‹ De l'etat des prêtres en FranceChapitre 16 sur 21 · LEGISLATION REVOLUTIONNAIRE · texte numérisé non relu

LEGISLATION REVOLUTIONNAIRE

De son influence relativement au caractère du prêtre» à ses droits et aux lois postérieures.

Mais, dira-t-on peut-être, les principes qu'on vient de poser, vrais en eux-mêmes , vrais en particulier, lorsqu'il s'agit d'un prêtre qui exerce le ministère sacerdotal , sont sans application au prêtre qui a cessé de les exercer , au prêtre surtout ordonné en 1792; qui, comme l'a fait M. Charles Houël, a cessé, dès 93 et jusqu'au moment de sa mort, d'exercer les fonctions sacerdotales; qui, depuis 93, ne s'est jamais remis en communication avec son évêque, et a, au contraire, constamment rempli des fonctions civiles; que vouloir, comme on Ta dit souvent, comme on l'a répété dans cette cause , forcer le prêtre qui a ainsi renoncé aux fonctions sacerdotales , au sacerdoce même , à se soumettre encore à la dis-

réguliers, et de relever, ce qu'il ne fait que dans des cas gra-r ves et extrêmement rares , les prêtres de leurs vœux de chasteté, et cela parce que, comme on vient de le dire, le caractère sacerdotal est de droit divin , tandis que le vœu de chasteté n'est considéré que comme de discipline.

Le Pape ne peut dispenser, pour quelque cause que ce soit, de ce qui est de droit divin et naturel, ni de ce dont les saints conciles ne lui permettent de faire grâce. (Libertés de l'Eglise gallicane , art 42. )

2° Civilement. Cette doctrine de l'Eglise était aussi autrefois celle de l'Etat , les auteurs l'enseignent.

Elle est consacrée par les arrêts.

On lit dans d'Héricourt, Lois ecclésiastiques, 2e part. , p. 33 :

« L'imposition des mains de l'évêque est la matière du sacrement de Tordre ; la prière qui répond à l'imposition des mains , est la forme. Ce sacrement imprime, sur ceux qui sont ordonnés, un caractère indélébile, qui les rend ministres de Jésus-Christ et de son Église, d'une manière irrévocable. »

Et à propos des droits des Papes, il dit, part. lre, p. 117 :

« Aucun supérieur ecclésiastique, même le Pape, ne peut dispenser de ce qui est de droit naturel ou de droit divin, même sous prétexte d'éviter un plus grand mal , puisqu'il n'est pas permis de faire un mal pour qu'il en arrive un bien. »

C'est aussi ce que consacrent les arrêts (1) , et en particulier un arrêt du parlement de Paris , rendu sur les conclusions du célèbre avocat-général Orner Talon , qui annule le mariage d'un prêtre catholique , qui avait embrassé le calvinisme , par ce motif, « que la prohibition du mariage des personnes constituées dans les ordres , étant une loi de l'Etat aussi bien que de l'Eglise, un prêtre, malgré sa profession de calvinisme, était

(1) Voyez les arrêls du parlement de Paris, 1604, 1626, 1640 et

demeure sujet aux lois de l'Etat, et dès lors ri avait pas pu valablement contracter mariage. »

C'est ce qui existait sous la charte de 1814, qui , en déclarant la religion catholique la religion de l'Etat, avait rétabli l'ancien état des choses , et virtuellement consacré les anciens principes; c'est ce qu'on doit décider encore sous notre législation actuelle, quoi qu'en puissent dire les personnes qui, à cette occasion, invoquent pour le prêtre, comme pour tous les autres , la liberté des cultes ; qui veulent qu'il puisse réclamer le bénéfice du droit commun.; car c'est là un de ces principes conservateurs des sociétés, qui sont pour tous les temps, pour tous les pays civilisés , pour tous les peuples qui ne veulent pas déchoir , en érigeant l'irréligion en principe d'Etat , comme le faisait la législation révolutionnaire , et se précipiter ainsi dans la barbarie , comme l'a dit avec une puissante raison M. Portalis , dans son discours sur le concordat et les articles organiques , où on lit : c< L esprit d'irréligion , transforme en^ystème politique, est plus près de la barbarie qu'on ne pense. » Et l'on peut dire avec plus de raison peut - être encore , des peuples sans religion , ce que disait Montesquieu d'un homme qui n'en a pas, comme n'en a été qu'une trop triste et trop terrible preuve notre époque révolutionnaire , temps de vertige et de folie , ère de mensonge et de crime , où trop souvent on a pris de fallacieuses utopies pour la vérité, ce Celui qui n'a point du tout de religion, est cet animal terrible qui ne sent la liberté que lorsqu'il déchire et qu'il dévore (1). ))

Ce n'est pas d'ailleurs , comme on le prétend , porter atteinte à la liberté des cultes , que de proclamer politiquement que le caractère du prêtre est indélébile , que les obligations qu'il a prises en entrant dans les ordres sont sacrées aux yeux de l'Etat.

