II. DROIT PUBLIC ET POLITIQUE
Des droits de l'Église catholique aux termes de notre droit public et de notre constitution actuelle. — Du caractère du sacerdoce.
Nous avons établi quel était le caractère et le but de l'adoption , aux termes de notre législation actuelle et de la législation ancienne, considérées au point de vue canonique et civil.
Nous avons dit que ce n'était pas seulement le droit civil et le droit canonique qu'il fallait interroger, pour décider la question qui nous occupe , que c'était aussi notre droit public, notre constitution même.
Nous avons ajouté que des engagemens avaient été pris avec le culte catholique , et qu'ils devaient être respectés.
Nous avons donc à examiner maintenant quels ont été et quels sont encore , aux termes de notre droit public et politique , la position et les droits de l'Eglise catholique en France.
Quelles en doivent être lès conséquences relativement à la question de l'adoption faite par un prêtre?
Par là , nous serons conduits à rechercher quel est le caractère du sacerdoce chrétien.
Quelle influence ont pu avoir sur ces droits et sur ce caractère les législations intermédiaires, celle de 91 et de l'époque révolutionnaire en particulier; enfin , quelles doivent être, dans la question actuelle , les conséquences de toutes ces législalions.
Tout le cercle des questions que peut présenter cette cause sera ainsi parcouru ; car, en les examinant, nous aurons à dire en quoi consiste la liberté des cultes , consacrée par la charte , et quels en doivent être les effets.
Des droit» de l'Église*
x\ous ne voulons pas dire quels ont été tous ces droits , à Rome ou en France, mais nous devons les résumer pour en bien faire comprendre la légalité , et surtout pour expliquer quels devaient en être les effets sous la charte de 1814, qui reconnaissait la religion catholique comme religion de l'État.
Dès que les empereurs romains eurent embrassé le christianisme , ils se déclarèrent les protecteurs de l'Église , et quelquefois leur zèle fut poussé si loin , que l'on pourrait considérer leurs actes comme un empiétement du temporel sur le spirituel, selon la distinction admise de nos jours; mais c'était l'intérêt de l'Église seul qui les animait; aussi, pour bien préciser sa pensée et définir ses droits comme monarque chrétien, l'empereur Constantin disait-il aux prélats qu'il avait réunis dans son palais : « Vous autres vous êtes èvêques au dedans de l'Église ; et pour moi Dieu m'a établi èvêque au dehors. » ( Eusèb., de Vita Const., 1. 4, c. 8. )
Ce qui, depuis, a fait également dire des rois chrétiens, qu'ils étaient les êvêques du dehors , pour exprimer ainsi tout à la fois quels étaient leurs droits et leurs devoirs envers l'Église.
Aussi, depuis lors , chez tous les peuples où la religion catholique était devenue la religion de l'État , a-t-on vu les sou-
verains s'occuper avec soin de ce qui pouvait intéresser l'Eglise: c'est à dire seconder son développement , maintenir sa discipline et ses dogmes , favoriser son culte.
On voit en particulier, dès le commencement , ce même empereur Constantin consacrer par une loi les dimanches et les têtes des martyrs , au repos et à la prière. (Eusèb.,1. 1, c. 20.)
Théodose-le-Grand publia un édit pour établir la foi catholique en ses États , et convoquer un concile universel contre Macédonius , à raison de son hérésie sur la divinité du Saint- Esprit. ( Socrate, liv. 5, ch. J0. )
Honorius Ier provoqua la fameuse conférence des évoques en Afrique, sur les schismes et l'hérésie des donatistes. ( Baronius, an 411 , ch. 3. )
Théodose , fils d'Arcadius , publia le code qui porte son nom, et qui contient un livre entier de lois ecclésiastiques.
Enfin Justinien fait des lois surtout ce qui peut concerner le culte catholique : sur la foi, sur la vie et les mœurs des ecclésiastiques , sur leurs biens , leurs privilèges , leur juridiction ; sur l'usage et la forme de l'ordination des prêtres, des diacres et autres ministres ; sur leur dégradation et déposition, etc.
C'est à dire, on voit les empereurs accorder en tout temps et constamment, au culte catholique, une protection entière et sans réserve.
C'est aussi ce qui a existé en France pendant tout le temps que la religion catholique a été la religion de l'Etat ; nos rois , tout en s'attribuant , selon les époques, une puissance plus ou moins étendue, s'occupèrent constamment de procurer le bien de l'Eglise en favorisant son culte , protégeant sa discipline et éloignant d'elle tout ce qui pouvait être , même de la part de ses ministres , une cause de scandale et d'abus.
