter bien haut que de la rapporter à Servius TuUius.

Chaque année le préteur formoit une liste(4) ou tableau de ceux qu'il choisissoit pour faire la fonction de juges pendant l'année de sa magistrature. On en prenoit le nombre suffisant pour chaque affaire : cela se pratique à peu près de même en Angleteri-e. Et , ce qui étoit très favorable à la (5) liberté , c'est que le pré-

tion des préteurs, u'eussent eu les jugements civils. "Voyez Tite-Live, décade I, liv. II, p. 19; Deuys d'Halicarnasse, 1. X, p. 627 ; et même livre, p. 64.'). - — (i) Souvent les tribuns jugèrent seuls ; rien ne les rendit plus odieux. Denys d'Halicarnasse, liv. XI , p. 709. — (2) Judicia extraordinaria. "Voyez les Institutes, liv. IV. — (3) Liv. VI, p. 36o. — (4) Album judiciura. — (5) « Nos ancêtres n'ont pas voulu, dit « Cicéron, pro Cluentio , qu'un homm« dont les «parties ne seroient pas convenues, pût être juge « non seulement delà réputation d'un citoyen, mai» « même de la moindre affaire pécuniaire. ■>

teurprenoit les juges du consenlement/i)des parties. Le grand nombre de récusations que l'on peut faire aujourd'iiui en Angleterre re- Tient à peu près à cet usage.

Ces juges ne décidoient que des questions de fait (2): par exemple , si une somme avoit été payée, ou non; si une action avoit. été commise , ou non. Mais pour les questions de droit ('^) , comme elles demandoient une certaine capacité, elles étoient portées au tribunal des centumvirs (4).

Les rois se réservèrent le jugement des affaires criminelles, et les consuls leur succédèrent en cela. Ce fut en conséquence de cette autorité que le consul Brutus fit mourir ses enfants et tous ceux qui avoient conjuré pour les Tarquins. Ce pouvoir étoit exorbitant. Les consuls ayant déjà la puissance militaire , ils en portoient l'exercice même dans les affaires de la ville ; et leurs procédés , dépouillés des

(i) Voyez dans les fragments de la loi Servilienne, de la Cornélienne, et autres, de quelle manière ces lois donnoient des juges dans les crimes qu'elles se proposoieut de punir. Souvent ils etoient pris par le choix, quelquefois par le sort, ou enfin par le sort mêlé avec le choix. — (2) Séneque , de benef. , liv. Ul,ch..^ll^{nfine. — (3) Voyez Quintilien, 1. IV, p. 54,in-fol. édit. de Paris ,an. i54i. — (4) Leg. II, §. 24, ff. de orig.jiir. Des magistrats appelés dëcemvirs présidoieut an jugement, le tout sous la direction d'un préteur.

tlVRE XI, CHAP. XVIII. 127

iormes delà justice, étoient des actions violentes plutôt que des jugements.

Cela fit faire la loi Valérienne, qui permit d'appeler au peuple de toutes les ordonnances des consuls qui mettrolent en péril la vie d'un citoyen. Les consuls ne purent plus prononcer une peine capitale contre un citoyen romain que par la volonté du peuple (i).

On volt, dans la première conjuration pour le reto\ir desTarquins, que le consul Brutus juge les coupables; dans la seconde, on assemble le sénat et les comices pour juger (2).

Les lois qu'on appela jacret?j' donnèrent aux plébéiens des tribuns , qui formèrent un corps qui eut d'abord des prétentions Immenses. On ne sait quelle fut plus grande , ou dans les plébéiens la lâche hardiesse de demander, ou dans le sénat la condescendance et la facilité d'accorder. La loi Valérienne avolt permis les appels au peuple , c'est-à-dire au peuple composé de sénateurs , de patriciens et de plébéiens. Les plébéiens établirent que ce seroit devant eux que les appellations serolent portées. Bientôt on mit en question si les plébéiens pourroient juger un patricien : cela fut le sujet d'une dispute que l'affaire de Coriolan fit naître, et qui finit avec cette affaire. Coriolan,

(1) Quoniam de capite civis romani , injussupopuli romani, non erat permissum consulibus jus dicere. Voyez Pomponius, leg. II, §. i6,ff.</e orig. Jiir. — (2) Denys d'Halicarnasse , liv. V, p. 3a2. >

128 DE l'esprit des LOIS.

accusé par les tribuns devant le peuple , soutenoit, contre l'esprit de la loi Valérienne, qu'étant patricien il ne pouvoit être jugé que par les consuls ; les plébéiens, contre l'esprit de la même loi, prétendirent qu'il ne devoit être jugé que par eux seuls ; et ils le jugèrent.

La loi des douze tables modifia ceci. Elle ordonna qu'on ne pourroit décider de la vie d'un citoyen que dans les grands états du peuple (i). Ainsi le corps des plébéiens, ou, ce qui est la même chose , les comices par tribus ne jugèrent plus que les crimes dont la peine n'étoit qu'une amende pécuniaire. Il falloit une loi pour infliger une peine capitale; pour condamner à une peine pécuniaire , il ne falloit qu'un plébiscite.

Cette disposition de la loi des douze tables fut très sage. Eile forma une conciliation admirable entre le corj'S des plébéiens et le sénat ; car, comme la compétence des uns et des autres dépendit de la grandeur de la peine et de la nature du crime , il fallut qu'ils se concertassent ensemble.

La loi Valérienne ôta tout ce qui restoità Pvome du gouvernement qui avoit du rapport à celui des rois grecs des temps héroïques. Les consids se trouvèrent sans pouvoir pour la punition des crimes. Quoique tous les crimes

(r) Les comices par centuries. Aussi Manlins Capltolinus fui-il jugé clans ces comices. Tite-Live, décade I . liv. VI , p. 68.

Page 1