‹ De l'esprit et de la vie de sacrifice dans l'etat religieuxChapitre 82 sur 115 · LES SAINTES RÈGLES, — OBLIGATIONS QU*ELLE8 IMPOSENT AU RELIGIEUX · texte numérisé non relu

LES SAINTES RÈGLES, — OBLIGATIONS QU*ELLE8 IMPOSENT AU RELIGIEUX

Tout Religieux sait en quoi consiste la législation de son institut, c'est-à-dire quelles sont les prescriptions qui dirigent sa conduite dans la vie de communauté, soit qu'il s'agisse de la règle proprement dite, des constitutions, du coutumier ou des règles particulières. On lui dit cela au noviciat. Il n'est donc pas nécessaire que nous entrions ici dans des détails qui seraient inutiles, sur le sens de ces divers termes de règle proprement dite, de constitution, de coutumier, etc. ; d'autant que nos explications pourraient ne pas être rtxactes pour tous les cas, à raison des acceptions différentes dans lesquelles ces termes sont reçus dans les divers instituts.

L'important ici est de bien fixer l'autorité des saintes règles, et de savoir en quoi consiste l'obligation de les observer.

Les saintes règles tirent leur autorité de l'approbation qu'elles ont obtenue soit du Saint-Siège, soit de l'évêque diocésain : du Saint-Siège, quand, après les premiers essais, le Vicaire de Jésus-Christ sur la terre a daigné se prononcer en leur faveur d'une manière formelle; de l'Evêque diocélain, lorsque, durant le temps des premiers essais d'une

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tommunauté naissante, il a bien voulu lui donner son approbation*.

Il est évident que les règles que le Saint-Siège a approuvées ont la plus grande autorité. Celle qu'elles reçoivent de l'approbation épiscopale est aussi très considérable et mérite un très grand respect de la part du Religieux.

La réalité incontestable de l'autorité des saintes règles implique naturellement l'obligation de les observer.

Cette obligation n'est pas fondée, on le voit, sur le vœu d'obéissance, mais sur la consécration que l'autorité légitime a donnée à la législation qui régit l'institut. En effet, le Religieux ne fait pas vœu d'observer la règle, mais d'obéir selon la règle.

Toute communauté est une société. Toute société a besoin de lois qui assurent l'ordre et maintiennent la bonne harmonie parmi les membres. Une fois que ces lois ont été approuvées par l'autorité qui a le di'oit de les porter ou de les confirmer, ces lois sont obligatoires. C'est ainsi. que tout Religieux est tenu de garder les saintes règles ; c'est aussi en vertu de ce prinpipe que les novices (qui n'ont point fait de vœu) sont tenus de se conformer à la législation de lïnstilut dont ils demandent à faire partie.

Mais en quel sens les saintes règles obligent-elles? Estce sous peine de péché mortel, ou simplement de péché véniel, ou seulement de faiie la pénitence imposée en cas d'infraction ?

i « Celui qui tenlerail de fonder une nouvelle con{»rëgaiion $an3 avoir au moins l'approhilion de son Evoqua, et surtout si c'était conlrairemenl à sa volonté, forait une Icnlalivc tout h fait inutile; elle serait môme criminelle, et les vœux qui seraient émis dans une telle association seraient sans valeur, n'étant pas d'une •hoÉc agréable à Dieu. » (Craisson, Des Commwiautés à vœux simples , ch. u.)

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' "Voici la réponse à ces questions :

Il faut distinguer trois sortes de prescriptions dans les saintes règles : 1* celles qui sont déjà commandées par la loi de Dieu, comme sont les prescriptions qui regarde le culte dû à Dieu, la charité, etc. — 2' Celles qui sont relatives aux ▼œux et aux lois de l'Eglise, et (dans les monastères cloîtrés) à la clôture. — 3* Celles qui, suivant l'expression de saint François de Sales, c sont données seulement pour la direction et conduite des personnes de la congrégation, » comme de garder le s'ience, de ne point manger en dehors des repas.

Or, la violation des premières prescriptions ( celles qui appartiennent à la loi de Dieu), est mortelle ou vénielle, suivant que la matière est grave ou légère et que l'advertance de la personne qui viole une de ces orescriotions est complète ou incomplète. ;

Il faut en dire autani, '^es piescnptions qui sont relatives aux vœux religieux et à la clôture. On se souvient que nous avons traité ce sujet as"*^?: longuement d-ins le Livre troisième de cet ouvrage:

Mais que penser des prescriptions qui ont pour objet la direction et la conduite des Religieux ? Celles-ci sont les plus nombreuses. Elles sont comme le fonds de la législation religieuse proprement dite, et ce sont elles qui sont soumises à l'approbation d? VOrdJnnire d'abord et ensuite du Saint-Siège.

Dans la plupart des instituts, ces prescriptions considérées en elles-mêmes n'obligent pas sous peine de péché ni mortel ni véniel. Nous disons : Dans la plupart des instituts^ parce qu'il en est, en effet, dont les règles sont obligatoires sous peine de péché, celui de saint Benoît, par exemple. Mais à

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moins que cette obligation ne soit expressément déclarée dans les constitutions, il faut croire qu'elle n'existe pas.