Saint Rémi, en parlant de. Clovis, notre premier roi chrétien , l'appelle le prédicateur et le défenseur de la foi.
Charlemagne présida à plusieurs conciles, qu'il avait ordonné de réunir dans l'intérêt de la foi et de la discipline, où il se qualifia de dévot défenseur de la sainte Eglise et publia ses
Capitulaires, qu'il envoya aux évêques par ses députés , afin de changer ou de corriger avec eux , sous l'autorité de son nom , ce qu'ils jugeraient digne de correction. ( Histoire de France, Concile d'Aix-la-Chapelle, 789. )
Saint Louis revendiqua par sa pragmatique sanction une partie des libertés consacrées depuis sous le nom de libertés de l'Eglise gallicane , que ses prédécesseurs , dans leur zèle pour la religion , avaient même négligé d'invoquer ; libertés qui, dans la pensée de ceux-là même qui veulent leur donner le plus d'extension , ne sont elles-mêmes autre chose que le droit de rendre au Saint-Siège , et à chaque pasteur en particulier, une obéissance filiale et canonique , conformément aux intentions de Jésus-Christ , consacrées par les saints canons, par les usages et par les règles reçues dans l'Eglise et dans le royaume, obéissance qui doit être bornée aux choses qui regardent leur juridiction. ( Histoire du droit canonique, p. 53.)
Ce qui fait dire à Pithou (art. 2 , des Libertés de l'Eglise gallicane) :
« Ce que nos pères ont appelé libertés de l'Eglise gallicane, et dont ils ont été si jaloux, ne sont point passe-droits ou privilèges exorbitans, mais plutôt franchises naturelles ou droit commun : Quibus ( comme parlent les grands prélats du concile d'Afrique ) , nulla pa-
trum definitione, dérogation est Ecclesiœ gallicanes èsquelles nos
ancêtres se sont très constamment maintenus Ou, comme le dit
Antoine Hotman , libertés qui ne sont point concession des papes , ne sont point droits acquis contre le droit commun. »
Et qui sont fondés sur ces trois principes : 1° la nature du gouvernement de l'Eglise ; 2° la distinction des deux puissances spirituelles et temporelles ; 3° les qualités essentielles de leurs lois. ( Histoire du droit canonique , p. 63.)
Principes résultant de ce que l'on admettait que l'Eglise est un corps politique et mystique tout à la fois, et cela conformément, en particulier, au Can. 3 du sixième concile de Paris» où il est dit que :
« Suivant les doctrines de la tradition et des pères , le corps de la sainte Église a été principalement divisé en deux personnes, la sacrée et la royale. »
Et à ces paroles de l'Evangile selon saint Matthieu , ch. 22, f 15 : rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu.
D'où il résultait que le roi avait sur l'Eglise , comme corps politique , et comme formant une collection de citoyens , droit de souveraineté pour tout ce qui tenait à la bonne administration de 1 Etat, tandis que, lorsqu'il s'agissait de l'Eglise comme corps mystique , il n'avait que le simple droit de garde et de protection.
D'où l'on tirait ces conséquences qui étaient érigées en préceptes : Que les rois, comme protecteurs, pouvaient faire toutes sortes de lois , pour faire exécuter ou pour confirmer les sacrés canons.
Que comme protecteurs ils devaient prêter leur puissance à l'Eglise.
Ou pour parler le langage des Jurisconsultes , en fait de discipline ecclésiastique , et bien préciser le partage des deux puissances en ce cas , que , la parole de la doctrine appartenait aux prêtres , et la terreur de la discipline aux rois, qui devaient s'en servir pour suppléer par leur puissance dans l'intérêt de l'Etat et de l'Eglise, à ce que le prêtre n'avait pas pu obtenir par la parole ; en un mot, que c'était au prince qu'il appartenait , si l'on n'avait pas le respect que l'on devait pour les ordres de l'Eglise , de les fortifier par le sien.
De là , enfin et en résumé, cette doctrine constante et unanimement admise , relativement aux effets de la protection du roi au dedans de l'Eglise : 1° il y punit ceux qui l'attaquent; 2° il y fait respecter ceux qui la méprisent ; 3° il y maintient la paix; 4° il y empêche le relâchement de la discipline. (Dissertation sur le Droit des Souverains , p. 49.) Mais toujours , il est bien entendu , en dehors des moyens de discipline dont
l'Église pouvait user elle-même vis-à-vis de ses membres , et en les laissant entiers.
