QUI CE SERAIT UN CRIME DE S'EN FAIRE
Rappelant ainsi quelles étaient les vraies doctrines de l'Eglise , la sanction qui leur avait été donnée par les faits , et combien, dans l'esprit du temps, l'on était éloigné d'admettre qu'un prêtre pût adopter; ce qui prouverait encore d'ailleurs au besoin que des exceptions, quelles qu'elles fussent, ne pourraient avoir aucune influence sur le droit en général et sur l'application qu'on en doit faire.
Mais, hâtons-nous de le dire , et c'est le célèbre et savant chroniqueur Du Cange , déjà cité , qui nous l'apprend , cette adoption, faite par Jean VIII, de Boson, roi d'Arles, comme celle qui a également été faite par le pape Benoît II, de Justinian etd'Héraclius, fils de l'empereur Constantin-le-Barbu, n'étaient
que de ces adoptions d'honneur dont nous avons, d'après le même historien , décrit le but et les effets , et qui n'avaient ,. comme il le dit lui-même, rien qui approchât de V adoption des Romains; on les trouve, en effet, l'une et l'autre , racontées dans la dissertation 22 de son ouvrage ayant pour titre : Des Adoptions d'honneur en fils, et par occasion de l'origine de la chevalerie, où à tout ce que nous avons déjà rapporté il ajoute, à propos de l'adoption faite par Benoît II : qu'Anastase, bibliothécaire, raconte que l'empereur avait désiré cette adoption, voulant donner à connaître par là, ainsi que quelques savans l'ont observe, qu'il voulait que ses enfans reconnussent le pape et le souverain pontife de Rome comme leur père spirituel; caractérisant encore par là la nature de cette adoption.
On ne peut donc tirer aucun argument de ces adoptions d'honneur en faveur de l'adoption par les prêtres aujourd'hui. Au temps de ces adoptions , comme nous l'apprend Chômer , il n'y avait pas d'exemple d'une adoption ordinaire et proprement dite , selon le sens de la loi romaine ou du droit canon, qui était le même à cet égard, faite par un prêtre, et cela parce que l'on eût considéré , pour nous servir de la pensée et de l'expression de ce jurisconsulte historien , que c'eût été pour eux un crime de se faire par ce moyen des enfans ; parce que c'eût été alors comme aujourd'hui , ainsi que nous l'avons encore dit , une monstruosité légale , et que cela était contraire à toutes les idées reçues sur le caractère et les devoirs des prêtres , contre les enseignemens de l'Eglise et ce qu'elle exige d'eux, comme nous l'avons démontré.
Ce qui, à défaut des prescriptions aussi positives que celles des canons que nous avons cités, prouverait encore au besoin que c'est bien là l'esprit de l'Eglise catholique et de toute bonne législation faite en conformité des principes qu'elle enseigne, c'est que, entre autres, dans deux des principaux royaumes de l'Europe où , d'après la constitution, la religion catholique, apostolique et romaine
est encore la religion de l'Etat, Y empire d'Autriche st les états Sardes, il est interdit par les lois civiles aux prêtres d'adopter , ce qui n'eût certainement pas eu lieu , si cela eût été contraire, si, disons mieux, cela n'eût pas été conforme aux enseignemens de l'Eglise et commandé par l'intérêt même de la religion (1).
En vain dit-on que dans un autre royaume, où la religion catholique est aussi la religion de l'Etat, cette prohibition n'est pas rappelée dans le code des lois civiles , car cela ne prouve rien contre les conséquences que nous venons d'indiquer , les seules que nous voulions en ce moment invoquer, c'est à dire que l'interdiction de l'adoption aux prêtres, est dans l'esprit des lois canoniques , est commandée par l'intérêt même de la religion, ses enseignemens et ses prescriptions; d'autant que ce silence ne prouve pas même que dans ce pays là , pas plus qu'en France, l'adoption par un prêtre soit permise, mais prouve seulement que là , comme en France , la loi civile est muette à ce sujet, qu'elle est muette parce que cela doit être peut-être, comme au moins nous croyons avoir prouvé, en commençant , que cela devait être dans notre Code civil ; d'où il résultait qu'en France , en particulier, il fallait aller chercher ailleurs , c'est à dire , soit dans d'autres dispositions
(1) Ceux qui ont fait vœu solennel de célibat ne peuvent adopter. (Code autrichien, art. 179.) L'adoption est interdite aux ecclésiastiques. (Code sarde, art. 188.) Ceux qui par état ne peuvent se marier sont privés de la faculté d adopter. (Code bavarois, ch. 5, et Code prussien, art. 670, tit. 2, part. 2.) En Suède, à la Louisiane, en Hollande, à Berne, à Fribourg, en Argovie, dans le pays de Vaud , et à Haïti r pays où la législation est codifiée, l'institution de l'adoption n'est pas admise. Si on admettait en France L'adoption par les prêtres, ce serait donc faire ce qu'on ne fait dans aucun autre pays, soit catholique, soit même protestant comme en Prusse; car, comme nous l'établissons, il n'y a aucun argument à tirer du Code des Deux-Siciles ou de celui de Bade , qui admettent l'adoption comme institution , mais qui son muets relativement à l'adoption par les prêtres.
