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ÉTAT DE SIÈGE DANS CERTAINS TERRITOIRES

Art. 40. — L'état de siège peut être déclaré provisoirement, dans les formes et conditions de la présente loi :

En Algérie, par le gouverneur général, lorsque les communicatons avec la France sont interrompues ;

Dans les colonies, par le gouverneur’;

Dans les’ places de guerre et postes militaires, par le commandant militaire.

Dans tous les cas, le gouvernement est prévenu le plus tôt possible, S'il ne croit pas devoir lover l’état de siège, il en propose, sans délai, le maintien aux Ghambres.

" 407 alin. (Algérie), comme L.

1818, art. 4.

% alin. (colonies), comme L, 4849, art. 4, 107 alin,

8e alin. (places), comme EL, 1849, art. 5, 4er alin.

4e lin. , comme L. 1849, art. 4, 9 alin, : art. 5, ® alin.} art. 6.

LS

Art. 44. — Dans les places de guerre et postes militaires, l’état de siège peut, en outre, être déclaré par le commandant militaire dans les cas prévus par le ‘décret du 23 octobre 1883, et produire, en cas de guerre étrangère seulement, les effets

”. spéciaux réglés par ce décret.

Art. 42. — L'état de siège, déclaré conformément aux, deux articles précédents, peut être levé par les gouverneurs compé-

. tents tant qu'il n’a pas été main-

tenu par le Président de la Ré-

publique, et par le Président de

la République tant qu’il n’a pas été maintenu par les Chambres.

« Art. 43. — Sont [abrogés en

entier la loi du 10 juillet 4794,

le décret du 24 décembre 14811, Ja loi du 9 août 1849, la loi du 3 avril 1878, et généralement tous les textes contraires aux dispositions de la présente loi.

- L. 1849, art. 5, 1* alin., ct art. 140 (renvoi .aux décrets de 1794 et 4844).

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