‹ De l'état de siègeChapitre 1 sur 38 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Les mesures d'exception sont, dans le droit public, l'équivalent des actes de légitime défense dans le . droit privé; elles dérivent d’un principe antérieur et supérieur à toute législation positive, que le bon sens populaire a exprimé dans ces formules énergiques : « Aux grands maux il faut de grands remèdes. — Salus populi suprema lex esto » (1). Si ce principe même soulève peu de difficultés, l'accord cesse dès que l’on cherche à en déterminer la conséquence. Les mesures de salut public doivent-elles être autorisées et réglées d'avance par le législateur, ou créées à nouveau, de toutes pièces, chaque fois qu'elles deviennent nécessaires ? En admettant que la suspension éventuelle de la constitution soit prévue par la constitution elle-même, quelles doivent être les conditions auxquelles la suspension pourra se produire, les garanties qu’elle fera disparaître et celles qu’elle devra respecter

(1) Gicéron, De legibus, HT, 4, 8 8.

quoi qu'il arrive ? Le droit de proclamer la crise suprême et les mesures qui en découlent, doit-il appartenir au pouvoir exécutif ou aux assemblées législatives ? Telles sont quelques-unes des questions les plus graves qui se présentent au seuil même de cette étude, et auxquelles la doctrine et l’histoire ont fait les réponses les plus variées.

Comparer et apprécier ces réponses, poursuivre jusque dans ses transformations les plus lointaines et les plus récentes l'institution politique qui s'appelle dictature chez les Romains, suspension de l’habeas corpus en Angleterre, état de siège en France et en Allemagne, tel est le but de ce travail, qu'un double intérêt nous a paru justifier.

. D'une part, le simple rapprochement des diverses formes qu'a revêtues une même institution est toujours fécond en enseignements historiques. Si son universalité prouve le besoin permanent auquel elle répond, l’organisation variable qu’elle a reçue est en rapport avec le caractère des différents peuples et permet d'en atteindre les fibres les plus intimes. De même que le véritable tempérament des individus se révèle dans les maladies aiguës et dicte le traitement qui leur convient le mieux, l’âme d’une nation ne se montre jamais plus à nu qu'aux heures de crise suprême, et la limite des sacrifices qu'elle consent alors donne la mesure de ses attachements les plus chers. Le respect religieux des Romains pour leurs magistrats peut-il être mieux démontré que

par l’usage qui, même après la proclamation du sénatusconsulte ulfimum, s'oppose à l’exécution d’un magistrat en exercice tant qu’il n’a pas donné sa démission ? La répugnance obstinée du législateur anglais pour les tribunaux d'exception et les conseils de guerre ne témoigne-t-elle pas du caractère vraiment national de l'institution du jury chez nos voisins ? D'autre part, si rare qu'ait été dans le passé, si rare que doive être, espérons-le, dans l'avenir l’application de la dictature moderne, l'étude des règles qui la gouvernent n’est pas aussi dépourvue d'intérêt pratique que pourrait le faire croire le peu d’attention dont l'ont honorée jusqu’à présent les jurisconsultes. Nous verrons que la vraie raison qui doit faire préférer la dictature prévue et organisée par la constitution à la dictature improvisée au gré des circonstances, c'est qu'en légiférant sous la pression des évènements on risque presque toujours de rester en deça du but ou de le dépasser. La peur, la colère, la haine sont mauvaises conseillères; c'est aux heures de calme, c'est en pleine possession de son sang-froid, que le législateur doit peser d'avance les pouvoirs qui lui sont indispensables pour réprimer l'insurrection ou repousser l'invasion étrangère. Eh bien, ce qui est vrai de la loi, l’est aussi du commentaire. Ce n’est pas au moment où l'application s’en impose que l’on peut sainement expliquer et discuter les dispositions d’une loi d'état de siège; le sifflement des balles de

l’'émeute, le grondement du canon de l'étranger retentissent jusque dans le cabinet du jurisconsulte et troublent singulièrement la quiétude d'esprit nécessaire pour faire œuvre d’interprète impartial. Des commentaires nés dans de pareilles conditions ne peuvent servir qu'à égarer les tribunaux chargés d’apprécier la légalité des actes du pouvoir ; le droit y parle le langage de la passion, et l’on y respire comme une odeur de poudre et de sang. En traitant le sujet de l’état de siège à un moment de calme profond, nous croyons avoir échappé à l’écueil principal auquel se sont heurtés nos devanciers. Nôus n'avons d'autre mérite que d’avoir choisi une heure propice à une œuvre toute de raison et de réflexion, et d'autre espérance que de voir ces pages, commentaire de textes qui se réveillent quand la patrie est en danger, rester éternellement inutiles.

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