PUBLIC
Puisant ainsi , comme on le voit , les moyens de décider, dans la constitution , les droits assurés par elle au culte catholique , dans un motif d'ordre public , et non pas seulement dans le Code civil et les prohibitions qu'il pouvait contenir , ainsi que, dans la cause, on a professé devant le tribunal qu'on devait le faire.
Moyens de décider invoqués encore , comme on le verra , dans les arrêts qui vont suivre.
C'est que l'on doit décider sous la législation actuelle. Déjà, dans une grande et mémorable occasion , le procès du prêtre Dumonteil , qui demandait à la loi civile d'autoriser son mariage , nous l'avons établi et nous avons vu nos efforts couronnés d'un plein succès malgré l'exaltation qui régnait alors dans les esprits (1).
Déjà la Cour royale de Paris et la Cour de cassation l'ont consacré par leurs arrêts dans l'affaire de ce même prêtre Dumonteil , en repoussant la demande de ce dernier.
Tout récemment encore la cour d'Angers a consacré de nouveau les mêmes principes dans une circonstance qui a eu un grand retentissement en France , et qui non seulement a provoqué les réclamations d'un grand nombre d'évêques , éveillé leur sollicitude, mais donné lieu à de savantes discussions de la part d'un célèbre publiciste et d'habiles et profonds jurisconsultes.
Les motifs donnés par ces arrêts , rendent même aujourd'hui inutile toute discussion nouvelle sur la question de savoir si les prêtres peuvent se marier ; aussi nous bornerons-nous , quelques efforts qu'on ait faits pour remettre ce point en ques-
(1) Du Célibat sacerdotal dans l'Eglise catholique et du Mariage des prêtres en France, 1831 .
- su — tion , sentant bien toute l'influence qu'il pouvait avoir sur la décision de la question actuelle , plus encore par la similitude des motifs de décider dans l'une et l'autre question, que, par l'analogie si frappante cependant des deux causes et de l'influence que l'une peut exercer sur l'autre , à renvoyer à notre traité ci-dessus cité et à rappeler les termes si formels de ces arrêts , tant la discussion nous y semble tout à la fois claire , complète et décisive.
1° Dans l'arrêt de la Cour royale de Paris , du 14 janvier 1832, rendu en audience solennelle, toutes les chambres civiles réunies , on lit :
(f Considérant que, dans notre ancien droit , l'engagement dans les ordres sacrés était un empêchement au mariage; — que cet empêchement est fondé sur les canons admis en France par les puissances ecclésiastiques et sanctionnés par la jurisprudence civile; — que si les lois rendues par nos premières assemblées législatives ont fait momentanément cesser cet empêchement, il a été virtuellement rétabli par le concordat , lequel , notamment dans les art. 6 et 26 de la loi organique , a remis en vigueur, quant à cette partie de la discipline, les anciens canons reçus en France , et par conséquent ceux relatifs à la collation des ordres sacrés et à ses effets ; — Considérant que si le Code civil n'a pas rangé rengagement dans les ordres sacrés au nombre des prohibitions du mariage , c'est que ce Code , postérieur au concordat qui avait rappelé les règles de la matière , ne s'est occupé que des empêchemens de l'ordre civil; qu'au surplus on ne pourrait induire de son silence l'abrogation des dispositions du concordat ; — Considérant que le concordat n'a jamais cessé d'être observé comme loi de l'Etat; — que Yart. 6 de la charte de 1814 n'avait rien ajouté à la force des anciens principes rétablis par le concordai, et que la charte de 1850, en abrogeant cet art. 6\ en déclarant que la religion catholique est la religion de la majorité des Français, n'a fait que rappeler les termes mêmes du concordat et n'y a aucunement dérogé;— Considérant qu'en cet état de législation, Dumonteil fils est, aux yeux de la loi , frappé d'incapacité relativement au mariage ; que cette incapacité résulte de son engagement dans les ordres sacrés qui lui ont été conférés, conformément au concordat, sous la protection de l'autorité
civile, qui lui a imposé des obligations et accordé en retour des privilèges et immunités. Par ces motifs, confirme... »
2° L'arrêt de la Cour de cassation, du 21 février 1833, qui a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, rappelle les mêmes principes. Il est ainsi conçu :
« Attendu qu'il résulte des art. 6 et 26 de la loi organique du concordat de germinal an x , que les prêtres catholiques sont soumis aux canons qui,- alors, étaient reçus en France, et, par conséquent , à ceux qui prohibaient le mariage aux ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés ;
» Attendu que le Code civil et la charte ne renferment aucune dérogation à cette législation spéciale, l'arrêt attaqué, en interdisant le mariage dont il s'agit, n'a violé aucune loi. »
3°Enfin la Cour d'Angers consacre de nouveau, par son arrêt du 30 mars 1841 , les principes que nous invoquons , en y déclarant, quoiqu'il n'y eût sur ce sujet aucune disposition dans nos Godes, qu'un évêque ne pouvait pas être forcé à rendre compte comme témoin , devant la justice , de ce qu'il avait appris dans une information disciplinaire, attendu, y est-il dit, que cette juridiction est une partie essentielle de rétablissement du culte catholique ; qu'elle est reconnue , érigée en règle générale, non susceptible d'exception , par les neuvième
et dixième articles organiques du 26 messidor an ix Et
attendu , d'un autre côté , que si on forçait les évêques à divulguer en justice ce qu'ils avaient ainsi appris, la confiance qu'inspire leur caractère serait gravement compromise.
