II. DE LA LEGISLATION NOUVELLE
1° Législation civile.
Au moment de la révolution de 1789, comme nous l'avons dit, l'adoption n'existait plus en France, même en pays de droit écrit ; quelques coutumes seulement l'avaient admise , celle de Xaintes particulièrement; mais ce n'était qu'une transmission de biens. Le 18 janvier 1792, on devait de nouveau en proclamer le principe , que bientôt après nos codes devaient consacrer.
Le premier essai cependant ne fut pas de nature à accréditer cette institution dans l'esprit des hommes raisonnables ; le principe de la liberté indéfinie , si hautement préconisé alors, s'en empara , et de là résultèrent de nombreux etcrians abus.
Aussi lorsqu'il s'agit d'établir définitivement cette institution en lui donnant entrée dans nos codes , une discussion sérieuse s'engagea-t-elîe au sein du Conseil d'Etat, sur le point de savoir si le principe de l'adoption devait être admis dans notre législation nouvelle , ou être définitivement repoussé ; et ce dernier avis fut-il partagé par des jurisconsultes profonds et de l'esprit le plus élevé. MM. Malleville et Tronchet furent du nombre : ce dernier disait que c'était un monstre qu'on voulait établir dans V ordre social. Néanmoins on se décida, en principe , à l'admettre ; mais , et il nous importe de le signaler pour en bien faire comprendre l'esprit et le but, ce ne fut pas de suite que la rédaction du titre de l'adoption , telle qu'elle existe dans notre Gode civil, fut proposée et acceptée.
Nos législateurs modernes, sans vouloir introduire dans notre nouveau droit tous les principes de la législation romaine, que M. Bcrîier, chargé du rapport de la nouvelle loi devant le Conseil d'Etat , définit ainsi : c'était une image corn-
plête de la paternité, et Von voit que la fiction ne 's'arrêtait pas même à la personne de V adoptant. Ce qui confirme tout ce que nous avons dit à cet égard , et relativement au droit civil , et relativement au droit canonique de cette époque ; nos législateurs , disons-nous , en acceptèrent et consacrèrent 4e principe dominant, la fiction de la paternité; et, comme le dit encore le même orateur, en présentant au Corps législatif, après la longue discussion qu'il avait subie au Conseil d'Etat , le projet de loi sur l'adoption , tel qu'il a été adopté en définitive , le principe qui avait dominé cette législation première dominait encore la législation nouvelle ; on voulait , tout en l'appropriant à nos mœurs actuelles, qu'elle ressemblât le plus possible à une paternité réelle , c'est à dire, ce sont ses propres expressions , qu'elle fût , si l'on peut s'exprimer ainsi , une quasi-paternité. (Locré, Exposé des motifs devant le Corps Législatif, t. X, p.... )
Aussi , animé par cette idée , qui s'est maintenue et qui domine toute notre législation , moderne , comme le prouve l'économie de la loi , comme le prouvent ces mêmes mots de quasi-paternité , prononcés par M. Berlier, lors de son rapport sur la rédaction définitive du projet du code actuel , le Conseil d'Etat avait -il consacré dans un premier projet , comme condition nécessaire à la possibilité d'adopter, 1° Que l'adoptant soit ou ait été marié ; 2° qu'il n'ait ni enfans ni descendans légitimes ; 3° que l'adoptant ait dix-neuf ans de plus que l'adopté, et, avait-il ajouté , d'une part, dans une intention évidente d'éloigner de ce contrat toute pensée d'immoralité, et d'en interdire au besoin la possibilité : « Nul ne peut adopter que des individus de son sexe. » ( Art. 2. )
Et, d'une autre part, pour bien caractériser le but et l'effet du contrat d'adoption : « L'adoption transfère au père et à la mère qui adoptent la qualité de père ou mère légitimes; elle établit entre l'adoptant et le fils adoptif les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'ont les pères et les enfans légitimes. L'enfant prend le nom de la personne qui l'adopte. » ( Art. 17. )
Ij déjà , dans l'article 4 de ce même projet, il avait posé ce principe , à reflet de bien consacrer par là que l'adoption était une véritable imitation de la paternité réelle : « L'adoption en commun ne peut être faite que par deux personnes unies entre elles par le mariage. » Principes qui , à l'exception de la première et de la quatrième propositions , ont été consacrés par les dispositions de notre Code , comme le prouvent les articles 343 , 344 , 347, 348 et suivans , ainsi que nous le verrons bientôt.
