PAS DE L'APPLICATION QU'IL DOIT A L' ADMINISTRATION DES CHOSES
saintes et qu'il conserve en tout la dignité du sacerdoce. « Dico propter subitas functiones atque officia*, convenire est presby ter , ac diaconus, et episcopus Deo penitus vacet. Nam si eis etiam qui è populo sunt idipsum apostolus prsecipit, ut, inquit, ad tempus vacent orationi, quantô id magis sacerdoti praescribit? nimirum nullis est impedimentis avocetur, quod , in spiritualibus , secundum Deum negotiis, in ipso usu sacerdotii administra tione que fereitur.»{ Saint Épiphan., Hœres. 59, n° 4.)
Voyez aussi Origène, Opéra. Paris, 1604, p. 74. St. Hier., 4, 1, adver. Jovin.
« Ceux qui se sont consacrés à Dieu, dit saint Bazile, doivent réfléchir sans cesse, qu'ayani passé la mesure de la nature humaine, ils se sont placés dans un ordre de choses incorporelles et qu'ils ont embrassé la vie des anges , et le propre de la vie des anges est d'être libre des chaînes du mariage. Liberum esse à vinculis conjugii. » (De Instit. monach., serm., t. % p. 511. )
Ce serait donc agir contrairement au sens que l'Eglise donne aux canons sur le vœu de continence , à ce vœu lui-même , contrairement à son but, que de permettre l'adoption ; car, par l'adoption, le prêtre aurait, comme nous venons de le dire, tous les embarras d'une famille, le prêtre pourrait faire ce que l'Eglise lui a défendu de faire , n'a pas voulu qu'il fît.
En effet , sans violer les canons sur le vœu de continence , sans en annuler les effets, on ne peut pas plus décider qu'un prêtre peut adopter, qu'on ne peut décider qu'un prêtre peut se marier, car leurs prescriptions , celles de l'Eglise , au point de vue temporel, sont les mêmes relativement à ces deux points.
Il est aussi impossible évidemment de séparer, logiquement parlant, le vœu de célibat du but que s'est proposé l'Eglise, qu'il est impossible, légalement, de séparer du texte de la loi ses conséquences nécessaires et forcées sans la violer , disons plus, sans l'annuler et la détruire complètement.
Nous le répétons donc , de même qu'on a légalement, en vertu des canons relatifs au vœu de continence et des lois de l'Etat , interdit aux prêtres de se marier , parce qu'il en résultait qu'ils défendaient le mariage, de même on doit légalement, et par suite des mêmes canons et des mêmes principes , interdire aux prêtres d'adopter; car, par-là , il aura tous les embarras de la paternité, et le but bien précis de ces canons, comme l'enseigne l'Eglise, a été de leur ôter tous les embarras d'une famille et tous les tracas, tous les chagrins, toutes les obligations qu'elle entraîne à sa suite.
Ne serait-ce pas d'ailleurs , dans le droit civil, uîie monstruosité qu'on ne pourrait ni comprendre ni tolérer, que de supposer que la loi , qui interdit au prêtre le droit de se marier , d'avoir des enfans en contractant une légitime union , de jouir du bienfait de la paternité réelle , lui accorderait , par une fiction , le droit d'avoir une paternité civile ; que ce qu'elle ne permettrait pas réellement dans une aussi grave matière , elle le permettrait fictivement , c'est à dire que ce qui , en dehors
de son caractère de prêtre , ne pourrait avoir aucun danger pour la société , ce qu'elle encourage même chez les simples citoyens, elle le lui défendrait, et que, ce qui en est la fiction , la réalité même au point de vue légal , ce qui, nonobstant son caractère de prêtre, ou à raison de son caractère, pourrait avoir de graves abus , présenter de grands inconvéniens, elle le permettrait. Non, cela ne peut pas être.... de même que des arrêts ont, clans un intérêt moral , interdit l'adoption des enfans naturels (î) ; dans un intérêt national, interdit l'adoption d'enfans étrangers , et cela sans qu'il fût nécessaire de disposition expresse de notre droit civil, en invoquant seulement notre droit public, notre droit politique , nous devons dire que , dans un intérêt tout à la fois religieux et social , les magistrats , conformément aux canons , aux prescriptions de la loi , à son véritable esprit, aux traités faits avec la religion catholique, aux droits qui lui sont assurés par la constitution même, à la nature et aux conséquences de l'adoption, doivent interdire aux prêtres la faculté d'adopter, et repousser tous ceux qui pourraient se présenter pour user du droit accordé à ce sujet aux autres citoyens.