C'est en effet l'Etat que, après Dieu et l'Eglise , il a pris à

[I) Montesquieu , De l'Esprit des Lois , liv. XXIV, ch. 2.

Témoin des sermens qu'il a faits, de l'obligation qu'il a prise d'être prêtre et de rester prêtre ; c'est en présence de l'Etat qu'il a reçu de Tévêque , par l'imposition des mains, le caractère sacré attaché à l'ordination (1).

L'Etat, la loi, en lui reconnaissant ce caractère, et en le plaçant par suite en dehors du droit commun , ne font donc envers lui que ce que la loi , en toute occasion , fait envers d'autres en des cas semblables.

Ne défend-elle pas , en particulier, de contracter une nouvelle union avant la dissolution de la première ?

Ne défend-elle pas , sans chercher nos exemples en dehors du titre de l'adoption , le mariage entre le père et l'enfant adoptif , entre les enfans adoptifs d'un même père , entre IV dopté et la veuve de l'adoptant ?

Toutes les législations ne le défendaient-elles pas comme celle actuelle ?

D'ailleurs , soit que les prohibitions de la loi s'appliquent au prêtre ou à l'homme marié , rie sont-ce pas toujours les mêmes raisons qui animent le législateur ?

En fait de mariage; ne sont-ce pas, dans l'un et l'autre cas, les engagemens solennellement pris vis à vis de Dieu , des hommes, de l'Etat, qu'elle interdit de violer?

Dans les autres cas; ne sont-ce pas les obligations attachées par elle aux positions mêmes fictives , seulement légales, que l'on a acceptées , qu'elle veut qu'on garde , qu'elle oblige à observer avec toutes les conséquences qui y sont attachées?

Pourquoi donc n'en serait-il pas de même du prêtre? est-ce donc lui faire plus violence qu'aux autres hommes que de l'obliger à les tenir? peut-il sérieusement s'en plaindre?

Serait-il vrai qu'on peut s'en plaindre en son nom, s'en plaindre au nom de la liberté des cultes odieusement violée parla? Non, quel que soit celui de ces cas où l'on veuille se placer , toute récrimination fondée est impossible.

(I) Voyez le Concordat et les articles organiques.

«Personne, comme l'a dit M. Portalis, n'est forcé de se consacrer au sacerdoce; ceux qui s'y destinent n'ont qu'à mesurer leurs forces sur l'étendue du sacrifice qu'on exige d'eux. »

Si un citoyen est promu aux ordres sacrés , c'est volontairement et librement de sa part, c'est après des épreuves multipliées, et après s'être conformé aux règles établies à l'effet de faire connaître à tous ses engagemens.

En agissant ainsi , il a pris vis à vis la religion et l'Etat un engagement solennel , à la fois religieux et politique; comme le proclame le jugement du tribunal de la Seine du 19 juillet 1828, engagement « dont l'infraction ne saurait être autorisée, quelle que soit d'ailleurs la volonté postérieure de ce prêtre, sans violerpubliquement la loi fondamentale de l'Etat... et sans porter l'atteinte la plus grave aux droits des Français catholiques, aux bonnes mœurs, à l'ordre public. »

Yoilà pourquoi l'Etat le force à garder ses engagemens , voilà pourquoi la loi les reconnaît et les sanctionne ; il ne s'agit donc là, comme on le voit, ni de proclamer une suprématie religieuse , ainsi qu'on l'a démontré déjà , ni de porter atteinte à la liberté des cultes ; il s'agit d'empêcher que des engagemens solennellement pris soient solennellement violés ; il s'agit, comme le disait M. l'archi-chancelier Cambacérès , lors de la discussion devant le Conseil d'Etat, à propos de la proposition du 20 décembre 1813, que nous avons rapportée, « d'empêcher qu'une religion qui , sans être dominante , est cependant publique, reconnue, admise, organisée par les lois, ne soit outrageusement violée. »

11 s'agit, nous dirons plus , il s'agit seulement d'une disposition DU DROIT COMMUN APPLIQUÉE AU PRÊTRE.

Aussi ces principes ont-ils été proclamés et reconnus sous toutes les législations qui se sont succédées , et qui ont admis l'existence de la religion catholique; qu'elles proclamassent ou, non la liberté des cultes : elles l'ont été sous l'ancienne législation française, comme nous l'avons vu ; sous celle du consulat et de l'empire, comme le prouvent les arrêts des Cours royales

de Paris et de Bordeaux, de 1806 , 1807 et 1810; sous la charte de 1814, pendant l'existence de laquelle a été en particulier rendu le jugement de 1828 , susrelaté ; enfin , sous la constitution actuelle, par les arrêts de la Cour royale de Paris et de la Cour de cassation , dans l'affaire du prêtre Dumonteil.