Nous disons aussi : coiuidérées en elles-mêmes, parce que si la violation des règles et même d'une seule règle a pour principe le mépris de l'autorité ou une autre disposition coupable, évidemment il y a péché dans la transgression de la règle. Saint François de Sales va nous instruire sur ce point. On sait avec quelle sagesse et quelle admirable précision il traite toujours ces sortes de questions. Ici, du reste, il n'est que l'écho de la doctrine de saint Thomas ^ :

« Les constitutions n'obligent aucunement d'elles-mêmes sous peine de péché ni mortel ni véniel, mais seulement sont données pour la direction et la conduite des personnes de la congrégation. Cependant si qu^que sœur les violait volontairement, à dessein, avec mépris, ou bien avec scandale soit des autres sœurs, soit des étrangers, elle commettrait sans doute une grande offense ; car on ne sauraitexempter de fautes celle qui avilit et déshonore les clioses de Dieu, dément sa profession, renverse la congrégation et dissipe les i'ruils de bon exemple et de bonne odeur qu'elle doit produire envers le prochain ; si bien qu'un tel mépris volontaire serait enfin suivi de quelque grand châtiment du ciel, et spécialement de la privation des grâces et dons du Saint-Esprit, qui sont ordinairement ôtés à ceux qui abandonnent leurs boas desseins et quittent le chemin auquel Dieu les a mis.

4 Or, le mépris des Constitutions, comme aussi de toutes bonnes œuvres, se connaît par les considérations suivantes ;

« Celui-là y tombe , qui par mépris viole ou néglige quelque ordonnance, non seulement volontaire ment, mais de

tll.ii, 4. 186,art.9.

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propos délibéré; car s'il la Wole pai* inadvertance, oubli ot surprise de quelque passion, c'est autre chose ; le méprii implique, en eftel, une volonté délibérée et qui se détermine avec intention à faire ce qu'elle fait. De là, il s'ensuit que celui qui viole l'ordonnance ou désobéit par mépris, aon-seulement il désobéit, mais il veut désobéir ; non-seulement il fait la désobéissance, mais il la fait avec l'intention de désobéir. Il est défendu, par exemple, de manger hors des repas; la sœur qui se porte à ce manquement viole la règle et fait «ne désobéissance ; or, si elle mange, attirée par la délectation qu'elle en pense recevoir, alors elle désobéit, non pas par désobéissance, mais par friandise ; ou bien elle mange, parce qu'elle n'estime pas la règle tt n'en veut tenir compte ni s'y soumettre, et alors elle désobéit par mépris et désobéissance.

« Davantage, il s'ensuit que celui qui viole une règle ou constitution, par mépiis, l'estime vile et inutile : ce qui est une très grande présomption et outrecuidance; ou bien s'il l'estime utile et ne veut pas pourtant se soumettre à elle, alors il renonce à la résolution première qu'il eut en entrant en Religion, et c'est au grand préjudice du prochain auquel il donne scandale et mauvais exemple : il contrevient à la société et promesse faite à la compagnie, et met en désordre une maison dévote, ce qui est autant de fautes répréhensibles.

« Mais, afin que l'on puisse de quelque manière discerner quand une personne viole les règles ou l'obéissance par mépris, en voici quelques signes :

« 1» Quand, étant corrigée, elle se moque et n'a aucun repentir;

« 2* Quand elle persévère sans témoigner aucune envie ni volonté de s'amender;

« 3» Quand elle conteste que la règle ou commandement n'est pas à propos;

« 4' Quand elle tâche de porter les autres à la même vioktk^i et de leur en ôter la crainte, en leur disant que ce n'est rien, qu'il n'y a point de danger. »

Telles sont les décisions du saint Evêque ; après quoi il ajoute (et ceci nous fait voir qu'il n'entend pas que le Religieux regarde comme chose indifférente les fautes contre la règle) : ^

« Et quand aux violations de la règle qui ne se font point par pure désobéissance ni par mépris, si elles se font par nonchalance, infirmité, tentations ou négligence, on s'ea pourra confesser comme de péché véniel, ou bien comme de choses où. il peut y avoir péché véniel ; car bien qu'il n'y ait aucune sorte de péché, en vertu de l'obligation de la règle, il y en peut néanmoins avoir à raison de la négligence, nonchalance, précipitation ou autres tels défauts, puisqu'il arrive rarement, que voyant un bien propre à notre avancement, et notamment étant invités et appelés à le faire, nous le laissions volontairement, sans offenser Dieu; cartel délaissement ne procède que de négligence , affection dépravée et manquement de ferveur; et, s'il nous faut rendre compte des paroles qui sont vraiment oiseuses, combien plus, d'avoii rendu oiseuse et inutile la recommandation que la règle nous fait d-^ lui être fidèle i. »

Il n'y a rien à ajouter à d'aussi sages paroles. Passons à un sujet qui complète celui dont nous venons de dous entre tenir, l'esprit de régularité.

* Entretient fpirituelt, cnlrotien !••»

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