LE VŒU DE PAUVRETÉ
Le vœu de pauvreté est le sacrifice que le Religieux fait à Dieu des biens temporels, de manière à s'interdire pour l'avenii, dans la mesure déterminée par sa Règle, les actes de propriété.
La vœu de pauvreté est un vrai sacrifice et même un holocauste, c'est-à-dire un sacrifice parfait, suivant ces paroles du pape saint Grégoire le Grand, que cite saint Thomaâ traitant de la pauvreté religieuse : « Ceux qui viennent en aide aux pauvres, dit le saint Pontife, en leur donnant quelque chose de ce qu'ils possèdent, offrent un sacrifice par le bien qu'ils font, parce qu'ils immolent à Dieu une part, tout en se réservant l'autre. Mais ceux qui ne se réservent rien offrent un holocauste, ce qui est plus qu'un sacrifice ordinaire *. »
Les constitutions de chaque institut déterminant pour
quelle est ceUe matière esiserilielle, qui est la même pour tous les Instituts. — Du reste, il est du devoir du novice, avant de faire profession, de bien savoir ca qu'il en est de l'élundue de son vœu de pauvreté. 1 S. Grc|f., Super E%ech.,hom. xx. Ap. S. Thon. U, V.Q. 186. A. 3 ai fk
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c'iiaque Religieux, d'une manière décisive et pratique, l'étendue de ce sacrifice spirituel, sa matif're, les droits qui demeurent au Religieux, ce qu'il perd, nous n'avons pas à entrer dans ces détails, qui nous mèneraient trop loin et qui seraient inutiles pour ceux qui liront ce livre. Il suffit ici de dire ce qui est obligatoire pour tous les Religieux, à quelque institut qu'ils appartiennent; et pour cela nous n'avons qu'à exposer les divers cas qui constitueraient un péché contre le vœu. C'est du reste, dans la pratique quotidienne, ce que le Religieux est le plus intéressé à savoir. Et ceci mérite d'autant plus son attention, que le vœu de pauvreté est le plus délient de tous. Nous avons été préparés dès notre enfance, par le bienfait d'une éducation chrétienne, à la pratique des deux autres vœux de chasteté et d'obéissance; mais pour le vœu de pauvreté, notre éducation est en quelque sorte toujours h faire, notre nature nous portant sans cesse à l'enfreindre, parce que la plupart des actes qui nous sont interdit par ce vœu sont bons et permis en dehors du vœu.
Nous ferons remarquer d'avance que la permission légitimement obtenue du Supérieur ou sagement présumée ainsi qu'un usage régulier, empêchent la faute contre le vœu d'avoii lieu, dans les cas que nous allons exposer.
On peut pécher contre le vœu de pauvreté de deux manières I. En s'appropriant un objet quelconque sans p-^rmissjon II. En disposant de cet objet en faveur d'une autre personne
I" MANIÈRE DE PÉCHER CONTRE LE VŒU. — Elle COmpreod
Ip.s cas t^uiv.onts :
X^ Prendre un objet quelcoiiijue pour at i'a^^yi uyi%er^ —
soit que cet objet appartienne à une personne étrangère à la communauté, ou à la communauté elle-même ; soit q«ie le maître en soit connu, ou qu'il s'agisse d'un objet trouvé; soit encore qu'on se l'approprie pour eu avoir la propriété , ou simplement l'usage ; soit enfin qu'on le prenne pour soi ou pour un autre.
Remarquons aussi que toute faute contre le septième commandement a deux malices, dans le Religieux qui la commet, et par conséquent le Religieux se rend coupable de deux péchés, dont il doit s'accuser en confession : un péché contre la vertu de justice, en violant le septième commandement, et un péché contre la vertu de religion, en blessant son vœu de pauvreté.
Remarquons, en second lieu, qu'un larcin fait à une maison religieuse revêt le caractère de sacrilège.
2' Retenir chez soi ou chez quelqu'un autre, une chose que l'on a permission d'avoir^ mais que l'on garde avec un, esprit de propriétéj comme si on en était le maître : ce que tout Religieux peut constater, si, par exemple, présumant que son Supérieur veut lui enlever un objet quelconque, il cnche cet objet avec soin*. »
3* Conserver cet objet au delà du temps spécialement fixé par la permission du Supérieur, et dans le cas oii l'on aurait présumé de la permission du Supérieur, négliger volontairement de faire valider cette possession de l'objet en question ou son usage.