Que l'ordination ait été conférée sous l'une ou l'autre de ces législations, que cela ait été même sous celle de 91 qui ne reconnaissait l'existence d'aucun culte, cela ne peut apporter aucun changement dans la manière de décider ; c'est de l'ordination et de son caractère qu'il s'agit , et non de la constitution sous laquelle elle a été conférée. Or, aujourd'hui comme dans tous les temps , le caractère de l'ordination est et a toujours été le même, indélébile.

La question de constitution ne pourrait avoir d'importance que relativement à l'adoption en elle-même , à l'époque où elle a été faite , aux droits , qu'aux termes de la loi civile de cette époque , le prêtre pouvait avoir le droit d'exercer , du droit qu'il, pouvait avoir de le faire ; mais , sous ce point de vue, il n'y a pas de question possible dans l'espèce : c'est sous la charte de 1814 que G. Daguier a été adopté, sous la charte de 1814, qui reconnaissait la religion catholique pour religion de l'État.

Alors la constitution de 91 avait cessé depuis long-temps d'exister.

Alors, pour l'Eglise , pour l'Etat , pour la loi , M. Charles Houël était prêtre.

Il l'était, qu'il eût cessé ou non d'exercer les fonctions du ministère sacerdotal , ou qu'il les eût exercées pendant plus ou moins long-temps; car cène sont pas ces fonctions, l'exercice du ministère qui confèrent ce caractère, c'est l'ordination.

Ill'était, quelle qu'ait été l'époque où l'ordination lui avait été conférée ; quelles que fussent alors les prescriptions du droit civil, à raison de ce que civilement les lois permettaient ou défendaient aux prêtres, le caractère du sacrement de l'ordre a toujours été le même.

11 a pu exister des variations dans ses eflets civils , mais dans son caractère indélébile et dans ses conséquences, jamais.

La loi civile ne s'est jamais occupée de ce caractère , elle n'y a jamais porté atteinte.

Elle ne l'a jamais pu , elle ne l'a jamais fait.

Quelque grande qu'ait été pour l'Eglise la haine des légis- Jateurs révolutionnaires ;

Quelques efforts qu'ils aient faits pour la détruire , quelques mesures qu'ils aient prises pour arriver à ce but , elles ont toujours été restreintes dans les limites du droit civil.

Leur impuissance à aller plus loin , ressort de leurs lois mêmes. C'est l'homme furieux qui mord de rage de ne pouvoir détruire, et qui mord plus ou moins fort selon les époques, et selon que sa fureur est plus ou moins grande.

D'abord, ce sont des lois de prohibition.

C'est le décret des 13-19 février 1790, intitulé : Décret de l'Assemblée constituante qui prohibe en France les vœux monastiques de l'un et l'autre sexe.

C'est la constitution des 3-14 septembre 1791 , où on lit :

« Dans le préambule. — La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement , qui seraient contraires aux droits naturels ou à la constitution. »

« Dans l'art. 7. — La loi ne considère le mariage que comme contrat civil.»

Ensuite, des tentatives de proscription ou d'atteinte

aux libertés de l'Eglise.

C'est le décret du 21 décembre 1792 , relatif au refus d'institution canonique fait par l'évêque de Versailles à un vicaire qui était marié , où il est dit :

« La Convention nationale, sur la dénonciation faite par un de ses membres, que l'évêque a refusé l'institution canonique à un vicaire, sous prétexte qu'il était marié, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que tout citoyen peut se pourvoir devant les tribunaux contre la violation de la loi à son égard. »

Puis, des lois de proscription, des garanties données au prêtre qui violerait les lois de l'Église.

Des primes d'encouragement qui lui sont offertes afin de l'engager à les violer.

m 19-27 Juilletl795. — Décret portant qu'aucune loi nepeulpriver du traitement les ministres du culte catholique qui se marient.

» 19-29 Juillet 1795. — Décret qui ordonne la déportation des évoques qui apporteraient quelque obstacle au mariage des prêtres...

» 12 Août 1795. — Décret qui porte, art.leT: Toute destitution de ministre catholique , qui aurait pour cause le mariage des individus qui y sont attachés, demeure annulée , et le prêtre qui en est l'objet pourra reprendre ou continuer ses fonctions.

» 17 Septembre 1795. — Décret qui autorise les prêtres qui seraient inquiétés par leurs communes à raison de leur mariage , à se retirer dans une autre, et ordonne que leur traitement leur sera payé aux frais des communes qui les auront persécutés.

y> 15 et 20 Novembre 1795.— Décret portant que les prêtres mariés ou dont les bans ont été publiés , ne seront point sujets a

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