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LA DICTATURE

1, De l'æsymnéltie dans les Républiques grecques. — On trouve chez divers peuples de l’antiquité, Hébreux, Carthaginoiïis, Gaulois, des magistrats extraordinaires élus dans certaines circonstances particulièrement graves et investis de pouvoirs presque absolus; mais nulle part ailleurs qu’à Rome il ne semble que ces magistratures aient pris le caractère d’une institution régulière.

L'institution qui se rapproche le plus de la dictature romaine est l’æsymnélie de certaines républiques grecques. Le nom d’'Æsymnète (xiouuv£rns), que

(4) Nous n’avons cru devoir, dans une thèse juridique, insister que sur le caractère légal et les attributions de la dictature. Pour tout le détail proprement archéologique, nous renvoyons aux manuels bien connus de Mommsen, Lange, Willems et Madvig. On peut aussi consulter Albert Duponn, De dictatura el magisterio equiltum, Paris, 1875, et le récent ouvrage de HErzoc, Rômische Staatsalierthümer, tome Ier.

l'on rencontre déjà chez Homère (4), paraît avoir eu d'abord le sens très général de magistrat, conformé:ment à l’étymologie (véuw td «isuv, donner à chacun ce qui lui appartient) (2). Plus tard on voit un magistrat ordinaire de ce nom à Téos, à Cymé et à Chalcédoine (3); mais dans d’autres cités le rôle joué par l'æsymnèle correspond exactement à la définition d'Aristote et de Théophraste : « l’æsymnète est un tyran électif (4). > Son pouvoir naît de la lutte prolongée des factions qui divisent l’État, et qui, épuisées par leurs efforts stériles, s'accordent pour abdiquer entre les mains d’un chef puissant et respecté, investi du droit de vie et de mort (5). C’est donc un véritable tyran qui ne diffère du tyran ordinaire que par la légalité de son élévation. Elu « suivant les circonstances et pour la durée nécessaire », l’æsymnète ne se démet, en général, de ses fonctions que lorsqu'il juge l’ordre et la paix suffisamment assurés. Pittacus, choisi par les Mityléniens pour les défendre contre les bannis groupés autour d’Alcée,

es (1) Jliade, XXIV, 347; Odyssée, VIII, 258.

(2) Bexren, Anecdota, p. 360.

(3) Carzcemer, Dictionnaire des antiquités de Saglio, v° Aisym-

nèle. À Môgare, à Chalcédoine et à Sélinonte l'orthographe est

aiomuvirns et le mot parait désigner les sénateurs chargés à tour de

rôle des affaires courantes, ceux qu’on appelait à Athènes prylanes.

DirrensERGER, {nscriplions grecques choisies, n° 218. (4) Aristote, Politique, IV, 8, 2 ; Théophraste, Traité de la royaulé, ap. Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, V, 13. (5) Nicolas de Damas, fr. 54.

garda ainsi le pouvoir pendant dix ans. D'ordinaire l'æsymnète ne se contentait pas de gouverner; il réformait les lois défectueuses et'le peuple ‘était censé avoir approuvé d'avance toutes les lois nouvelles qu'il édicterait (1).

2. Origine et caractère primitif de la diclature à Rome. — Denys d'Halicarnasse dit que les Romains empruntèrent aux Grecs l'institution de la dictature, mais cela n’est guère probable. A l’époque. où Rome eut ses premiers dictateurs, elle ne connaissait pas les institutions helléniques; d’ailleurs le dictateur diffère de l’æsymnète par deux caractères importants : il est élu pour une durée limitée d'avance, et il ne possède point le pouvoir législatif.

Ce n’est pas non plus la dictature latine qui servit de modèle à l'institution romaine : elle ne lui fournit que le nom. Le dictateur que l’on trouve à Albe la Longue, à Tusculum, à Lanuvium, était un magistrat ordinaire et annal, le dictateur romain n’était nommé que dans les circonstances extraordinaires et pour six mois seulement; l’un avait d'importantes attributions sacerdotales, l’autre se bornait à prendre les auspices, comme tous les magistrats curules; enfin le dictateur latin pouvait avoir un collègue

(1) Pour plus de détails sur l’æsymnétie cf. K. Fr. Henmann, Griechische Slaalsalterthümer, 5° éd., p. 251 ; Pcass, Die Tyrannis, p. 415. Madvig appelle l’æsymnète le « revisour de la Constitution ».