Qu'ils le doivent encore par les motifs mêmes qui font que la loi interdit aux prêtres le droit de se marier.
(I) Comme nous écrivions ces lignes , la Cour de cassation a décidé y il est vrai , pour la première fois , qu'on pouvait adopter son enfant naturel reconnu, et cela, attendu, en particulier,, qu'il n'y avait rien dans cela de contraire à une saine morale ; cependant nous n'en persistons pas moins dans notre opinion , et nous nous bornerons à en appeler de la Cour de cassation à la Cour de cassation mieux éclairée , ou sous d'autres impressions, et à faire observer que ce n'est pas seulement par rapport à l'enfant naturel qu'il faut envisager cette question, mais aussi par rapport au père naturel , au père que la loi a eu particulièrement en vue lorsqu'elle s'est occupée des droits de ces enfans, et cela à l'effet de proscrire, ou au moins de restreindre, autant qu'il était en elle, le concubinage, qu'il n'est pas, je pense, chose très morale d'encourager, et afin d'honorer le mariage.
Car, de l'adoption au mariage, pour le prêtre, il n'y a qu'un pas; car il y a dans l'un et l'autre cas similitude complète dans les moyens de décider.
Qu'ils le doivent aux termes de notre droit civil même; car, comme nous l'avons dit, l'adoption par un prêtre auquel le mariage et la paternité réelle sont interdits par la loi civile , après son ordination , serait une anomalie , une monstruosité dans notre législation.
Qu'on ne vienne pas dire , pour se soustraire à ces conséquences , qu'un prêtre a bien pu se marier avant d'entrer dans les ordres , qu'il a pu être élevé au sacerdoce , à l'épiscopat même , ayant des enfans ; qu'il y en a de nombreux exemples ; et qu'alors , nonobstant sa qualité de prêtre , son nouveau caractère, il n'en restera pas moins assujetti à tous les devoirs de la paternité; qu'ainsi donc la paternité, ses devoirs, ses soins, ses conséquences et le sacerdoce ne sont pas inconciliables.
Ce sont là , comme nous l'avons indiqué déjà , des exceptions toutes particulières qui ne font, comme on le dit communément en droit , que confirmer la règle générale. D'ailleurs ces circonstances ont été prises en considération ; lorsqu'on a élevé au sacerdoce ce père de famille, il a été soumis à un examen tout spécial , on s'est assuré que ce ne serait pas , en raison de son caractère , de sa position , une cause d'abus , que cela ne porterait en rien atteinte aux devoirs qui lui seraient imposés par son nouveau caractère ; tous ces motifs , et d'autres encore d'un ordre supérieur, l'ont fait admettre dans les ordres; mais ce n'est pas une raison pour que ce qu'on a fait dans des circonstances déterminées, pour des hommes d'élite, on le fasse pour tous; au surplus, il n'y aurait qu'un mot en définitive àrépondre : la discipline de l'Église quia permis l'un, a défendu l'autre; si elle l'a fait, c'est qu'elle a bien compris que cette exception, restreinte d'ailleurs à des cas rares, était peu dangereuse, tandis qu'elle savait combien étaient puissantes les raisons qui devaient lui faire maintenir sa discipline sur le célibat des prêtres, son but et ses effets.
Qu'ils le doivent enfin parce qu'il ne peut pas être vrai, parce qu'il n'est pas vrai de dire que notre législation actuelle, que nos magistrats peuvent moins , doivent moins faire pour la religion, que la législation, que les magistrats de Rome païenne.
Pourrait-il , en effet , être vrai de dire qu'ils n'auraient plus aujourd'hui , comme autrefois à Rome , à rechercher dans un sentiment élevé d'intérêt et de moralité publics , si , dans l'adoption qu'une personne veut faire , il n'y a rien de contraire à la famille , à la dignité sociale , à la religion?
Non , la loi civile qui leur laisse , quant à l'adoption, la plus grande latitude , et qui , par de hautes raisons d'ordre public et d'intérêt social , ne demande , du tribunal et de la Cour qui sont appelés successivement à prononcer à huis-clos dans la chambre du conseil sur cet acte , que cette seule déclaration ; disons plus, qui exige d'eux qu'ils n'expriment leur avis, après avoir entendu le ministère public, que par ces mots seulement : il y a lieu ou il n'y a pas lieu à l'adoption ( art. 356 et 357 du C. (G»), ne voulant pas qu'ils rendent compte des motifs de leur décision en pareille matière, leur indique assez par cela même qu'ils ont une haute mission de moralité à remplir, que l'intérêt de la société , comme celui des individus, au point de vue moral , religieux Qt social , leur est également confié.