Telle était la protection accordée par l'Etat à l'Église avant la révolution ,. lorsque la religion catholique était la religion de l'Etat. Telles étaient aussi les conséquences et l'étendue de cette protection, consacrée comme une obligation de la loi par la jurisprudence des parlemens , qui , comme on sait, avait force de loi lorsqu'elle était constante : Nam rerum perpétua similiter judicatarum auctoritas , mm legis obtinere débet (1).
Les lois révolutionnaires, que nous aurons bientôt à examiner, renversèrent pour un temps cette doctrine de l'Etat et de l'Eglise consacrée par les siècles.
Mais à ces lois a succédé une autre législation , et par cette législation, comme par la législation actuelle , des engagemens ont, comme nous l'avons dit, été pris de nouveau envers l'Eglise catholique de France.
Quels sont ces engagemens , d'où résultent-ils ? Telles sont les premières questions que nous ayons maintenant à nous faire.
Ils résultent :
Du concordat, de la loi organique, de la charte de 1814, de la charte de 1830.
Du concordat; ce n'est pas , remarquons-le bien , un simple acte du bon plaisir consulaire , c'est un traité intervenu entre le premier Consul , au nom de l'Etat , et le souverain pontife au nom des catholiques de France , également obligatoire entre les contractans , par lequel des concessions réciproques sont faites, et qui ne peut cesser de lier l'un sans cesser de lier l'autre (2).
(1) Voyez les arrêts de 1604, 1626, 1640, 1723, etc.
(2) Par l'article 12, il est dit que les Églises non aliénées seront remises à la disposition des évêques ; par l'article 14, le gouvernement s'engage à assurer un traitement convenable aux évêques et aux curés ; par l'article 15, Sa Sainteté déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés rcvolutionnairenjent, et que la propriété de ces biens de
Dans le préambule qui précède ce traité , on lit que c'est non seulement pour le bien de la religion catholique, apostolique et romaine, que la république reconnaît comme étant la religion de la grande majorité des Français , mais encore pour le maintien de la tranquillité intérieure qu'il est conclu par le
PREMIER CONSUL DE LA RÉPUBLIQUE , et que LE PAPE n'y
consent que parce qu'il reconnaît que la religion a retiré et attend encore le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France.
Dans l'art. 1er il est dit :
1° Que la religion catholique , apostolique et romaine serait exercée librement en France et que son culte serait public.
Des articles organiques ; il entrait si bien dans la pensée du gouvernement d'alors, que la religion catholique fût respectée et protégée ; que, par l'article 7 de ces règlemens, émanés de l'Etat lui-même, agissant de son propre mouvement , et publiés par lui pour être exécutés comme loi , il est donné aux évêques , aux prêtres , aux préfets et à toutes personnes intéressées , le droit de poursuivre devant le Conseil d'Etat ceux qui porteraient quelque atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et règlemens garantissent à ses ministres, en même temps que par l'art. 14, § 2, il est prescrit aux archevêques et évêques de veiller au maintien de la foi et de la discipline.
La charte de 1814 proclama la liberté des cultes et déclara de nouveau la religion catholique, la religion de l'État, ce que l'on ne doit pas perdre de vue dans la question actuelle , car c'est sous cette législation qu'a eu lieu l'adoption de Gabriel Daguier.
Enfin la charte de 1830, après avoir, par son article 5 , promis, accordé même, devons-nous dire, protection au culte catholique , en déclarant que chacun professe sa religion avec
meurera incommuiable entre leurs mains et celles de leurs ayant cause, etc.
une égale liberté et obtient, pour son culte , la même protection, proclame , dans l'art. 7, que la religion catholique , apostolique et romaine, est la religion de la majorité des Français.
Rétablissant ainsi , dit M. Dupin aîné , qui avait été choisi comme rapporteur, « des termes qui ont paru sufflsans aux auteurs du concordat de Van ix et de la loi organique de germinal an x , termes qui ont suffi pour retirer la religion de sa ruine : » réflexion qui montrerait assez le but qu'on se proposait, quand un autre député, M. Madier de Monjaud, ne se serait pas empressé d'ajouter, en répondant à MM. B. Constant, Marchai et Salverte , qui voulaient faire supprimer ces expressions de religion de la majorité, qu'on devait les maintenir, car ils avaient été dictés par une haute sagesse, et cette disposition avait pour but de rappeler au prince que la religion catholique est professée par l'immense majorité de