Il faut donc le reconnaître , notre législation actuelle , la loi de l'Etat , comme les législations qui ont précédé la révolution de 89, comme celles qui se sont succédé depuis le concordat, comme la charte de 1814, ont accepté le catholicisme , non seulement avec ses dogmes et ses prescriptions , mais avec toutes ses conditions d'existence.
Quand il n'y aurait donc que ces seules prescriptions de
notre droit public; quand on ne devrait considérer la question de l'adoption par un prêtre que de ce seul point de vue , ne serait-ce pas assez pour décider qu'un prêtre ne peut pas user du bénéfice de l'adoption autorisé par nos lois civiles?
La seule question qu'on ait à se faire pour s'en convaincre, c'est celle-ci :
L'adoption par un prêtre catholique est-elle contraire au caractère que sa qualité de prêtre lui donne , aux obligations que l'Eglise lui impose , aux engagemens qu'il a pris , aux devoirs qu'il a à remplir ; peut-elle être un motif de difficultés dans l'administration ecclésiastique , une source d'abus dans la discipline , une cause de déconsidération pour le prêtre ou de scandale pour l'Eglise ?
Si on pouvait répondre négativement , il ne s'ensuivrait pas cependant que le prêtre pût adopter , il suffirait encore , pour lui refuser ce droit , de se demander :
Si, aux termes de nos lois civiles, les magistrats ne peuvent pas, ne doivent pas repousser l'adoption que veut faire un prêtre.
Si , permettre à un prêtre d'adopter, ce ne serait pas réellement alors , au point de vue légal même , un monstre , pour nous «servir de l'expression de M. Tronchet , lors de la discussion du projet de loi sur l'adoption , qu'on établirait dans l'ordre social?
Si on pouvait répondre négativement, disons-nous, mais cette supposition est-elle, même possible ?
Qui donc pourrait être assez ignorant du caractère sacerdotal, des devoirs que le prêtre a à remplir, dé la discipline de l'Eglise, pour oser élever un doute sur ce point, de nos jours surtout?
Par l'ordination , comme le dit Napoléon , le prêtre contracte une espèce de mariage avec l'Eglise , spirituale conjugium, comme l'appelle aussi saint Léon, pape, épître92, chap. 3, il est uni à l'Eglise comme l'époux à son épouse.