Pour cela même , il n'est pas besoin de chercher des textes de loi précis , d'interroger le motif et le but de l'adoption , ce texte suffit à lui seul ; le silence que le législateur les autorise à garder est le plus puissant de tous ; son but ne peut être ni incertain , ni contestable.
C'est aussi dans ce sens que les tribunaux et les cours interprètent cette disposition; c'est dans ce sens qu'ils agissent tous les jours dans les questions ordinaires d'adoption.
Ce qu'ils font dans ces circonstances , ils peuvent , ils doivent le faire lorsqu'il s'agit de l'adoption que veut faire un prêtre : quand la constitution même , les traités faits avec le culte catholique, notre droit public, ne leur en imposeraient pas l'obligation , à raison même du caractère du sacerdoce chré-
tien, de ta protection accordée à l'Eglise par la charte, la loi civile leur en donnerait le droit; un haut sentiment d'intérêt public , le respect dû à la religion , les nécessités de sa discipline, ses prescriptions, les inconvéniens que nous avons signalés et tant d'autres encore , qu'il ne nous a pas appartenu de dire , leur en feraient un devoir.
Qu'on le remarque bien, ce n'est point un droit nouveau que nous voulons introduire , ce ne sont pas de nouvelles restrictions que nous voulons mettre aux droits civils des prêtres en France; Dieu nous en garde! ce sont les enseignemens de l'Eglise , sa discipline, ce qui s'est passé dans tous les temps ; ce que demandent encore les plus fidèles serviteurs de l'Eglise, comme ses prélats les plus illustres; car nous en avons interrogé un grand nombre (1) , sentant bien qu'il ne nous appartenait pas à nous seuls , même au point de vue civil, de décider une semblable question , et qu'en fils soumis de l'Eglise , nous attachions la plus haute importance à être avant tout d'accord avec ses enseignemens.
Ce sont les enseignemens de l'Eglise , ce qui s'est passé dans tous les temps, ce qu'ont prescrit les empereurs, les rois,, toutes les législations des pays chrétiens , ce que prescrivent les canons, que nous voulons, disons-nous, faire observer, et nous ne le voulons que parce que cela se concilie avec le droit civil.
En effet, long-temps, comme nous l'avons établi, les enseignemens de l'Eglise et les prescriptions de la loi civile, soit à
(1) Nous ferons même observer que si, sur les deuxprélats, éminens par leur dignité, que nos adversaires ont déclaré avoir consultés, un seul a semblé, pour le moment , penser que l'adoption pouvait être permise aux prêtres, il s'est placé au point de vue civil seulement, sans peut-être même , qu'il nous permette de le dire , embrasser l'ensemble complet de notre législation civile et politique, et que luimême a déclaré, dans une lettre écrite en son nom, à M. le chevalier Houël , que telle était son opinion quant à présent : ce Bien, y est-il dit, qu'un pareil acte soit certainement opposé à l'esprit de l Église. »
Rome, soit en France, se sont tellement confondus, qu'on peut dire que, sur ce point, le droit civil et politique, et le droit canonique, n'ont fait qu'un seul et même droit, et que depuis même que les libertés de l'Eglise gallicane ont été proclamées,, il a toujours en France été consacré en principe , comme nous l'avons déjà dit ; que si les rois avaient le droit, comme protecteurs, défaire des lois relativement à l'Eglise, ils ne pouvaient le faire qu'en exécutant et confirmant les saints canons, et que c'était aussi ce qui avait été fait , ce qui avait été consacré par les arrêts des parlemens jusqu'à notre première révolution.
A cette époque il n'est donc pas douteux que l'adoption par un prêtre n'aurait pas été permise ; aussi n'en trouve-t-on aucun exemple, et Chômer, tout à la fois judicieux historien et docte avocat au parlement de Grenoble , à qui nous devons l'histoire, si justement appréciée, du Dauphiné, dans laquelle il raconte l'adoption de Boson, roi d'Arles, par le pape Jean YIH , qu'on a invoquée comme un antécédent, dit-il aussitôt après le récit de ce fait, comme pour lui ôter le caractère qu'on a voulu lui donner et afin qu'on ne puisse pas en induire de fausses conséquences , ce à peine trouve-t-on d'autres exemples de l'adoption dans l'ordre ecclésiastique ; la loi qui imite la nature nécessairement, n'osant pas donner des enfans a ceux a