‹ De l'etat des prêtres en FranceChapitre 12 sur 21 · SES SUJETS · texte numérisé non relu

SES SUJETS

Quand ce ne serait pas sous la charte de 1814, qui déclarait la religion catholique la religion de l'Etat, et faisait ainsi revivre tous les anciens principes admis en France avant la révolution , que l'adoption se serait consommée , et par conséquent le bénéfice de cette législation que M. Houël aurait le droit d'invoquer, ne résulterait-il pas du concordat, des articles organiques, de la charte de 1830, combinés, qu'aujourd'hui encore une protection toute particulière , tout en respectant et laissant intacte celle également promise par la charte aux autres cultes , est accordée par notre droit public et notre constitution actuels , à la religion catholique , et une protection telle que celle à laquelle a droit légalement une religion proclamée encore par la constitution même , la religion de la majorité, et cela avec l'intention d'appeler par là sur elle l'attention toute particulière du souverain et par suite celle des magistrats.

Or, pour un culte, la protection de l'État ne consiste pas seulement à protéger ce culte dans ses rites , ses cérémonies, ses dogmes ; à en assurer le paisible exercice , mais aussi à faire

respecter à ses ministres les engagemens pris par eux envers lui , à s'opposer a ce qu'ils puissent les enfreindre, à défendre tout ce qui pourrait porter atteinte à sa discipline, à proscrire tout ce qui pourrait le déconsidérer.

L'État le doit , surtout lorsque des traités particuliers ont été faits avec ce culte , lorsque la constitution même l'a reconnu long-temps comme la religion de l'État, lorsqu'elle proclame encore que c'est la religion du plus grand nombre , comme le fait la charte de 1830 pour le culte catholique, et surtout quand elle l'a fait , comme on le dit, pour rappeler au prince , à l'État, que la religion catholique était professée par l'immense majorité de ses sujets.

Aussi , c'est ce que la loi prescrit , c'est ce que la jurisprudence consacre, c'est ce que nous apprend Napoléon lui-même, auteur du concordat et des articles organiques.

C'est ce que la loi prescrit. Les articles organiques qui , conformément à la loi du 18 germinal an x , ont été promulgués pour être exécutés comme loi de l'Etat , ne donnent-ils pas , en effet, comme nous l'avons dit , le droit de poursuivre devant le Conseil d'État ceux qui porteraient quelque atteinte à l'exercice public du culte ?

N'ordonnent-ils pas aux archevêques et évêques de veiller au maintien de la foi et de la discipline! ( Art. 5. )

Ne veulent-ils pas aussi, comme le porte l'article 6, qu'on poursuive , comme coupables d'abus , les supérieurs et autres personnes ecclésiastiques pour « infractions des règles consacrées par les canons reçus en France , attentat aux libertés , franchises et coutumes de l'Église gallicane, ou toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leurs consciences, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public. »

C'est ce que nous apprend Napoléon lui-même. Dès le 14 janvier 1806, c'est à dire sous la législation du consulat et de

l'empire, M. Portalis, alors ministre des cultes, n'écrivait— ii pas à l'archevêque de Bordeaux :

« S. M. 1. et R. , en considération de la religion et des mœurs , vient d'ordonner qu'il serait défendu à tous les officiers de l'état civil de recevoir le mariage du prêtre B.... S. M. I. et R. considère le projet formé par cet ecclésiastique comme un délit contre la religion et la morale. »

Le 20 décembre 1813 , Napoléon , présidant en personne le Conseil d'État, ne lui adressait-il pas ces paroles remarquables :

« Quand f autorise l'ordination d'un clerc, je reconnais nécessairement en lui le caractère sacerdotal , je l'avoue pour prêtre... quiconque s'engage dans les ordres sacrés, contracte l'obligation de garder le célibat, et cette obligation est approuvée par le prince Le

sacerdoce est une sorte de mariage ; le prêtre étant uni à V Église comme Vépoux à son épouse , il n'y aurait aucun inconvénient à appliquer au prêtre qui se marierait la peine de la bigamie... »

C'est ce que la jurisprudence a consacré. Sous la législation du consulat et de l'empire, comme sous la législation de la charte de 1814, les jugemens et arrêts décidèrent généralement que le mariage des prêtres devait être prohibé ; et cela en particulier par ces motifs que l'on trouve consignés dans un jugement du tribunal de Paris, du 19 juin 1828 :

« Que l'ecclésiastique qui a librement été promu aux ordres sacrés, après des épreuves multipliées et après s'être conformé aux règles établies à l'effet de faire connaître à tous ses engagemens, « contracte envers la religion et l'Étal (et ceux qui en exercent le «ulte), » l'obligation de garder le célibat, reconnu, depuis tant de siècles, comme étant de l'essence même de la religion catholique, apostolique et romaine, et que loin qu'un pareil engagement... puisse être considéré comme un contrat privé, il y faut reconnaître, au contraire, une obligation solennelle , à la fois religieuse et politique, dont Vinfraction ne saurait être autorisée , quelle que soit d'ailleurs la vo-

tonte postérieure de ce prêtre, sans violer publiquement la loi

FONDAMENTALE de lÉtat et sans porter Valleintc la plus grave

uu.v drçiis des Français catholiques, aux bonnes moeurs et a l'ordre

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