Aussi, lors delà consécration d'un évêque, dont la juridic-
lion et les pouvoirs sont supérieurs à ceux du simple prêtre , il est vrai , mais dont le caractère sacerdotal est le même , comme l'enseignent les auteurs ecclésiastiques (1). L'évêque consécrateur lui met-il un anneau dans le doigt annulaire en prononçant ces paroles : « Accipe annulum fidei scilicet signaculum quatenus sponsam Dei sanctam videlicet ecclesiam , intemerata fide ornatus, illibate custodias. » Et , dans le Catéchisme de Montpellier , est-il dit qu'il lui donne cet anneau pour lui faire comprendre qu'il vient de contracter une espèce de mariage avec l'Église. ( Chap. 7 , § 12. )
Aussi le curé est-il appelé communément le pasteur ou le père de ses paroissiens; le confesseur, le père de ses pénitens : confessorius licet dicatur pater spiritualis ; et les liens qui se formaient par là entre eux étaient-ils considérés autrefois , ainsi que l'enseigne Bîlluart , comme une alliance spirituelle , cognatio spiritualis (2), alliance semblable aux yeux de l'Église à celle qui se forme spirituellement par le baptême entre l'enfant baptisé et ses parrain et marraine ; alliance ayant une analogie complète, quoique à un autre point de vue, avec celle qui se forme légalement entre l'adoptant et l'adopté , avec celle qui se forme naturellement entre l'enfant né d'un légitime mariage et ses parens. Aussi, dans le droit canonique désigne-t-on toutes ces alliances ou parentés par le mot générique cognatio , et les classe-t-on également parmi les empêchemens dirimans au mariage... Error, conditio , votum et cognatio,
(1) Voyez le Rituel de Paris , au titre de Sacramenlis ordinis , n° 8 , et le Catéchisme de Montpellier, chap. 7, § 9.
(2) «Jure antique- ecelesiastico, ralione sacramentis pœnitentiœ contrahebatur inter confessorium et pœnitentiara quoddam fœdus simile cognationi spiritual! , non quidem divinum matrimonium, sed taie, ul tanturn peccaret confessorius, pœnilentiam carnaliler cognoscens, et iisdem subjaceret pœnis ac si esset sua spiritualis fitia. » Tome xv, p, 344,345.
tels sont, selon ce droit , comme on le voit au Rituel de Paris ; au titre de impedimentis dirimentibus , les cas d'empêchemens dirimansau mariage, et on y lit encore, cognatio triplex est ; naturalis, spiritualis , legalis.
Par l'ordination , le prêtre ne renonce-t-il pas aussi au monde, pour, en particulier, annoncer la parole de Dieu, conduire les âmes , bénir le peuple et prier pour lui.
L'Eglise n'exige-t-elle pas de lui la foi, la charité, l'humilité, et qu'il soit plein d'effusion et de tendresse pour les pauvres , de zèle pour le salut des âmes. ( C. de M. )
Par là tous les fidèles , je pourrais presque dire tous les hommes , ne deviennent-ils pas ses enfans au point de vue spirituel au moins ; dans sa charité ne va-t-il pas les chercher au risque de sa vie même, jusque dans les pays les plus sauvages , pour les instruire et les ramener à Dieu.
Pour remplir tous les devoirs que son caractère de prêtre, que sa charité chrétienne lui imposent envers eux , et pour les remplir avec plus de facilité , d'une manière plus complète, plus absolue , plus dévouée , ne fait-il pas vœu de chasteté , ne renonce-t-il pas aux douceurs de la paternité , ne prometil pas devant Dieu et les hommes , à l'Etat, de n'avoir jamais d'autres enfans ?
Ne promet-il pas d'être désormais tout à Dieu , de ne plus appartenir au monde?
Il ne faut pas l'oublier, la religion chrétienne veut des ministres qui soient tout à elle. A ses yeux, la vie du prêtre ne saurait se diviser en deux parties distinctes et opposées , l'une toute consacrée aux choses spirituelles , l'autre aux choses de la terre , aux embarras et aux devoirs de la paternité.
Dans l'esprit de l'Église, comme aux termes des prescriptions des empereurs romains , le célibat est imposé aux prêtres par ce motif , en particulier :
« Que s'ils étaient obligés de s'occuper des soins du ménage , de la surveillance et de l'éducation des enfans , il serait impossible qu'ils
se livrassent, aveele même zèle et le même désintéressement, au service divin , et qu'ils veillassent avec la même sollicitude à la garde du troupeau qui leur est confié. ( Loi 42 , de Episcopis et Clericis.)
Elle le leur impose, comme elle l'enseigne elle-même :
« Afin qu'ils soient plus détachés du monde , des affaires, des chagrins , des embarras qu'entraîne après soi le mariage ; quils soient par conséquent plus libres pour vaquer au service de Dieu et du prochain ; et plus purs de corps et d'esprit, pour approcher du Saint des Saints et pour servir au ministère du sanctuaire.» (Çatéch. de Jtfonfj>.,chap. 7, §9.)