— à Fidènes, par exemple (1) — le dictateur romain

était nécessairement unique (2). |

Si l’on veut à toute force découvrir à la dictature romaine une origine étrangère, on devra plutôt la chercher chez les Sabins et les Samnites, leurs congénères. Strabon écrit au sujet des anciens Lucaniens, originaires du Samnium : « En temps ordinaire, ils avaient une constitution républicaine ; en temps de œuerre, les magistrats en fonction élisaient un roi (3). » Cette définition convient à merveille au dictateur romain; rien n’y manque, ni le pouvoir royal dont le nom revient à chaque instant sous la plume des auteurs en parlant de ce magistrat (4), ni le mode de nomination cooptative, ni le caractère strictement militaire de l'institution primitive. Rien ne prouve, il est vrai, que les Sabins et les Samnites eussent la même constitution que les Lucaniens, mais la communauté de race permet de le supposer ; enfin on n'oubliera pas que, suivant la tradition la plus accréditée, la dictature fut instituée à Rome pendant une guerre avec les Sabins (5).

(4) OreLLi, Inscriptions, n° 112.

(2) Voir sur la dictature latine : Lorenz, De dictaloribus lalinis et municipalibus, Grimma, 1841 ; — Henzen, Bulleltino dell Instituto, 1851, p. 186; 1858, p. 169; — Moumsen, Rômisches Staatsrecht, I, 2, 164.

(3) Strabon, VI, 4, 3, p. 254.

(4) Cicéron, De republica, II, 32; Tite-Live, VIII, 32 ; Zonaras, VIL, 13.

() Tite-Live, II, 18.

On ne sait précisément ni le nom ni la date du premier dictateur ; il est probable néanmoins que la lex de dictatore creando fut portée environ dix ans après l'expulsion des rois. Il n’y a aucune raison sérieuse de révoquer en doute l’existence de cette loi, citée par Tite-Live et par Denys d’Halicarnasse (1). Voici probablement à quel besoin elle répondait. La dualité du pouvoir suprême, organisée après la révolution de 509 av. J.-C., était favorable au maintien de la liberté, mais elle l’était beaucoup moins à la conduite prompte et énergique des opérations militaires qui, plus que toute autre entreprise humaine, exigent l’unité de direction. Or à cette époque, où Rome ne luttait pas pour l'empire, mais pour l'existence, où la guerre avec les peuples voisins était son état normal, les plus grands dangers pouvaient et devaient naître du conflit de vues divergentes chez les consuls ou du choc de leurs ambitions rivales. Pour remédier à cet éparpillement de forces, on imagina la dictature.'c'est-à-dire le rétablissement temporaire de la monarchie ; et le remède parut si heureux qu’on l’employa sans hésiter toutes les fois que survenait une guerre menaçante el que l'accord le plus parfait ne paraissait pas régner entre les consuls.

(1) Tite-Live, IE, 48 ; Denys, V, 70. Mommsen croit que la dictature fit partie de la constitution républicaine dès l’origine. Le texte de Cicéron (De legibus, TI, 4, 8 9) ne reproduit pas les traits priœitifs de l'institution.

Ce caractère purement militaire de la dictature, à son origine, explique quelques traits singuliers de l'institution. Ainsi la durée maxima des pouvoirs du dictateur, fixée à six mois, est celle d’une campagne militaire dans l’usage des anciens. En sa qualité de généralissime, le dictateur exerce une juridiction disciplinaire illimitée à l’armée et dans Rome même, changée en camp à l'approche du péril. Le nom que . Jui donnaient les anciens livres des pontifes, magister populi, signifie littéralement chef des patriciens, c'est-à-dire de l'infanterie romaine; telle était, en effet, la fonction qui lui était plus particulièrement dévolue sur. les champs de bataille. Aussi, comme jadis le roi, devait-il obtenir l'autorisation spéciale des curies pour pouvoir monter à cheval, et dès son entrée en fonctions il s’adjoignait un général de cavalerie, le magister equitum, héritier du fribunus celerum du temps des rois.

3. Variétés de la dictature; circonstances où elle intervient. — La dictature ne conserva pas longtemps le caractère exclusivement militaire qu'elle avait à l’origine; bientôt le Sénat imagina d'employer contre les ennemis du dedans l'arme qui avait si bien réussi contre les ennemis du dehors. La dictature devint la ressource habituelle du patriciat dans ses luttes acharnées contre les revendications de la plèbe; grâce à l'énergique concentration de pouvoirs qu’elle opérait entre les mains d’un seul homme, elle servit à briser les résistances

les plus opiniâtres, et souvent la simple menace de créer un dictateur suffit à réprimer les velléités factieuses. Dès lors cette institution mérita pleinement le nom de remède suprême, ullimum auxilium, que lui donnent les auteurs, et il fut vrai de dire, avec l’empereur Claude, qu’elle trouvait son emploi « dans les guerres les plus redoutables et dans les commotions civiles les. plus dangereuses » (in asperioribus bellis aut in civili motu difficiliore) (1).