! S. François de Sales, dérivant à la Supérieure et aux Relifieuses d'une eor»aïonaulb où le vœu de pauvreté éiail observé fort mcdiocremeiit, leur rappell* tout uniment le proverbe des anciens : tr Le Ueligieux qui a un li&rd Ud vaut paè ua liard. i LLettru du iH novembre 1002.1
4* Recevoir quoi que ce soit d'un membre de la commu^ nauté ou d'une personne étrangère, qu'il s'agisse d'avoir la propriété de l'objet ou simplement l'usage. Il n'y a pas de péché à recevoir un objet qui nous est donné pour la communauté, et que nous avons l'intention, en le recevant, de remettre à qui de droit. Il y aurait même péché à refuser ce qui nous est donné pour être remis à notre Supérieur, à moins que la prudence nous fît une loi de ce refus.
5' Recevoir un objet par forme de dépôt proprement dit. — Le dépôt étant un contrat réel, le Religieux qui l'accepterait, ferait un acte de propriété.
6* Accepter un présent quelconque de la part de qui que ce soit, parents, amis, etc. Un adage reçu dans le droit canon ^porte que : c Tout ce que le Religieux acquiert, il l'acquiert pour le monastère. » Mais il n'est pas nécessaire que le Religieux avertisse la personne qui fait le présent, de la défense qui lui est faite d'accepter pour lui-même. Il suffit qu'il ait l'intention de tout remettre à son Supérieur.
7* Se réserver la totalité ou une partie quelconque du prix de ses ouvrages manuels ou des honoraires d'un ministère que l'on aurait rempli.
8* Acheter un objet, — quand même ce serait pour la communauté.
9' Emprunter soit d'un membre de la communauté, soit d'une personne étrangère. — Dans le premier cas, la faute serait moins grave.
10* Disposer en sa faveur du fruit de ses épargnes, principalement en argent, dans le cas d'un voyage, par exemple, où par économie on n'a pas dépensé toute la somme donnée en partant. Cet excédent doit être rendu au Supérieur.
Tels sont les dix cas compris dans la première manière de violer le vœu de pauvreté.
IP ma:?;ière de pécher contre le vœu de pauvreté.
En disposant d'un objet quelconque en faveur d'autrui. Elle comprend aussi dix cas, qui sont les suivants •.
1* Donner quoi que ce soit à un membre delà communauté ou à un étranger. Comme le Religieux ne possède rien, ce don implique un vol fait à la communauté, qui d'une part revêt la nature de sacrilège, et de l'autre l'oblige à la restitution.
Cependant, dans le cas où le Supérieur aurait donné au Religieux certains objets (par exemple des comestibles pour un voyage) qui ne seraient pas censés devoir revenir au monastère et qui, par conséquent, seraient donnés d'une manière absolue au Religieux, celui-ci pourrait en donne/ une partie en aumône aux pauvres, et même, dans un sentiment de convenance et de politesse chrétienne, aux personnes qui voyagent avec lui.
2*" Accepter quelque chose en faveur d'un tiers qui n'est pas désigné par le donateur. C'est le cas d'une somme qui nous serait donné pour les pauvres, sans désigna lion spéciale ; nous ne pourrions pas l'accepter, parce que l'application que nous en ferions de notre chef à tel oa tel pauvre serait un acte de propriété. Mais ce ne serait pas faire un ncte de propriété, et par conséquent il n'y aura pas péché contre le vœu, que d'accepter de l'argent pour un ou plusieurs pauvres déterminés, pour un monastère, une œuvre pie, nommément désignés, etc. Dans ce cas, nous serions simples commissionnaires et la prudence seule aurait à réglai notre conduite.
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3* Vendre, et, pour les personnes religieuses chargées de certaines ventes (dans les pharmacies des hôpitaux, par exemple), hausser ou baisser les prix de son propre chef.
4° Echanger un objet contre un autre. — La faute serait plus grave, si l'échange avait lieu avec une personne du dehors.
5' Prêter. — Il y a aussi une grande différence entre prêter à un membre de la communauté et prêter à une personne étrangère.
6" Remettre de sa propre autorité une dette. — (Dans le cas, par exemple, d'une pension faite au Religieux, si celui-ci en faisait la remise à ses parents, etc.)