Pour leur oter l'embarras d'une famille , comme le dit Montesquieu (1).
De plus la loi religieuse , son caractère , prescrivent au prêtre d'éviter tout ce qui pourrait être pour les autres une cause de scandale , tout ce qui pourrait porter atteinte à son caractère, et par conséquent et à plus forte raison tout ce qui pourrait être pour lui une cause de déconsidération.
Elle lui défend surtout tout ce qui pourrait porter atteinte à la pureté, tout ce qui pourrait être pour lui, à ce sujet, une occasion de chute , tout ce qui pourrait aux yeux des autres être un motif même de suspicion (2).
(1) On lit dans Montesquieu, de V Esprit des Lois, liv. 2o, chap. 4: « Le culte des Dieux demandant une attention continuelle, la plupart des peuples furent portés à faire du clergé un corps séparé... il y eut même des religions où on ne pensa pas seulement à éloigner les ecclésiastiques des affaires, mais encore à leur oter l'embarras d'une famille ; et c'est la pratique de la principale branche de la loi chrétienne. »
(2) « Ne existiment parvi sua interesse ut qui domeslici et familiares, lit-on au Rituel de Paris, lit. de Sacrdmenlis ordinis, intaclas mores habeant et in vestilu, cultu , omnibusque actibus , eam honestatem et prudenliam ostendant, quœ decet domum ministrorum Dei... Nam honor Dei et minislerii decus postulant, ut ecclesiœ ministri famam sine labe teneant , eamque quam maxime incolumem tueantur, in iis praesertim qua? ad castitatcm pertinent, Qua propter omne
Aussi, non seulement N. S. J.-C. avait choisi ses apôtres, ou vierges pour toujours, ou continens à l'avenir (apostoli vel virgines vel post nuptias continentes) , et les apôtres n'eurent pour dépositaires ou pour successeurs de leur royauté sacerdotale que des vierges, ou, à défaut de vierges, des personnes dévouées à un célibat éternel. Episcopi, presbyteri, diaconi, aut virgines eliguntur, aut vidui, aut certepost sacerdotium in œternumpudici. (Saint Jérôme , in Apolog. pro libris advers. Jovin. )
Aussi, non seulement dans tous les temps l'Église a imposé le célibat aux prêtres , et les a astreints à vivre dans la chasteté et à faire vœu de continence en entrant dans les ordres sacrés, et à sa naissance même , elle n'a jamais élevé à l'épiscopat que des vierges, et par exception, et par une condescendance nécessaire aux faibles commencemens des gentils, ceuxlà seulement qui avaient été une seule fois asservis aux lois du mariage (1); mais dans tous les temps elle a toujours veillé avec
stiidium omnemque operam in hocpossunt, utsedulovel minimain ca de re scandali aliis dandi oceasionem devitent; memores hujus verbi ! ut is , qui ex adverse est , verealur, nihil habens malum dicerc de nobis. »
(1) « Cum sacerdotalia Cliristus munus et ornamenta, cum iis qui post unas nuptias continentiam servaverint, aut in virginitate praesliterunt, communicanda esse velut in quodam exemplari monstraverint... Id quod apostoli deinde honeste et religiose decreveruntperecclesiam sacerdotii regulam. » ( Saint Epiphane , Eœposilio fidei calh., hœresi 48 , n° 7 et 59, n° 4. — Voyez Canons des Apôtres, 24 et 25. — Saint Jérôme , saint Chrysostôme, in épis. 1, ad Timolh., Hom. 10. )
Plus tard les empereurs interdirent même d'élever au sacerdoce et a Tépiscopat, des hommes qui avaient été mariés et qui avaient des enfans; et nous croyons devoir rapporter ici la loi 42, § 2, au Code de Episcopiset Clericis, non seulement parce qu'elle consacre ce fait, mais parce qu'elle résume admirablement de quelle manière les empereurs et l'Église entendaient alors, et comment celle-ci a toujours entendu depuis les obligations imposées aux.évêqucs et aux prêtres, et que
soin sur tout ce qui touchait à leur pureté , et éloigné d'eux tout ce qui pouvait y porter atteinte aux yeux du monde.