À côté de ces deux variétés principales de la dictature, la dictature ret (c'est-à-dire belli) gerundæ causa, et la dictature sedilionis sedandæ causa, — que l'on réunit parfois sous l'appellation commune de dictature oplimo jure, — les auteurs et les fastes nous révèlent la création assez fréquente de dictateurs investis de certaines fonctions spéciales, de courte durée, et peu dignes, ce semble, d’un pareil déploiement d'autorité. Ce sont les dictateurs 2mminulo jure que l’on voit chargés de planter le clou annal au Capitole, de célébrer les jeux ou les féries latines, de dresser la liste du Sénat, de diriger des enquêtes, de convoquer et de présider les comices. Sauf ce dernier emploi de la dictature, moyen de pression électorale en faveur des candidats du Sénat, on ne s'explique guère cette espèce de profanation de

om mt

(1) Claude, Oratio Lugdunensis, 1, 28. CF. Cicéron, De lejibus, I, 9.

la magistrature suprême que par la pénurie de hauts fonctionnaires et les besoins croissants du service public. Probablement la tradition exigeait pour certains actes publics d’un caractère religieux l’intervention d'un magistrat ayant le rang de prætor maximus. Or les consuls, qui seuls parmi les magistrats ordinaires avaient droit à cette qualification, étaient souvent absents de Rome en même temps et absorbés par leurs occupations militaires, surtout avant l’augmentation du nombre des préteurs et l'emploi plus fréquent des promagistrats. Dès lors la nomination d’un dictateur s’imposait, si l’on ne voulait pas négliger des cérémonies auxquelles la piété superstitieuse des Romains attachait la plus grande importance, ou entraver les opérations militaires en enlevant les consuls à leurs armées. Parfois même il arriva que la nécessité d’avoir plus de deux corps d'armée en campagne fit nommer un dictateur sans que les consuls perdissent leur imperium ; il y avait alors comme trois consuls placés à la tête de trois armées. Du reste, il semble qu’à aucune époque les dictateurs imminulo jure n'aient joui de la plénitude des pouvoirs attribués au dictateur oplimo jure; c’est ce qui explique que dans une occasion, il est vrai unique, on ait vu fonctionner à la fois les deux dictatures (1).

Æ. Mode de nomination du dictateur. — A la

(1) Plutarque, Fabius, 14,

différence des autres magistrats du peuple romain, le dictateur n'était pas élu par le peuple ; celui-ci n'intervenait dans sa nomination que par le consentement donné une fois pour toutes à l’existence de la dictature dans la lex de dictatore creando.

Sans doute on avait pensé que le « maître du peuple »

se sentirait plus fort et plus indépendant vis-à-vis du péuple s’il n’avait pas à quémander ses suffrages ; d’ailleurs les circonstances troublées où survenait d'ordinaire la nomination du dictateur étaient peu propres à la réunion des comices.

C'est le Sénat qui décidait qu'il y avait lieu à la nomination d’un dictateur; mais il ne désignait pas le titulaire. Ce choix appartenait aux consuls en exercice, soit qu’on ait voulu par là consoler les premiers magistrats de l'État de la subordination temporaire à laquelle on les réduisait, soit qu'on ait cherché à assurer par cette cooptation le bon accord entre le futur dictateur et ses auxiliaires (1). Le sort ou une entente préalable désignait celui des consuls qui nommait le dictateur; s’il n’y en avait qu’un seul à Rome, c'était celui-là. Le terme technique de la nomination était dictio, et quelques anciens dérivaient

(4) À l'appui de cette explication on peut rappeler que la nomination d’un dictateur par le préteur urbain faisant fonctions de consul était illégalo (Cicéron, ad Alticum, IX, 15) et qu'il fallut un décret des augures pour permettre cette nomination par un tribunus militum consulari potestate (Tite-Live, IV, 31). Quant au vote préalable du Sénat il était absolument nécessaire (ec obstat, Tite-Live, IV, 57; V, 9).

de là le nom même du dictateur (dictalor, quia dicitur) (1).

Le consul procédait à la nomination, après avoir pris les auspices au cœur de la nuit et en secret : nocle, oriens, silentio, dit Tite-Live. Le but de ces précautions était d'empêcher la prise d’auspices d'être dérangée par quelqu'un de ces accidents imprévus qui retardaient si souvent les élections ordinaires; on voulait aussi que le consul fût seul témoin, et, par suite, seul juge de la validité religieuse de l'opération (2).

