ERRATUM
ten, à
Page 218, ligne 6 et suiv. (jusqu'à la fin de l'alinéa), corriger ce passage comme il suit : *
« Enfin, l'arrêté par lequel le général Espivent prononçait la mise |
en état de siège de Marseille elle-même (20 mars 4871) soulève une question bien plus délicate. La ville de Marseille figure bien dans certains documents militaires comme une place de guerre de la 1*e série, commandée par un colonel, mais en réalité elle n’a fait l'objet d'aucun. classement officiel. En se reportant, en effet, au tableau annexé au décret du 10 août 1353 (Bulletin des lois, 1853, p. 463; rectifié p. 937 et suiv.)on voit que Marseille n’y figure pas, non plus que dans aucun des actes de classement postérieurs (de 1855 à 1871). En revanche, les trois forts qui défendent la ville et le port sont classés comme postes militaires dans la 2° série des places; or l’un de ces forts (le fort Saint-Jean, situé à l’entrée du vieux port) est placé de telle façon qu’un cercle ayant ce point comme centre et un rayon de 3500 mètres embrasse toute l'étendue de la ville de Marseille proprement dite. Dès lors, si l’on se souvient que le décret de 1863, art. 249-39, alors en vigueur, étendait les effets de l’état de siège « jusqu'aux limites du rayon d'investissement » (c'est-à-dire, d’après la loi 1791, jusqu'à 3500 mètres), le général Espivent n'avait qu’à déclarer le fort Saint-Jean en état de siège pour placer indirectement toute la ville sous ce régime ; quant au droit de déclarer le fort en état de siège, il le possédait sans aucun doute, car il est do principe qu’un général pout exercer par évoca= tion les droits d’un officier qui commande un poste ou une place placés dans sa circonscription (D. 1863, art. 4).
Ainsi libellé, l'arrêté du général Espivent aurait été d'une légalité incontestable ; malheureusement il n’y est nullement question des forts de Marseille, mais seulement de Marseille elle-mêmo, considérée comme une « dépendance » du quartier général d’Aubagne — ce qui, nous l'avons dit, est inadmissible. La Cour de cassation a deux fois admis la légalité de l'arrêté (Crim. rej. 45 sept. et 12 act,
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1871), mais ces arrêts, au lieu d'argumenter de la situation des forts et d'interpréter d’après cela l’arrêté du général, ont le tort grave d’invoquer le principe parfaitemeut erroné qu’un chef militaire peut mettre en état de siège toute « ville » insurgée : c’est « place » qu'il aurait fallu dire, et Marseille, nous le répétons, n’est pas une place. Voilà pourquoi la légalité de l'arrêté du 20 mars resto pour nous douteuse, du moins jusqu'à sa ratification par l’Assemblée nationale (loi du 28 avril 4871); quant à l'expression de monstrueux dont on l’a qualifié à la Chambre (J. off. 4878, p. 3891), elle est évidemmont excessive. »