Dès le concile de Nicée, tenu en 325, les canons ont interdit aux prêtres d'avoir d'autres femmes dans leur maison , que leurs mères, leurs sœurs , leurs tantes paternelles ou des personnes au dessus de tout soupçon ; et cela, dit Thomassin , dans son traité sur la discipline de l'Église, parce que les femmes sont presque toutes suspectes au commun des hommes , qui n'est jamais disposé à épargner les clercs ( 1 ) ; et dès les pre-
cela contribuera à prouver, en outre, que si depuis lors on a élevé au sacerdoce des hommes qui avaient été mariés et qui avaient des enfans , c'est par une condescendance et par une exception presque toute personnelle qui, quoiqu'on ait pu dire, ne change rien ni au caractère sacerdotal , ni aux motifs par suite desquels l'obligation de garder le célibat est imposée aux prêtres. Cette loi est ainsi conçue :
« Convenit igitur hujusmodi eligi et ordinari sacerdotes , quibus nec liberi sunt, nec nepotes : et enim fieri vix potest, ut vacans hujus quotidianœ vitœ euris , quas liberi créant parenlibus maximas , omne studium omnemque cogitalionem circa divinam liturgiam et res ccclesiasticas consumai. Nam cum quidam, summâ in Deum spe, et ut animœ eorum salvœ fiant, ad sanctissimas accurrant ecclesias, et eis omnes suas facultates ad ferrant et derelinquant , ut in pauperes et egentes et alios pios usus consumantui , indecens est , episcopos in suum illas auferre lucrum , aut in propriam sobolem et coguatos impendere. Oportet enim episcopum minime impeditum affeclionibus carnalium liberorum, omnium fidelium spiritualem esse palrem. lias igitur ob causas prohibemus habentem natos aut nepotes, ordinari episcopum. »
(1) Tous les conciles tenus depuis lors sanctionnèrent cette défense et y ajoutèrent même des prescriptions plus sévères encore.
Le concile d'Elvire, can. 27, ne leur laisse le droit que d'avoir leurs plus proches parentes, encore' veut-il qu'elles soient consacrées à Dieu.
Le concile troisième de Braga ne les autorise qu'à avoir leur mère et ne leur permet la conversation d'autres femmes , même de leurs sœurs ou d'autres proches parentes, qu'autant qu'ils seront accompagnés
miers temps , les empereurs eux-mêmes joignirent leur autorité à celle de l'Église pour faire observer ces prescriptions (1).
De nos jours encore la discipline de l'Eglise interdit également aux prêtres , par les mêmes motifs et dans le même but , d'avoir dans leur maison , à leur service , des femmes au dessous de quarante ans , si elles ne sont ou leurs mères ou leurs sœurs (2). ,
Or, toutes ces sages mesures , toutes ces prescriptions ne se trouvent-elles pas enfreintes, rendues illusoires, détruites même par le seul fait de l'adoption.
La charité, qui est une des vertus les plus recommandées au prêtre ; qui, dans le sens mystique, doit être sa première vertu (3),
d'autres clercs. Le concile huitième d'Orléans , tenu en 538 ; celui de Mayence, en 888 , contiennent à peu près les mêmes prescriptions.
Celui de Meaux , tenu en 845, conjure les rois qui logent, en passant , dans les évêchés , d'avoir égard à la sainteté du palais épiscopal et de n'y point attirer avec eux de femmes.
« Enfin , le grand et admirable saint Augustin , dit Thomassin , (ce que fit encore après lui Théodulphe, évêque d'Orléans , et ce que consacre le capitulaire des évêques, en 802), prit des mesures bien plus étroites, dans une matière aussi délicate, que celles qui avaient été prises parles conciles. 11 ne laissa jamais entrer, encore moins habiter, de femmes dans la maison épiscopale , non pas même sa sœur, quoique consacrée à Dieu, ni ses cousines, ni ses nièces; il disait que si ces personnes si proches sont hors de toutes atteintes, celles qui les visitent ne le sont pas. »
(1) L. 19, Code, de Epie, et Clericis... Nov. 123, c. 29.
(2) « Statu tis enim diocesanis cautum est ne sacerdotes ullas in domo sua mulieres habeant nisi sanguine proximas, etc.. Etiamne tamulas sibi assumant nisi quae annum aetatis quadragesimumexpleverint , et quae humili modestie , compertâque probibate , omnem suscipionem excludunt. » (Rit. Paris., de Sacram. ord.)