Aucune règle ne paraît avoir limité la liberté de choix du consul : il suffisait que le titulaire eût le jus honorum ; aussi, dès que les lois Liciniennes eurent admis les plébéiens au partage du consulat, trouve-t-on des dictateurs plébéiens (356 av. J.-C.). Souvent le consul choisissait son collègue ou un magistrat en exercice. Suivant Tite-Live, la loi organique de la dictature prescrivait de ne nommer dictateurs que des vir1 consulares, c'est-à-dire des citoyens

(4) Cicéron, De republica, I, 40, 63 ; Varron, VI, 61. Cette étymologie est évidemment inadmissible. Dictator vient de dictare, augmentatif de dicere, pris dans le sens énergique de « commander » qui s’est conservé dans le composé edicere. Il est à peu près l’équivalent de imperator. En ce sens Varron, V, 82; Denys, V, 73 ; Plutarque, Marcellus, 24.

(2) On relèguera dans le domaine de la fantaisie l'explication de J.-J, Rousseau. «a Cette nomination se faisait de nuit et en secret, comme si l’on avait eu honte de mettre un homme au-dessus des lois. » (Contrat social, IV, 6).

ayant géré le consulat; mais si cette disposition existait réellement, elle ne fut pas suivie en pratique, car les Fastes attestent que jusqu'en 320 av. J.-C. la majorité des dictateurs n'avaient pas été consuls.

Tile-Live aura été trompé par un usage relativement

récent (1).

Ajoutons que le Sénat, s’il ne participait pas directement à la nomination, conservait en fait la haute main sur elle; le plus souvent, sans doute, il désignait officieusement aux consuls le candidat de son choix, et n’autorisait la nomination qu'après s'être assuré de leur docilité. Toutefois il pouvait arriver que les consuls manquassent à l'engagement pris et portassent par dépit leur suffrage sur un candidat indigne ; ou bien le dictateur agréé par le Sénat pouvait trahir après coup la confiance qu’il avait inspirée. Dans ce dernier cas, le Sénat avait la ressource de faire casser l’élection sous prétexte d’un vice de formes attesté par le consul ; mais lorsque consul et dictateur marchaïent d'accord, il n’y avait d’autre

(1) D’après Lancez, I, 752, l’expression viri consulares aurait désigné simplement des hommes appartenant à des familles qui avaient obtenu le consulat; mais aucun texte ne vient à l'appui de cette hypothèse, et en tout cas la lez de dictatore creando n’a pas pu se servir de l’expression viri consulares, mais bien de viri prætorii : le titre officiel des consuls étant à l'origine prætores (plus tard prælores mazimi, d'où le grec orparnyol Érator). Manvic (L'Etat romain, 487) traduit la phrase de Tite-Live consulares legere par « les sénateurs consulaires choisirent le dictateur ». Cette interprétation, déjà proposée par Drakenborch, a été solidement réfutée par

Wiceus (Sénat romain, Il, 716). o

remède que de refuser au dictateur le nerf de la guerre, l’argent du trésor public, dont le Sénat avait les clefs.

Le dictateur tenait sa pofestas du choix des consuls; l'imperium lui était décerné par les curies, qu'il devait convoquer lui-même aussitôt après sa nomination ; on sait que celte ratification des curies dégénéra de bonne heure en une vaine formalité.

Les pouvoirs du dictateur duraient six mois au plus, et ne pouvaient être prorogés. Même avant l'expiration de ce délai, le dictateur abdiquait d’ordinaire dès que la crise était passée. S'il cherchait à prolonger ses fonctions au-delà du terme légal, il encourait la peine de mort et la confiscation en vertu de la loi Valeria de sacrando cum bonis capite ejus qui regni usurpandi consilia inissel (1).

S. Idée de la constitution romaine. Garanties fondamentales des citoyens. — Pour apprécier exactement l'étendue du changement que la nomination d'un dictateur apportait dans la marche des affaires, il nous faut rappeler brièvement quelques principes fondamentaux de la constitution de Rome sous la République.

À Rome le peuple légifère, le Sénat conseille et négocie, les magistrats gouvernent. Dépositaires de la majesté nationale, réunissant en leur personne les attributions les plus diverses, sans aucune hié-

rarchie ni division des fonctions bien nettes, chacun d'eux, à la fois général, juge et administrateur, est comme un abrégé vivant de la République. On ne saurait imaginer, en théorie, de pouvoir plus absolu, et le simple citoyen paraît entièrement désarmé en face du magistrat.