Cette intention de faire de l'adoption une fiction de la paternité ressort encore d'une manière évidente des discours des orateurs entendus dans cette discussion , et l'on voit en outre que ceux qui étaient les plus favorables à cette institution, loin d'être disposés à donner à la faculté d'adopter une extension sans mesure, semblaient disposés à la restreindre.
« Qu'est-ce que l'adoption que nous voulons autoriser? disait le ministre de la justice ; c'est la faculté de se choisir un fds pour lui donner son nom avec la faculté de succéder. »
Thibeaudeau : « L'adoption produit une sorte de paternité fictive. Elle n'est qu'une sorte de supplément de la paternité naturelle. Il est impossible que la fiction soit entièrement semblable à la nature , mais
rite doit s" en rapprocher le plus possible L'adoption n'est pas une
institution tellement nécessaire , tellement utile même , qu'il faille la rendre si commune; elle doit être la consolation du mariage stérile, et non un encouragement au célibat et aux désordres qui en sont ordinairement la suite. »
Bérenger, qui veut qu'on étende la faculté d'adopter, se fonde luimême sur ce principe : a Que la matière de V adoption n'est, dans tous les cas, qu'une fiction; c'est, dit-il, par fiction qu'elle établit, entre deux individus, des rapports de paternité et de filiation; or, la loi est libre de donner l'étendue qu'il lui plaît aux fictions qu'elle établit. »
Le -premier Consul ajoute : « Ce qu'a dit le citoyen Thibeaudeau me paraît plein de lumière et profond. En effet, l'adoption n'est qu'une fiction cl un supplément aux effets du mariage. Elle ne peut donc pas être faite par le célibataire. Pour qu'un individu soit adopté avec
honneur, il faut qu'il entre dans une famille; autrement vous mettriez l'adoption en parallèle avec la bâtardise, qui est l'injure la plus grossière Pour que l'adoption soit dans nos mœurs actuelles, elle ne
doit être quun supplément rare aux effets du mariage, et non un moyen de s'y soustraire. »
Dans une longue discussion, qui donna lieu à des incidens divers , ces principes furent maintenus , et les mêmes propositions furent insérées dans deux autres projets de rédaction que M. Berlier soumit successivement au Conseil d'État.
Les orateurs, appelés à s'expliquer sur ces nouveaux projets, donnèrent la même définition de l'adoption et proclamèrent qu'elle était établie dans le même but.
« L'adoption n'est ni un acte civil ni un contrat judiciaire , disait encore le premier Consul. Qu'est-ce donc ? une imitation par laquelle la société veut singer la nature. C'est une espèce de nouveau sacrement ; car je ne puis pas trouver dans la langue un mot qui puisse bien définir cet acte. Le fils des os et du sang passe, par la volonté de la société, dans les os et le sang d'un autre. C'est le pkis grand acte que l'on puisse imaginer. Il donne les sentimens de fils à celui qui ne les avait pas, et réciproquement ceux de père. »
Plus tard , pour caractériser encore plus sa pensée , il ajoutait :
« Qui tient lieu de Dieu sur la terre? Le législateur, qui est fils de son père; personne n'en est sur. Cest la volonté du législateur. Le fils adoptif doit être comme celui de la ebair et des os. S'ily a la moindre différence, vous êtes hors du but, et je n'y conçois plus rien... Qu'on l'érigé en sacrement politique , dont l'autorité la plus éminente soit le
ministre Si l'Église connaissait Vadoplion, point de doute qu'elle
ne s'efforçât d'inculquer, par les cérémonies les plus augustes, les sentimens que Vadoplion doit produire. Les hommes ne se meuvent que par l'âme. // faut donner au père adoptif plus quun héritier, il faut lui donner un fils. »
Enfin , à ce second point de vue , M. Regnaud de Saint-
Jean il'Angely demanda que les formalités de l'adoption fussent soumises aux tribunaux , et cela dans l'intérêt môme des tiers.