(3) « Or, ces trois vertus : la Foi , l'Espérance et la Charité , demeurent maintenant, mais la Charité est la plus excellente des trois. » ( Jre Épit. de saint Paul aux Corinthiens , ch, 13.)
ne se trouvera-t-elle pas , dans le sens qu'on attache habituellement à ce mot, restreinte, souvent même rendue impossible pour le prêtre par la nécessité où il sera de subvenir aux besoins de sa famille légale , de ses enfans civils.
Sa liberté et son indépendance ne seront-elles pas entravées par les soins, les devoirs même que la loi impose au père adoptif.
Ne sera— t-il pas distrait de ses occupations, de ses devoirs comme prêtre, par l'obligation où il sera de s'associer à ses enfans adoptifs dans les différens actes de la vie civile; par la surveillance même qu'il sera nécessaire qu'il exerce après l'adoption, si ce sont des jeunes filles surtout; parce que l'on appelle les devoirs du monde , devoirs qui, par là, deviendront une nécessité pour lui en sa qualité de père adoptif , et nécessité d'autant plus grande que cette qualité lui imposera encore toutes les obligations , tous les devoirs imposés habituellement aux mères dans la famille ordinaire?
Enfin n'en sera-t-il pas distrait par les soins que la loi exige que celui qui veut adopter, ait donnés, pendant leur enfance, à ceux dont il veut faire ses enfans adoptifs ? Par là , le principal but que s'est proposé l'Eglise, au point de vue temporel, en astreignant les prêtres à garder le célibat , ne sera-t-il pas complètement manqué , toutes ses prévisions trompées , toutes les mesures qu'elle a prises pour rendre efficace cette prescription , qu'elle a de tout temps regardée comme si importante , à laquelle elle a toujours attaché un si grand prix , et dont elle a fait un précepte si impérieux de sa discipline , ne seront-elles pas rendues inefficaces , entièrement renversées , quant aux effets , qu'au point de vue temporel elle s'en promettait , puisqu'en définitive , à ce point de vue , comme nous l'avons dit , le but qu'elle se proposait n'était autre que de détacher par là le prêtre du monde et des affaires , de l'exempter des embarras qu'entraîne le mariage, de lui ôter, en un mot , comme nous l'avons dit avec Montesquieu , l'embarras d'une
famille , et qu'il trouve tout cela dans la paternité civile que lui crée l'adoption, dans les obligations qu'elle lui impose?
L'adoption n'a-t-elle pas d'ailleurs pour le prêtre bien d'autres caractères plus fâcheux encore ?
Ne pourra-t-il pas , à l'aide de ce moyen , introduire une jeune fille dans sa maison , pour satisfaire aussi , s'il est capable de s'oublier à ce point , une honteuse passion ?
S'il le fait par un motif honorable, ne pourra-t-on pas croire que c'est un motif honteux qui le fait agir? Ne pourrat-on pas le dire ?
Quel que soit le sexe de la personne qu'il pourra adopter, il ne sera ni à l'abri du soupçon, ni au dessus de l'abus... on pourra croire , on pourra dire que c'est le fruit de ses désordres qu'il veut ainsi réhabiliter aux yeux du monde ; que c'est son enfant naturel , adultérin, incestueux, que sais-je? qu'il a adopté ; et s'il arrivait que la culpabilité qu'on lui suppose existât réellement , il pourrait, sans danger, donner publiquement le nom de fils , les soins,, les droits de fils à l'enfant de ses désordres ; il pourrait , sous le fallacieux prétexte des devoirs de la paternité, entretenir une concubine dans sa maison, de nouvelles agapètes, et ainsi rendre impuissante la surveillance que les articles organiques prescrivent à l'évêque, se soustraire à la discipline de l'Eglise , aux obligations imposées par les canons.
Est-ce là l'esprit de l'Eglise ? de l'Eglise qui éloigne avec tant de soin du prêtre tout ce qui pourrait porter atteinte à sa chasteté ; de l'Eglise qui lui dit , comme nous l'avons vu , que son premier soin, sa constante étude doivent être d'éviter tout ce qui, en lui, pourrait être la plus petite cause de scandale pour les autres , tout ce qui pourrait même donner occasion de mal parler de lui.