Toutefois ce pouvoir, en apparence si vague et si redoutable, subit une triple limitation : |

4° L'autorité d'un magistrat peut être tenue en échec par l'autorité d'un collègue, ou d’un magistrat de rang égal ou supérieur au sien. C’est le célèbre principe : Par majorve potestas plus valelo (1). En vertu de ce principe, l'opposition d’un magistrat compétent, notifiée en temps utile, enlève toute effcacité aux actes quelconques posés par un autre magistrat : décrets, projets de loi, condamnations, arrestations, convocations, tout tombe devant l’exercice du droit d'infercessio. L'intercessio de collègue à collègue, contemporaine: de l'établissement de la . république, fut bientôt complétée par l’infercessio des tribuns de la plèbe. C'était là leur véritable, on peut dire leur unique fonction : s'opposer à la présentation et au vote de mesures contraires aux intérêts de la plèbe, et arracher des mains des consuls les plébéiens innocents, quelquefois même les coupables. |

% L'inlercessio exige la présence du magistrat

(1) Cicéron, De legibus, IIL, #.

tutélaire sur le lieu même de l’acte; de plus, tous les magistrats peuvent être d'accord pour commettre une iniquité. Aussi une seconde garantie était-elle nécessaire : on la trouva dans la provocalio ad populum, introduite par la loi Valeria, du consul Poplicola, l’année même de l’expulsion des rois (509 av. J.-C.) (1). Cette loi porta une grave atteinte au pouvoir de juridiction criminelle des consuls : tout citoyen condamné par eux à la peine de mort ou aux verges, dans l'enceinte de la ville et dans le rayon du premier mille, put appeler de la sentence aux comices centuriates; l'application de la peine était suspendue jusqu'au vote des comices. Pour marquer aux yeux la différence introduite par la loi Valeria entre l’imperium domi et l'imperium militiæ, les consuls supprimèrent désormais les haches de leurs insignes dans la ville, et ordonnèrent à leurs licteurs d'incliner leurs faisceaux devant le peuple.

Suspendue pendant le gouvernement décemviral, la provocalo fut expressément confirmée par les Douze Tables (2). Deux lois promulguées immédiatenent après la chute d’Appius Claudius et de ses col-

(1) D'après Cicéron (De republica, II, 31) la provocatio existait déjà du temps des rois, au moins pour les causes dont ils déléguaient ‘le jugement à des Z/ viri perduellionis. L'appel était probablement porté devant les curies. Cf. LANGE, I, 458.

(2) Elles défendaient de prononcer de capile civis nisi maxzimo comilialu. Cet article était sans doute dirigé contre les prétentions des comices par curies et des concilia plebis. Voir Cicéron, De legibus, III, 4 ; Pro Sextio, 30.

lègues (449), la loi Valeria Horatia (2° loi Valeria de provocalione) et le plébiscite Duilium, défendirent même, sous la triple peine de la sacertas, des verges et de la mort, toute proposition tendant à la création d'une magistrature sine provocatione, comme l'avait été le décemvirat (1). Ce sont peut-être les mêmes lois qui introduisirent la provocatio contre les condamnations à l'amende dépassant un certain chiffre; seulement en ce cas elle devait être portée devant les comices par tribus.

3° Le système des garanties individuelles se complétait par le principe de la respoñsabilité des magistrats. Ce principe n’était pas inscrit dans des lois solennelles, comme il l’est dans beaucoup de constitutions modernes; en revanche, il était appliqué. Les consuls, tribuns et préteurs, à leur sortie de charge, ne répondaient pas seulement devant le peuple des infractions positives qu'ils avaient pu commettre contre la loi, mais encore de tout acte préjudiciable aux intérêts de la République. Les condarnnätions sévères qui furent prononcées à diverses reprises contre les magistrats incapables ou

(4) Qui plebem sine tribunis reliquisset quique magistralum ‘sine provocalione creassel, tergo ac capite punirelur. Tite-Live, IH, 55. Rémarquer dans ce texte l'association de l’intercessio tribunitienne et de la provocatio ad populum. — Sur la provocalio en général, que Tite-Live appelle avec un peu d’exagération unicum præsidium liberlatis, on peut consulter outre les textes cités de Tite-Live et de Cicéron, Tité-Live, {X, 9; Plutarque, Poplicola, 10 ; Pomponius, L.2 816, D. I, 2.

félons produisirent un effet d’intimidation salutaire: loin d'être « les rois d’une année » que la plèbe redoutait autrefois, les consuls tombèrent peu à peu sous la dépendance des tribuns dé la plèbe et du Sénat; les premiers les tenaient par‘ la menace d’une accusation, le Sénat par la protection que leur offrait son autorité morale.