de ces lois civiles, soit dans leur esprit, soit dans le droit public , rapprochés des lois canoniques , les moyens de décider ; car il n'est pas et ne peut pas être d'une bonne logique , en présence des dispositions de ces différentes espèces de droit, de dire , la loi civile est muette , donc le prêtre peut adopter , car il est homme , il est citoyen avant tout, et, en dehors de sa qualité de prêtre , il réunit toutes les conditions imposées à un homme, imposées au citoyen pour pouvoir adopter; car il faudrait aussi dire, contrairement à la jurisprudence constante des arrêts de tous les temps et sous toutes les législations françaises, qui n'ont pas pris à tâche de violer ouvertement les lois de l'Eglise, ou qui n'ont pas été faites en haine de la religion , que ce prêtre peut se marier, car le Code est aussi muet sur ce point; car, en dehors de sa qualité de prêtre, il réunit aussi toutes les qualités demandées à un homme , exigées d'un citoyen par nos lois civiles , pour pouvoir contracter mariage ; c'est enfin que la loi civile n'est pas le seul droit d'une nation , qu'elle a aussi son droit public et politique , sa constitution, qu'on peut, qu'on doit interroger, dans le silence de la loi civile ; c'est encore qu'au silence même du droit civil , dans un chapitre spécial , ou dans certaines dispositions , on peut suppléer par ce qu'il prescrit dans d'autres chapitres, dans d'autres dispositions ; c'est qu'en définitive , pour rendre bonne justice, pour décider conformément aux lois et à une saine doctrine, il faut , comme nous l'avons dit déjà , interroger les lois de l'Eglise , le droit civil, le droit public et politique , et particulièrement en France notre constitution même.
Nous ajouterons qu'il n'est pas plus vrai de dire , qu'attendu qu'un prêtre peut être parrain , et par là devenir père au point de vue spirituel, avoir une paternité spirituelle, comme on l'a dit (1) , de même il lui est permis d'adopter , d'avoir une paternité civile ; car il n'y a aucune similitude entre les caractères , les obligations , de ces deux paternités; et que si l'on conçoit parfai-
(1) Consultation de Me Billequin.
tement qu'un prêtre , dont la mission spéciale est d'enfanter des enfans à Dieu, si nous pouvons nous exprimer ainsi, puisse être parrain , puisque c'est le moyen de faire un chrétien , de donner un enfant de plus à l'Eglise , on comprend également qu'il soit interdit au prêtre qui , après son ordination , ne peut pas se marier , ne peut pas avoir des enfans ,. et cela à raison même, en particulier, des soins qu'exige une famille, ne puisse pas, comme nous l'avons dit, avoir une paternité légale, des enfans civils, qui exigeraient de lui les mêmes soins, qui lui imposeraient les mêmes obligations.
Pour nous résumer, nous dirons donc que, même sous notre constitution actuelle , l'adoption doit être interdite par les magistrats au prêtre catholique ; que la loi civile , ellemême , non seulement leur en donne le droit , mais leur en impose le devoir, comme nous l'avons prouvé.
Qu'ils le doivent aussi aux termes de notre droit public et politique, de notre constitution même, bien compris et combinés avec le droit canonique ; car des engagemens réciproques ont été contractés entre l'Etat et l'Eglise catholique de France, et ils doivent être observés; car notre constitution promet et assure protection au culte catholique , le reconnaît comme la religion de la majorité , et nous avons dit quels devaient être les effets nécessaires de cette protection ; car l'Etat , conformément à notre droit public , s'associe à tous les actes de l'Eglise, à l'ordination de ses prêtres, au sacre de ses prélats; surveille sa discipline; car le droit ecclésiastique, les canons , sont encore , en cette partie au moins r reçus en France, et la discipline de l'Eglise, ses enseignemens, ses prescriptions , les devoirs qu'elle impose aux prêtres , leur caractère, enfin l'intérêt de l'Eglise , l'intérêt de l'Etat , l'intérêt de la société toute entière, qui puise toute sa force, toute sa moralité, tous ses principes d'ordre dans la loi religieuse, dans le maintien de la discipline de l'Eglise, dans ses prescriptions et les obligations qu'elle impose aux prêtres comme aux lai-
ques; car toutes ces causes réunies s'opposent à ce qu'un prêtre puisse adopter.