Oh ! qui ne voit combien le caractère du prêtre pourrait perdre par l'adoption , de combien d'abus elle pourrait être pour lui la source , sans aucun avantage réel pour la société ; car , des soins , il peut en donner à un autre titre , ou en faire
donner , tout en évitant toute cause de scandale aux personnes qu'il peut avoir des motifs de chérir ; sa fortune, il peut en disposer.
Qui ne voit de quelle déconsidération elle pourrait le couvrir, surtout au milieu d'une société où il se trouve tant de gens si mal disposés en sa faveur , tout prêts à le dénigrer , si occupés à lui chercher des torts , même quand il n'en a pas , combien il serait par là paralysé dans le bien qu'il peut faire.
Non , l'Eglise, gardienne si vigilante de la chasteté du prêtre, si soigneuse à veiller sur sa réputation, à éloigner de sa personne tout ce qui peut être une occasion de chute pour lui, de scandale , de suspicion seulement pour les autres.
Non, l'Eglise, pour laquelle l'ordination d'un prêtre, d'un évêque, est un véritable mariage spirituel, et qui par suite leur interdit pour l'avenir tout autre mariage , toute autre paternité qu'une paternité spirituelle'.
Non, l'Eglise, qui pousse même ses prescriptions si loin que , comme à ses yeux , le baptême est pour les parrains et marraines une véritable paternité spirituelle, l'adoption une véritable paternité civile , elle interdit dans le premier cas, à raison même de cette fiction spirituelle , dans le second, à raison même de cette fiction légale , le mariage entre les personnes qui sont unies par de pareils liens.
Non , l'Eglise , qui repousse avec tant de force la possibilité de la paternité des prêtres , tout ce qui pourrait pour eux constituer une famille, qu'elle déclare illégitimes les enfans mêmes issus des mariages que les prêtres auraient pu contracter contrairement aux canons, qu'elle les renie.
Non, l'Eglise, qui frappe ainsi de nullité une paternité réelle, ne permet pas , ne peut pas permettre que le prêtre, quMui est uni par un lien aussi sacré, puisse, après son ordination, former d'autre lien , avoir d'autre paternité , d'autres enfans , d'autre famille que la grande famille des chrétiens ; et c'est précisément parce que cette paternité-là est assez imposante, cette famille assez considérable, les devoirs que par suite il a à rem-
plir si importans , si sacrés , qu'ils réclament tous ses instans , toutes ses facultés, qu'elle ne veut pas qu'il en ait d'autres.
Non, le concordat, qui lui assure le libre exercice de son culte , la charte qui lui accorde protection , ne veulent pas , ne peuvent pas vouloir non plus qu'il puisse user d'un droit si opposé aux prescriptions de l'Eglise , d'un droit auquel pourrait être attaché pour lui une telle déconsidération, de tels dangers.
De même que notre droit public , notre constitution , s'opposent à ce qu'il puisse, à raison de son caractère, contracter mariage comme les autres hommes; de même, à raison de son caractère , de l'obligation que l'Eglise lui impose de n'avoir point de famille particulière , des abus qui en pourraient être la suite, de la déconsidération que cela pourrait jeter sur lui , ils s'opposent à ce qu'il puisse adopter.
Et qu'on le remarque bien, ce n'est pas seulement par de simples considérations qu'on arrive à ces conclusions ; ce n'est pas même seulement une conséquence que l'on tire des canons de l'Église sur le célibat, ce sont ces canons eux-mêmes qui le prescrivent comme l'Eglise l'enseigne.
En donnant la définition de ce qu'elle entend par ces mots : vœu de continence , les seuls dont se servent les canons (1), les
(i) Un canon de l'Eglise de Rome porte que les saints pères ont toujours exigé la pureté corporelle comme indispensable aux prêtres. Patres quoque jusserunl conlinentiam eos corporalem servare debere. (Labb., tom. 2, p. 1518, can. 5.)
Dans un canon d'un concile de Tours tenu en 461 , on lit : Si universis fidelibus, secundum apostolicam doctrinam, caslitas custodienda indicitur, quanto magis sacerdotes Dei et levitae divino mancipati altario custodire debent, ut non solum cordis, verum eliam corporis puritatem servantes, pro plèbe supplicaturi , ad divinum introire mercantur auditum. (Labb., Con., t. 4, p. 1050.)