Tel est l'ensemble des garanties qui, avec le.caractère annal et l’origine élective des magistratures, faisaient du gouvernement de Rome, à la belle époque de la République, un des régimes les plus tempérés et les mieux équilibrés que le monde ait connus, malgré l’apparente omnipotence des magistrats. Mais cet équilibre pouvait devenir un danger aux heures de crise suprême : l’infercessio permettait à un seul tribun d’entraver toute la marche du gouvernement, la provocatio retardait singulièrement la répression énergique des crimes contre l’État, la crainte de la responsabilité paralysait les détenteurs du pouvoir. |

Toutes ces causes de faiblesse disparaissaient aveo la nomination d’un dictateur.

G. Prérogaltives du dictateur : absence d'inrer- CESSIO, de PROVOCATIO, de responsabilité. — Trois mots résument les pouvoirs propres du dictateur : il est exempt de l'infercessio, il n’est pas soumis à la provocatio, il n’est pas responsable.

1° L'absence d'intercessio contre les actes du dictateur n'avait pas été établie par un texte spécial,

mais elle résultait de la nature même de l'institution. En effet, le dictateur étant investi de la polestas maxima et de l’imperium maximum, n'ayant par conséquent ni collègue (1), ni égal, ni, à plus forte raison, de supérieur, ne tombait pas sous l'empire: de la règle : Par majorve polestas plus valelo. Bien plus, la nomination du dictateur avait pour effet de suspendre tous les autres magistrats en exercice. Consuls, préteurs, édiles, conservaient bien nominalement leurs fonctions — la preuve en est qu’à l'expiration de la dictature une nouvelle investiture ne leur était pas nécessaire — mais ce n'était plus qu’un simple titre qui ne leur conférait ni imperium, ni poleslas; on leur enlevait leurs licteurs, emblème de leur puissance, et ils ne pouvaient plus agir que comme délégués du dictateur et sous ses auspices. Même le magister equitum, auxiliaire indispensable du dictateur, avait la polestas consularis, mais sans imperium.

* Quant aux tribuns de la plèbe, ils n'étaient pas suspendus; l'origine contractuelle de leur magistrature, et les dispositions expresses de la lex sacrata, qui avait stipulé que leur, pouvoir ne serait jamais interrompu, s’y opposaient; en revanche l'infercessio des tribuns contre les actes du dictateur n’était pas admise. Pour l’écarter, on alléguait que la dictature

(1) L'opinion de Mommsen qui considère le dictateur comme collega major consulum ne trouve aucun point d'appui dans les textes.

était antérieure au tribunat, et que la loi curiate, qui investissait le dictateur de l’imperium maximum, ne le soumettait à aucune restriction. Sur ce point, il est vrai, la controverse était possible, et de bonne heure les tribuns de la plèbe cherchèrent à couvrir de leur auxilium les citoyens menacés par le dictateur. | 2° L’exemption de la provocatio paraît avoir été mentionnée expressément par la loi introductive de la dictature (1); elle dérogeait ainsi à la première loi Valeria. Quant à la seconde loi Valeria et au plébiscite Duilium, on ne pouvait les invoquer contre le dictateur, car ces lois ne visaient que l'avenir sans toucher aux institutions existantes ; de plus, elles ne parlaient que de magistrats créés, c'est-à-dire élus, et la dictature, on l’a vu, n'était pas élective. Aussi, après comme avant la chute des décemvirs, l’appel contre les sentences, même capitales, du dictateur, demeura-t-il interdit. Nullum nisi in cura parendi auxilium, dit Tite-Live : « Il n’y avait d'autre ressource que d'obéir. » Un autre historien atteste que le dictateur pouvait faire mourir plébéiens, patriciens, sénateurs, et jusqu'aux magistrats, puisque leurs pouvoirs étaient suspendus; il n’y avait d'exception que pour les tribuns, protégés par leur caractère sacro-saint. Comme symbole de cette confusion de l’imperium domi et de l'imperium mili-

(1) Tite-Live, IF, 18.

tiæ chez le dictateur, ses lictéurs, au nombre de vingt-quatre, portaient la hache dans les faisceaux, même à l'intérieur de la ville.

3° Il ne sert de rien à un magistrat d’avoir en droit des pouvoirs illimités s'il peut, à sa sortie de charge, être poursuivi pour l'usage qu’il en a fait. L’irresponsabilité venait compléter la liberté d'action du dictateur; mais elle ne le couvrait évidemment que tant qu’il restait dans la limite de ses attributions et ne violait pas les lois en vigueur : il était irresponsable, mais non pas legibus solutus. Parmi ces lois qu’il devait respecter, on peut citer l'inviolabilité tribunitienne, et la règle spéciale qui lui défendait de disposer des fonds publics sans l'autorisation préalable du Sénat : sur ce point unique, ses pouvoirs étaient inférieurs à ceux des consuls (1). . 7. Amoindrissements et décadence de la dicialure.—Telles étaient les prérogatives qui, à l'époque classique de la dictature romaine, c’est-à-dire au IVe siècle de Rome, en faisaient la redoutable originalité (2). Son emploi fut si fréquent dans ces temps

(4) Il ne faut voir que des fables d'origine récente dans les prétendus procès intentés à Camille et à Manlius à l’expiration de leurs pouvoirs. L’irresponsabilité n’était pas un privilège réservé au seul dictateur ; les censeurs étaient aussi dvuxsüfuvor.

