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LIVRE XI, CHAP. XVIII I2f

soient publics , il faut pourtant distinguer ceux qui intéressent plus les citoyens entre eux, de ceux qui intéressent plus l'état dans le rapport qu'il a avec un citoyen. Les premiers sont a])pelés privés; les seconds sont les crimes publics. Le peuple jugea lui-même les crimes publics ; et , à l'égard des privés , il nomma pour chaque crime , par une commission particulière , un questeur pour en faire la poursuite. C'étoit souvent un des magistrats , quelquefois un homme privé , que le peuple choisissoit : on l'appeloit questeur du parricide. Il on est fait mention dans la loi des douze tables (i).

Le questeur nommoit ce qu'on appeloit le juge de la question, qui tiroitau sort les juges, formoit le tribunal, et présidoit sous lui au jugement (2).

Il est bon de faire remarquer ici la part que prenoit le sénat dans la nomination du questeur, afin que l'on voie comment les ])uissances étoient à cet égard balancées. Quelquefois le sénat faisoit élire un dictateur pour faire la fonction du questeur (3); quelquefois il or-

(i) Dit Pomponius , dans la loi II , au digeste de orig. jiir. — (2) Voyez un fragment d'Ulpien, qui en rapporte un autre de la loi Cornélienne ; on le trouve dans la Collation des lois mosaïques et romaines , tit. I, de sicariis et /ioi7iicidiis.—{3) Cela avoit sur-tout lieu dans les crimes commis en Italie, où le sénatavoit une principale inspection. Voy. Tite-Live, décade I, liv. IX , sur les conjurations de Capoue.

i3o nE l'esprit des lois.

donnoit que le peuple seroit convoqué par un tribun pour qu'il nommât un questeur (i); enfin le peuple nommoit quelquefois un magistrat pour faire son rapport au sénat sur un certain crime, et lui demander qu'il donnât un questeur, comme on voi-t dans le jugement de Luclus Scipion (2), dans Tite-Live (3).

L'an de Rome 60/1 , quelques unes de ces commissions furent rendues permanentes (4). On divisa peu a peu toutes les matières criminelles en diverses parties , qu'on appela des questions perpétuelles. On créa divers préteurs , et on attribua à chacun d'eux quelqu'une de ces questions. On leur donna pour un an la puissance de juger les crimes qui en dépendoient, et ensuite ils alloient gouverner leur province.

A Cartilage , le sénat des cent étoit composé déjuges qui étoient pour la vie (5). Mais, à Rome, les préleurs étoient annuels; et les juges n'étoient pas même pour un an, puisqu'on les prenoit pour chaque affaire. On a vu dans le chapitre VI de ce livre combien, dans certains gouvernements , cette disposition étoit favorable à la liberté.

Les juges furent pris dans l'ordre des séna-

(i) Cela fat ainsi dans la poursuite de la mort de Posthumius , l'an 840 de Rome. YoyezTite-Live. —

(2) Ce jugement fut rendu l'an de Rome 567. —

(3) Liv. A^II. — (4) Cicéron, in. Briito. — (5):Cela se prouve par Tite-Live, liv. XLIII, qui dit qu Aunibal rendit leur magistrature annuelle.

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