Nous ferons observer que les magistrats doivent d'autant plus sanctionner cette doctrine par leur jugement, que l'on (1) a semblé réduire la solution de la question; ce droit , de leur part, à la seule question de savoir si, en décidant ainsi, ils consacreraient ou non une doctrine par suite de laquelle il y aurait empiétement du spirituel sur le temporel ; et que , quoi qu'on ait pu dire pour l'affirmative, il est évident qu'une législation peut admettre et que des magistrats peuvent faire exécuter, dans l'intérêt de l'Etat même, des prescriptions, des lois de l'Eglise relatives à sa discipline et au caractère sacerdotal, sans qu'il y ait empiétement du spirituel sur le temporel; car ce n'est pas là l'Eglise qui agit , c'est l'Etat ; car ce fait n'a ni pour but, ni pour motif d'arriver à consacrer la domination d'un culte sur un autre, et bien moins encore d'asservir l'Etat à l'Eglise , mais seulement d'accorder à un culte , comme en pareille circonstance on devrait l'accorder à tout autre, la protection qui lui est promise par la constitution, autant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui de l'Eglise, et que les tribunaux, en sanctionnant ces principes parleurs arrêts, ne font que consacrer tout à la fois un principe d'égalité entre tous les cultes auxquels la loi accorde également protection ; de légalité, en faisant exécuter les lois; de justice, en respectant les traités qui ont été conclus; enfin d'une sage et véritable liberté; car, comme notre constitution actuelle l'admet et le consacre , il n'y a rien de contraire à la liberté d'un peuple en général , de chaque citoyen en particulier, dans la protection accordée à tous les cultes par la loi , et dans l'application de cette loi faite par des magistrats , soit à chaque culte , soit à chaque membre de ce culte en particulier.
Nous terminerons enfin en disant qu'ils le doivent , parce qu'on ne peut pas sans inconséquence décider que la loi civile
(1) Plaidoyer de Me Marie.
interdit le mariage aux prêtres à raison des canons et des lois de l'Etat, et décider qu'ils peuvent adopter; car ce sont les mêmes canons , les mêmes lois de l'Etat qui l'interdisent.
Les auteurs modernes (1) enseignent également que l'adoption ne peut pas être permise aux prêtres.
Mais ce qui est vrai aujourd'hui, l'était surtout sous la charte de 1814, qui avait déclaré la religion catholique la religion de l'Etat, et par-là fait revivre toutes les anciennes prescriptions de notre ancien droit, entant qu'elles étaient conciliables avec la liberté des cultes , que cette charte reconnaissait et proclamait aussi , et cela soit que ces prescriptions s'appliquassent à l'Eglise en général ou au prêtre en particulier ; d'où il faut nécessairement conclure que , sous cette législation , tant à raison de tous les motifs que nous avons développés , que pour se conformer aux prescriptions de l'Eglise et à ce qui s'était généralement et constamment pratiqué dans tous les temps et dans tous les pays, par suite des lois des empereurs , de celles de l'Eglise,, des lois de l'Etat et des obligations de toute nature , imposées par ces lois et les lois divines au prêtre, à raison du caractère sacerdotal dont il est revêtu, et des devoirs comme des obligations qui y sont attachés ; par suite de quoi , pendant tout le temps que la religion catholique y avait été reconnue légalement en France comme religion de l'Etat, ou l'avait été de fait, l'adoption avait également été de fait, comme de droit, interdite aux prêtres, de même il fallait décider que, sous cette charte de 1814 et par les mêmes motifs, elle leur était encore interdite en France.
Or c'est en 1828 , c'est à dire sous l'empire de cette charte , que M. Gabriel Daguier a été adopté par M. l'abbé Houël, qui a laissé ignorer sa qualité de prêtre aux magistrats qui ont été appelés à prononcer sur cette adoption : donc c'est par la législation de la charte de 1814, qui , comme on sait, n'a cessé
(1) Voyez Duranton, Dalloz, Delvincourt, et V Encyclopédie du droit, v° Adoption; Rifle, Traité sur V Adoption.
d'exister qu'en 1830, que doit être régie cette adoption : donc, quand on pourrait dire contrairement à ce que nous avons prouvé, que la charte de 1830 et notre droit public actuel ne s'opposeraient pas à ce qu'un prêtre pût adopter, il faudrait décider en principe général , qu'en 1828 , c'est à dire sous l'empire de la charte de 1814 , un prêtre ne pouvant pas adopter, M. l'abbé Houël ne pouvait pas également, à cette époque, adopter M. Gabriel Daguier, si sa qualité de prêtre était constante , et qu'il soit vrai de dire que , même aux yeux de la loi civile , son caractère sacerdotal n'avait pas cessé ; qu'il était, à] ses yeux, prêtre.
C'est ce que nous allons examiner.