(2) Il nous paraît inutile d'insister sur les attributions du dictateur qui lui étaient communes avec les autres magistrats majeurs et curules : droit aux insignes, jus edicendi (ses édits, dit Tite-Live, pro numine habentur), droit de convoquer et de présider les assemblées du peuple et du sénat, haut commandement militaire, droit de

héroïques de luttes intérieures et extérieures incessantes, que l'on peut presque dire que la constitution de Rome était alors une monarchie intermittente. Toutefois la dictature portait en elle-même des germes de mort : elle était odieuse à la multitude, dont elle suspendait les libertés les plus chères ; elle était suspecte à l’aristocratie qui, en donnant un maître provisoire à l’État, s'en donnait un à elle-même. Cette double impopularité de la dictature explique la série d’usurpations qui en amoindrirent successivement les pri- . … vilèges, à partir du moment où les progrès militaires de Rome et la fin de la lutte entre patriciens et plébéiens (loi Hortensia, 286 av. J.-C.) l’eurent rendue moins nécessaire.-Il est difficile de dire si dans cette campagne, dont les détails sont peu connus, l’impulsion vint des tribuns ou du Sénat, tant ils paraissent avoir marché d’accord pour se débarrasser d'une institution devenue aussi gênante que l’ancienne royauté. |

La première atteinte à la dictature fut l'emploi abusif de la dictature ëmminulo jure. Ces magistratures spéciales, dont on a vu plus haut l’objet,

battre monnaie, libre disposition du butin et des récompenses honorifiques, etc. Ses attributions judiciaires au criminel se résument dans le droit de vie .et de mort ; en vertu du principe : « qui peut le plus peut le moins », il a évidemment aussi le droit de prononcer des amendes (jus mulciæ diclionis), de prendre des gages (jus pignoris capionis), de saisir et emprisonner les factieux (jus prensionis). Quant à la juridiction civile contentieuse, il est probable que le dictateur, comme les consuls, y renonça à partir de la création de. la préture.

ne conféraient pas au titulaire les pouvoirs extraordinaires dont le nom de dictateur évoquait l'mage; forcément le prestige de l'institution souffrit de cette équivoque ; en prodiguant le nom on avilit la chose. Quelques choix indignes, faits en dérision du Sénat par des consuls irrités d'être suspendus dans leurs pouvoirs, eurent un résultat semblable. |

En second lieu, une loi dont nous ne connaissons exactement ni le nom ni la date, maïs qui est probablement identique à la 3° loi Valeria de provocatione (300 av. J.-C.), vint soumettre la dictature à la provocalio. C'était la dépouiller d’une de ses prérogatives les plus précieuses, et à partir de ce moment les mots oplimo jure furent retranchés avec raison de la formule d’investiture des dictateurs (1). L

En troisième lieu, les tribuns de la plèbe, encouragés par le peuple, commencèrent à s’arroger le droit d’intercéder contre les dictateurs. Cette infercessio, vis-à-vis des dictateurs ret gerundæ causa, n'eut d'abord que la valeur d’une protestation morale et ne s’exerça guère qu’en matière de recrutement : les tribuns l’appellent eux-mêmes «une intervention purement gracieuse » (auxilium precarium, non justum) (2), mais ils se montrèrent moins réservés avec les diclateurs imminulo jure qui, nommés pour un objet spécial, outrepassaient leur mission

(1) Festus, p. 198, éd. Müller. CF. Mouusen, Siaatsrecht, I, 1, 491, (2) Tite-Live, VII, 35.

te:

en abusant de l'ambiguïté de la formule d’investiture (1). Bientôt ils s’enhardirent jusqu’à s'opposer formellement aux actes mêmes qui rentraient dans les attributions de ces dictateurs, et l'on voit Q. Fulvius Flaccus, dictateur comitiorum habendorum causa, entrer en pourparlers avec les tribuns de la plèbe pour qu'ils lui permettent de convoquer les comices et de poser sa candidature au consulat (210 av. J.-C.) (2). De là à menacer les dictateurs militaires eux-mêmes de l'intervention du peuple et de poursuites criminelles, il n’y avait qu’un pas, et les tribuns le franchirent.

