CHAPITRE III
Qu'il faut empêcher que, dans un État administré civilement, la Religion ne s'empare de la Justice.
Du moment où les lois font un corps à part, la religion ne doit plus avoir qu'une autorité spirituelle. Laissant aux réglemens qui s'appliquent plus particulièrement à la police de l'Etat le soin de décerner les peines , elle ne statuera désormais que sur des principes de sainteté; sans quoi elle établirait un conflit de pouvoirs , dont la conséquence inévitable serait de mettre partout le désordre et la confusion. En effet le droit canonique , qui depuis long-temps aura cessé de régler les intérêts civils, ne décidera maintenant que de choses qui y seront étrangères, et les lois, d'un autre côté, n'auront plus la même vigueur parce qu'une autorité plus puissante fera naître à son tour des obstacles.
Voilà ce qui est arrivé en Espagne , où le tribunal de l'inquisition a tant usurpé sur la puissance civile. Plus soigneux des intérêts apparens
du Ciel , que de ceux de la société , il ne s'est guère occupé de réprimer les abus qui désolaient la monarchie , et devaient amener sa ruine ; * tandis qu'il poussait à l'excès la sévérité dans des oc* casions où le crime est au moins douteux. Il est bon que la religion mette les délits au nombre des péchés ; mais c'est un grand malheur quand elle considère les péchés comme des fautes sociales , et traite le pécheur comme un criminel. Cela ne peut convenir qu'à la théocratie, qui a des expiations particulières, et dont le gouvernement est établi en conséquence.