« Eux seuls (les tribunaux) sont à portée des intéresses, dit-il, eux seuls devraient être chargés de vérilier les faits, d'entendre les
parties Mais non seulement il faut que les parties
intéressées soient entendues, il faut que les tiers puissent l'être. Quand un jugement les blesse, ils viennent par tierce opposition. »
Tandis , fait-il observer, que quand une loi est rendue , il faut qu'ils obéissent.
Et ces observations paraissent si puissantes que le premier Consul lui-même, qui était d'avis qu'on soumît l'adoption aux formes les plus solennelles et à l'approbation , soit du sénat, soit du Corps législatif, soit du gouvernement , déclare qu'il est frappé des observations faites par M. Regnaud de Saint-Jean-d'Angely, dans l'intérêt des tiers.
« Ces observations, quoique de détail , dil-rl, se rattachent aux
considérations générales sur la compétence des corps politiques
Quand on a dit que l'adoption n'était pas une affaire judiciaire , on a fait de l'esprit : si le législateur intervenait d'abord , il y aurait tyrannie ; ce serait comme à la Convention nationale
Un particulier ne peut lutter contre un gouvernement. Les tribunaux sont ses juges naturels. Les grands corps de l'Étal, dans les affaires privées, n'offrent point de sécurité aux citoyens. Je ne vois là ni voiles ni rames pour arriver aux garanties. »
Napoléon voulait alors , il est vrai, qu'après la décision des tribunaux , l'adoption fût soumise à l'approbation du Corps législatif; ce qui fut abandonné dans la suite , mais cela importe peu ; ici , nous voulions constater seulement que c'est dans l'intérêt des tiers en particulier que l'adoption a été confiée aux tribunaux , et pour qu'ils pussent devant eux faire valoir leurs droits.
Ce ne fut , il faut se le rappeler avec soin , que dans un qua-
trième projet qu'on \it apparaître le principe aujourd'hui consacré par l'art. 343 du Code civil , et qui permit l'adoption aux personnes de l'un et l'autre sexe , âgées de plus de cinquante ans, qu'elles eussent ou non été mariées.
Mais , nous devons nous hâter de le dire , le législateur, en accordant cette faculté, n'a ni changé ni entendu changer l'économie de la loi , le principe qui la dominait.
Déjà M. Thibeaudeau , allant au devant de cette faculté accordée aux célibataires âgés de plus de cinquante ans, avait posé en principe général que l'adoption ne devait pas être seu lement considérée comme un moyen de venir au secours des enf ans malheureux, mais comme un moyen de consolation pour les adoptans.
Et ce qui ne peut plus permettre de douter que le seul motif du législateur, en donnant cette faculté , n'a été que d'étendre aux personnes qui avaient passé l'âge de se marier, le bienfait de l'adoption , et cela , seulement , à titre de consolation , sans rien changer ni au but, ni aux conséquences de cette institution , c'est encore le passage du discours même prononcé par M. Berlier devant le Corps législatif , après la rédaction définitive adoptée par le Conseil d'État , et à laquelle il n'a rien été changé depuis ; discours qui a d'autant plus d'importance , et un d'autant plus grand caractère de vérité , que M. Berlier avait assisté à tout ce qui venait de se passer au Conseil d'État, et que c'était sous ses yeux et avec son concours actif, comme rapporteur, que tout avait été fait.
« Mais cette quasi-paternité, dit-il , par qui pourra-t-elle s'acquérir ?
» Par qui ? puisque l'adoption n'est accordée que comme consolation à l'adoptant, il doit non seulement être sans enfans, mais il doit encore avoir passé Vâge où la société invile au mariage.
» Le mariage! je viens de prononcer le mot qui doit le plus appeler votre attention ; car, bonne en soi , V adoption manquerait son but si elle nuisait au mariage ; mais les droits du mariage et ses vrais intérêts ne seront-ils pas suffisamment respectés quand la faculté d'à-
dopter ne sera accordée qu'aux personnes âgées de plus de cinquante ans.
» Voyons d'abord : deux époux arrivés à cet âge peuvent-ils espérer que leur union stérile jusque-là cessera de l'être , et la nature même ne leur interdit-elle pas cet espoir?
» Ce que j'ai dit de la femme mariée s'applique également à celle qui ne Test pas , car le terme de la fécondité leur est commun.