7* Perdre ou laisser perdre par sa faute U7i objet que l'on a reçu pour son usage, ou dont on est responsable à raison de l'emploi qu'on occupe. — Un dépensier, un économe, un linger, un cuisinier, etc., peuvent se trouver souvent dans ce cas
8<* Détériorer ou laisser déuèriorer un objet quelconque. — Ce cas est semblable au précédent. Le P. Gautrelet h\i a. ce sujet les réflexions suivantes qui sont fort judicieuses :
«Il arrive souvent que .l'on a beaucoup moins de soin, dans la Religion, des choses dont on se sert que de celles que l'on possédait dans le monde. Il devrait en être autrement ; enefTet, dans le monde, ou ne faisait tort à personne par son incurie, puisqu'on avait la propriété des objets que l'on négligeait, tandis qu'eu Religion, on n'eu a que l'usage. D'ailleurs, l'état religieux qu'on a embrassé et les vœux qu'on a fait ne sont-ils pas un engagement à pratiquer la vertu de pauvreté plus parfaitement que dans le monde ? Tel laisse ses vêtements se détériorer faute de,soin, brûler ses souliers peu-
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dant l'hiver en s'approchant trop près du feu, etc., qui, s'il était obligé d'en faire la dépense, y regarderait de plus près *. »
9* Emporter dans une autre maison de Tlnstitut un objet appartenant à celle que l'on quitte (à moins qu'il ne s'agisse de ce qui est communément accordé au Religieux pour son usage journalier et personnel, suivant les coutumes de l'Institut et les intentions des Supérieurs).
10' Enfin,em])/oî/cr un objet a une autre destination que celle qui a été prescrite par le Supérieur. — Cela peut se rencontrer dans le cas d'un voyage, dans l'exercice de certains offices.
Tels sont les principaux actes de propriété qui sont interdits à tout Religieux^. On voit tout de suite les perpétuels sacrifices que le vœu lui impose ; et de fait, le Religieux fervent qui est attentif à observer fidèlement la promesse qu'il a faite à Dieu, est presque constamment en présence de quelqu'un des cas que nous venons d'énumérer et qui, gê-
I Traité de l'Etat religieux, U* partie, ch. ii, art. 3.
S Oa peut se demander ici quelle est la quantité requise pour qu'il y ait péché mortel contre le vœu de pauvreté.
II y a péché mortel toutes les fois que le Religieux fait, avec an plein consentement, un tort considérable à la communauté, en détruisant, en donnant, etc.» etc. Le tort serait considérable s'il atteignait la somme qui constitue un péché mortel dans le cas d'un vol ou d'un dammaçe fait au prochain en général. Ainsi on Religieux qui donnerait, etc., ou laisserait périr, etc., un objet de la valeur de 4 ou 5 fr. (suivant l'aprréciation commune), commettrait un péché mortel, et il ■erait, en plus, tenu à restitution.
Mais comment un religieux peut-il restituer?
Le moyen lo plus naturel consiste à s'imposer un {rai\a\\ extraordinaire, i'iX en est capable. Comme il n'est tenu qu'à un travail ordinaire, ce surplus lui J. permettrait de s'acquitter de sa dette. Viais s'il n'était pas capable d'un IravaQ wliaordinaiffl^ fl jpouriait demander la remite de tz dettd aux Supérieurs.
nant son indépendance et sa liberté, l'obligent sans cesse à s'immoler dans ses goûts, même les plus légitimes (comme lorsqu'il s'agit des parents, des pauvres, etc.) Mais heureuse gêne ! et mille fois utile immolation ! La vie du Religirnx devient un holocauste perpétuel qui est pour lui le principe de grâces sans nombre. Car, comme il est dit du divin Maître qu' « il s'est fait pauvre, tandis qu'il était riche, afin de nous rendre riche par sa pauvreté •, » le Religieux participant d'une manière éminente à cet état de pauvreté de l'adorable Victime, la part qu'il reçoit de ses richesses spirituelles est bien autrement abondante que celle du commun des fidèles. Nul ne peut dire les biens merveilleux que son vœu lui apporte et les faveurs divines qui lui sont données, en retour du sacrifice qu'il fait des fausses consolations que les richesses de la terre procurent aux mondains.
Mais cela apparaîtra d'une manière plus sensible encore dans les chapitres suivants, où nous allons montrer quelle est la fin du vœu de pauvreté