Notre Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même : « Quiconque aura quitté sa famille , son épouse, ses enfans et ses possessions , à cause de mon nom, recevra le centuple et aura la vie éternelle. (St. Math., 19-29.)» Il a également proclamé l'excellence du célibat : « Heureux , a-t-il dit, les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. Il y a des eunuques qui ont
seuls dont on se serve lors de l'ordination , car l'évêque , en recevant les vœux des clercs, leur adresse seulement ces paroles : « Réfléchissez ! réfléchissez î vous êtes libres encore et il » vous est permis de retourner au monde ; mais si vous accep- » tez l'ordre du sous-diaconat , vous n'aurez plus la faculté ni » de l'effacer ni de vous soustraire aux obligations qu'il im- » pose ; vous devrez perpétuellement servir Dieu , et , avec » son secours, vous serez obligés de vivre dans une conti- » nence perpétuelle et de demeurer attachés pendant toute » votre vie au service des autels... C'est pourquoi , tandis qu'il » en est encore temps , pensez-y bien ! Si vous persévérez )) cependant dans les mêmes dispositions, au nom du Seigneur, » approchez-vous (2) » En donnant cette définition , disonsnous , l'Eglise dit , comme on l'a vu , qu'au point de vue temporel, le vœu de continence qu'elle impose aux prêtres a pour but : 1° de les forcer à garder le célibat et par conséquent de renoncer au mariage ; 2° de les détacher le plus possible du monde , de les soustraire aux affaires, aux chagrins, aux embarras qu'entraîne après soi le mariage; aux soins que nécessite une famille , et cela , dit-elle , afin qu'ils soient plus libres pour vaquer au service de Dieu et du prochain. — » .
renoncé au mariage pour le royaume des deux. Que celui qui peut entendre, entende. » (St. Math., 5 et 19.)
(i) « Filiidilectissimi, ac sacrum subdiaconatus ordinem promovendi, ilerum atqueiterum, considerare debetis attenté, quod onus hodiè ultro appetitis. Hactenus enim liberi estis , licetque vobis pro arbitrio ad secularia vota transire. Quod si hune ordinem susceperetis, amplius nonlicebitpropositoresilire, sedDeo, cuiservire, regnare est, perpetuo famulari; et castitatem, illo adjuvante, servare oportebit, atque in ecclesiae ministerio semper esse mancipatos. Proindè , dum tempus est cogitate, et si in sancto proposito perseverare placet, in nomine domini hune accedite.» (Séries ordinationum , p. 58.) Si le jeune lévite persévère , il s'avance et l'évêque lui confère l'ordre du sous-diaconat. Lors du diaconat, comme lorsqu'il est ordonné prêtre i il renouvelle les mêmes promesses.
En d'autres termes , que l'Eglise, en imposant aux clercs, en entrant dans les ordres, le vœu de continence, a pour but, par là, au point de vue temporel , 1° de leur prescrire la chasteté ET DE LEUR DÉFENDRE LE MARIAGE ; 2° DE LEUR INTER- DIRE LES SOINS ET LES EMBARRAS D'UNE FAMILLE.
C'est aussi ce qu'enseignent les écrivains sacrés , les pères de l'Eglise (1).
(1) Saint Paul, écrivant aux Corinthiens, dit qu'il est avantageux à un homme de n'avoir point de rapport avec une femme, paroles qui conviennent particulièrement au prêtre, et la raison qu'il en donne , c'est que celui qui est marié s'occupe des choses de ce monde, de ce qu'il doit faire pour plaire à son épouse, et qu'ainsi il se trouve partagé. « Bonum est homini mulierem non tangere... Sollicitus est quae sunt mundi, commodo placeat uxori et divisus est. » (1. Cor. VII, 1.)
Saint Épiphane s'exprime ainsi : « Il faut que le prêtre, le diacre et l'évêque soient exclusivement occupés de Dieu dans des fonctions qui sont de tous les instans. Si l'apôtre prescrit aux laïques de s'abstenir du mariage pour vaquer à la prière, à combien plus forte raison il le prescrit au prêtre , afin que les embarras de cette vie ne le distraient