» A l'égard des hommes , si cette limite n'existe pas invinciblement pour eux , il en est bien peu qui , après cinquante ans , songent au mariage , et , disons plus , il est peu dans l'intérêt social qu'ils y songent L'adoption qui sera pour les autres une simple jouissance , deviendra souvent pour eux (les célibataires) un vrai besoin.»
Ainsi, comme on le voit, c'est le peu d'espoir qu'ils ont d'avoir des enfans , c'est parce qu'il est peu dans l'intérêt social , qu'à cinquante ans les célibataires songent au mariage ; c'est parce que l'adoption peut être pour eux alors, non seulement une jouissance, mais souvent un besoin, que le législateur leur permet l'adoption ; mais, en agissant ainsi , il ne change rien aux principes de l'adoption, à son caractère de quasi-paternité réelle ; ce n'est là qu'une exception pour un cas déterminé , et ce qui ne permet pas d'élever de doute à cet égard, ce sont les articles mêmes adoptés et consacrés par nos codes, qui, tout en reproduisant les principaux principes du droit romain et du droit canonique, prouvent qu'aujourd'hui encore l'adoption est une fiction de la paternité naturelle , est une quasi-paternité, nous pourrions dire une fiction si réelle, si entière, si complète, si près de la vérité , que, dans notre droit criminel, lorsqu'il s'agit de punir un fils adoptif coupable envers son père adoptif, elle devient la vérité même. La peine qu'on lui applique, c'est la peine du parricide.
Ne voyons-nous pas, en effet, dans nos codes, qu'après que le législateur a fixé à cinquante ans, l'âge auquel on pourra adopter , et déterminé que pour pouvoir le faire il ne faut avoir ni enfans ni descendans légitimes , reprenant de suite la fiction de la paternité , il ajoute :
L'adoption ri est permise qu'aux personnes.... qui auront quinze ans au moins de plus que l'adopte jart. 343, C. G.), c'est à dire dont l'âge leur aurait permis d'en être les pères , selon la nature.
La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura , dans sa minorité, et pendant six ans au moins, donné des soins non interrompus. (C. C, 345), pour qu'une affection , un attachement réels , puissent exister entre les pères et les enfans adoptifs comme entre des pères et des enfans légitimes , et qu'ici , par ce moyen , la réalité prenne même la place de la fiction.
Une seule exception est faite en faveur de celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant , et indépendamment de ce que l'exception ne fait que confirmer la règle , on comprend un pareil motif , on comprend l'affection , la reconnaissance qu'un pareil acte doit avoir inspiré à l'adoptant pour l'adopté , sans qu'il soit besoin d'autres motifs , de soins particuliers ; on comprend presque même l'affection que cela doit avoir inspiré à l'adopté pour l'adoptant; on aime presque celui dont on a été le bienfaiteur; pour lui, ainsi l'homme est fait, on éprouve au moins presque toujours un sentiment tout particulier d'affection ; il nous grandit à nos propres yeux.
Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux ( Art. 344). Là se trouve aussi reproduite la fiction de la paternité réelle , et elle se trouve reproduite encore dans les articles suivans, où on lit:
« Art. 547. L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté.
» Art. 348. Le mariage est prohihé entre l'adoptant, l'adopté et ses » descendans, entre les enfans adoptifs du même individu; entre Ta- » dopté et les enfans qui pourraient survenir à l'adoptant; entre l'a- » dopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement, entre Padop- )> tant et le conjoint de l'adopté.
» Art. 549. L'obligation naturelle de se fournir des alimens , sera » commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre.
» Art. 550. L'adopté aura sur les biens de l'adoptant , les mêmes
a droits que ceux qu'aurait l'enfant né en mariage, même quand il y » aurait d'autres enfans de cette dernière qualité, nés depuis l'a- » doption. »
Les art. 351 et 352 , qui sont les derniers du titre de l'adoption au Code civil , consacrent encore qu'en cas de prédécès de l'adopté sans descendans, ou de l'adopté et de ses descendais avant l'adoptant, celui-ci succède, dans les deux cas, aux choses par lui données, qui se trouvent en sa possession.
Enfin, dans l'art. 299 du Code pénal, il est dit :
«Est qualifié parricide, le meurtre des pères et mères légitimes, naturels ou adoplifs.