Enfin l'immixtion des comices dans l'élection des dictateurs porta le dernier coup à leur indépendance. Pendant la guerre d'Annibal, en l'absence des consuls, le peuple, réuni probablement en comices par tribus, nomma Q. Fabius Maximus pro dictalore (217 av. J.C.). Peu après, des dissentiments s'étant élevés entre Fabius et son maître de la cavalerie, les tribuns firent voter un plébiscite

qui donnait à ce dernier les mêmes droits qu'au

dictateur (3); par là l'unité de commandement, principal but visé par l’institution de la dictature, était sacrifiée à son tour. Enfin en 240, on vit le Sénat luimême ordonner au consul de se faire désigner par

(4) Tite-Live, VIT, 3.

(2) Tite-Live, XXVIL, 6.

(3) Tite-Live, XXIE, 8; Plutarque, Fabius, 14.

un plébiscite le candidat qu’il devait nommer dictateur; pour justifier cette étrange innovation, le Sénat prétextait que le candidat préféré par le consul se trouvait en Sicile et que la loi défendait de procéder à la nomination d’un dictateur en dehors de l'ager romanus (1)!

S. Désuélude de la diciature. Dictatures rErpu- BLICÆ CONSTITUENDÆ CAUSA. — Ces dernières expériences achevèrent de déconsidérer la dictature, et l'on n’y recourut plus depuis la fin de la deuxième guerre punique : la dernière dictature militaire est de l’an 216 av. J.-C., la dernière dictature spéciale de l’an 203. Cet abandon d’une institution surannée se conçoit sans peine. D'une part, les usurpations successives qui l'avaient amoindrie en faisaient un instrument inefficace : une dictature élective, soumise à l'inlercessio et à la provocalio, n'était plus qu'un consulat semestriel. D'autre part, les circonstances qui avaient amené la création et le maintien de cette magistrature n'’existaient plus. Le triomphe définitif des revendications plébéiennes, en effaçant la principale cause des discordes intérieures, rendait inutile la dictature seditionis sedandæ causa; la dictature rei gerundæ causa, par sa courte durée, se prêtait mal aux conditions nouvelles des guerres longues et lointaines entreprises par la Républi-

(1) Tite-Live, XXVII, 6. Cette disposition avait probablement un fondement religieux, à supposer qu’elle n’ait pas été imaginée pour les besoins de la cause.

que (1); les dictatures imminulo jure elles-mêmes étaient devenues superflues depuis que l'augmentation du nombre des préteurs avait fait des loisirs aux consuls.

L'institution ne fut pas d’abord rayée des lois romaines; cette abrogation inutile eût froissé le respect des vieux Romains pour le legs des ancêtres. On conserva donc la dictature en principe, et son nom continua à figurer dans les formules officielles, comme ces armes démodées et rouillées que l’on garde dans les arsenaux et qui font nombre dans les inventaires. Mais le souvenir de cette magistrature était resté vivant dans le peuple, et lorsqu’au déclin de la République Sylla et César voulurent donner un semblant de légalité à leurs usurpations, ils se firent décerner le titre de dictateurs. Au reste ces dictatures reipublicæ constituendæ causa diffèrent tellement par le mode d'élection, la durée et les conditions d'exercice, de l’ancienne dictature telle que l’avaient modifiée les réformes tribunitiennes du V° siècle, : qu’on ne saurait les faire entrer dans le cadre d’une étude sur cette institution ; elles sont plutôt la préface du.principat.

La dictature fut définitivement abolie après la mort de Jules César par la loi Antonia, proposée

(1) On contestait même qu’il fût permis au dictateur de sortir de l'Italie. Lorsqu’en 249 av. J.-C, A. Atilius Calatinus se permit cette nouveauté, le fait parut digne d’être consigné dans les Annales. Tite-Live, Epitome 19 ; Dion Cassius, XXXVI, 34 B.

par Marc-Antoine (44 av. J.-C.). Octave ne crut pas nécessaire de ressusciter un titre aussi impopulaire (1); mais s’il tenait peu au nom, s’il sut même se faire applaudir en le refusant, il substitua à l’anarchie, où venaient de sombrer les libertés publiques, un régime qui ressemblait singulièrement à la chose. Quand les dictatures temporaires disparaissent, la dictature perpétuelle commence.

. (4) Eutrope (E, 12) s'est trompé en attribuant à Auguste üne dictature, mais il a raison, quoi qu'on en ait pu dire, de comparer les pouvoirs de l’empereur à ceux du dictateur opéimo jure. Les formes ue doivent pas faire illusion sur le fond. ou

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