» Art. 502. Le parricide est puni de mort. »
Nous croyons donc, après de telles démonstrations, ne pouvoir mieux terminer , qu'en répétant, avec un jurisconsulte profond , qui fut tour à tour un avocat et un magistrat distingué , et dont l'opinion était d'un si haut poids , et auprès des magistrats de la cour suprême, et auprès de tous ceux qui se sont sérieusement occupés de l'étude du droit, M. Nicod, dont nous avons eu naguère à déplorer la perte :
« L'effet de l'adoption est de conférer une nouvelle filiation dans Tordre civil; la successibilité n'est qu'une conséquence de cette filiation, qui forme V objet essentiel et direct de l'adoption. Les preuves de cette vérité abondent; elles se tirent de la place qu'occupe l'adoption dans le sein de nos lois civiles, de ses formes et de ses effets. Le titre de l'adoption est au livre des -personnes, après le titre de la paternité et de la filiation. Les formes de l'adoption ne sont que celles d'un contrat ordinaire. Il faut, pour sa validité, l'intervention de l'autorité publique et l'homologation des tribunaux; pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'état des personnes, et que tout ce qui le concerne est du droit public. Les effets de l'adoption sont : 1° L'obligation réciproque de se fournir des alimens ; celte obligation, qui est une conséquence de la filiation, n'existe point entre le donateur et le donataire; 2° le retour légal, c'est encore un privilège de la paternité, non établi en faveur du donateur; 3° la prohibition do mariage , fondée sur M parenté et
l'affinité civile ; 4° la peine du parricide , appliquée à l'enfant adoptif. On ne saurait trouver une preuve plus énergique. Nfera-t-on
ENCORE LA FILIATION EN PRÉSENCE DE L'ÉCHAFAUD , OÙ l'adopté qui
aura porté sur son bienfaiteur une main meurtrière , subira le même supplice que s'il eût attenté à la vie de Fauteur de ses jours?
» Quand la loi est si claire il est inutile de consulter les discussions où ces motifs sont développés ; mais ces discussions confirment encore les conséquences qui sortent naturellement du texte de la loi. M. Berlier qualifie l'adoption : Acte de Vétat civil des Français et quasipaternité. M. Gary réfute victorieusement l'objection qui consiste à dire que l'adoption était inutile comme ne faisant qu'établir un nouveau mode de transmission. Si on passe aux définitions des auteurs, on voit que c'est par les rapports de paternité et de filiation que l'adoption est spécifiée dans leurs ouvrages.» (Voyez Prudhon , tome II , p. 125; Toullier, tome II, p. 299 ; Delvincourt, tome Ie1, p. 95. )
« La Cour de cassation elle-même a consacré récemment cette doc- » trine, par arrêt du 2 décembre 4822, qui juge que l'adopté a le droit » de représenter son père adoptif et de recueillir ainsi la succession » du père de celui-ci.» (Plaidoyer de M. Nicod, Affaire Sander. Dalloz, V° Adoption, section lre, page 283. )
Voilà aussi ce que nous répondrons à ceux qui nient encore que l'adoption soit dans notre droit une fiction de la paternité, une quasi-paternité réelle.
Quant à nous , nous pensons que les conséquences toutes naturelles que nous devons , en nous résumant , tirer des faits exposés, c'est :
Que l'adoption était dans le droit romain , comme elle est dans le droit actuel , une fiction de la paternité ;
Que , dans l'un comme dans l'autre droit, on s'est attaché dans les prescriptions relatives à l'adoption comme dans ses proscriptions , à imiter la nature , dont elle est l'image ;
Que, dans l'un comme dans l'autre droit, c'est une vraie paternité civile , une quasi-paternité réelle ;
Enfin , que le droit canonique d'autrefois comme d'aujourd'hui, reconnaît et admet tous les principes consacrés à ce sujet par le droit civil.
Cela posé , il ne nous reste plus qu'à examiner quels sont, au point de vue politique , les engagemens pris avec le culte catholique; quelle est aujourd'hui la nature de son existence en France , c'est à dire les droits qui lui sont reconnus, les obligations de l'État à son égard, et à rappeler quel est le caractère du sacerdoce, et quels ont été les effets de la constitution de 1791 et des lois postérieures, par rapport au prêtre.