LA DÉPORTATION NI A LA RÉCLUSION
Puis enfin , en 1801 , un retour vers de meilleures idées , et par suite le concordat , les articles organiques , la charte de 1814..., et cela, parce qu'il en est, comme nous l'avons dit ailleurs , des crises révolutionnaires des Etats , comme de ces grandes crises de la nature, image du chaos, pendant lesquelles le sol semble manquer sous les pas des hommes, et qui, après avoir signalé leur passage par les plus épouvantables désastres , sont emportées dans le mouvement des siècles avec la rapidité de l'éclair pour faire place à de meilleurs jours.
Mais quelle qu'ait été la pensée qui a dicté les lois révolutionnaires, leur effet, comme on le voit, a été restreint à de simples effets civils , leur but a été temporaire ; et, leurs effets civils, ils ont cessé avec les lois qui les avaient créés, pour être remplacés par les effets civils , consacrés par les nouvelles lois substituées aux premières ; tandis que le caractère conféré au prêtre par l'ordination est toujours resté le même.
Le concordat, les chartes de 1814 et de 1830 ont, si on peut s'exprimer ainsi, saisi le prêtre avec ce caractère.
De là ces conséquences, que tout ce qu'il a fait, le prêtre, sous les différentes législations qui se sont succédé , en conformité des droits civils qu'elles lui accordaient , cela lui était acquis, cela ne pouvait être détruit par les lois nouvelles, quelles que fussent leurs prescriptions, et ce , par l'effet de ce principe de droit civil, que la loi n'a pas d'effet rétroactif.
Mais ces nouvelles lois promulguées , elles le prenaient dans l'état où il se trouvait à leur promulgation, elles le régissaient pour l'avenir, c'est à dire pendant toute leur durée , tant qu'elles existaient elles-mêmes.
Dès lors il ne pouvait plus invoquer le bénéfice des anciennes lois, en ce qu'elles avaient de contraire aux nouvelles. C'est encore un principe de droit commun.
Sous la constitution de 91 , comme sous la législation de 92 et de 93 , M. Charles Houël , prêtre , usant du bénéfice de ces lois , aurait pu légalement se marier , adopter même ; et le mariage , l'adoption , par lui faits , auraient été civilement valables et eussent produit tous leurs effets civils, quelles qu'aient été les différentes législations qui se sont succédé depuis.
Mais, avec ces législations, a cessé son droit à ce sujet.
Le concordat de 1802 et les chartes de 1814 et 1830 l'ont pris tel qu'il se trouvait au moment de leur promulgation, sont devenus dès lors sa loi, comme celle de tous les autres citoyens français , et obligatoires pour lui , comme pour tous , à dater de cette époque.
Prêtre , il a été soumis à toutes les obligations imposées aux prêtres par ces lois.
C'est aussi ce qu'ont , conformément aux principes de droit commun, décidé tous les arrêts rendus depuis le concordat, et en particulier trois arrêts rendus sous l'Empire, l'un à la date de 1806, l'autre de 1807, rendus par la Cour de Bordeaux; l'autre de 1811, de la Cour de Paris, où cette doctrine se trouve
très nettement professée, on y lit : que le mariage des prêtres devait être prohibé ,
« Tant parce que le lien de Tordre avait toujours été mis au rang des empêchemens dirimans au mariage, tant parce qu'un prêtre ne pouvait contrevenir à ces règles sans blesser la morale, qu'à raison de ce que les lois et décrets de la Convention nationale sur ce sujet,
AVAIENT ÉTÉ ABROGÉS PAR TOUTE LA FRANCE , par les dispositions
de la loi du 18 germinal an x , qui avait érigé le concordat en loi de l'Etat. »
Motifs reproduits sous la charte de 1814 par tous les arrêts, et en particulier par celui rendu en audience solennelle par la Cour royale de Paris, le 18 mars 1818, dans l'affaire Martin ,. où on lit encore :
« En ce qui touche le fond et à l'égard du moyen de nullité du mariage, résultant de l'engagement de Martin dans les ordres sacrés; — Considérant qu'il est constant que Martin était engagé dans les ordres sacrés ; — Que, j usqu'à la constitution de 1 791;il étaitreçu en France, comme en tout pays catholique; que l'engagement dans les ordres sacrés était un empêchement dirimant du mariage; que ce principe n'a été détruit par aucune loi expresse, et que sa violation temporaire n'a été que l'effet d'une erreur par induction de la constitution de 1791 , qui déclarait ne reconnaître aucun vœu religieux ou engagement contraire à la nature; — Que cette erreur, qui, en la supposant erreur commune, protège l'effet des mariages antérieurs à la charte, a dû cesser nécessairement depuis la promulgation de la charte qui , en déclarant la religion catholique, apostolique et romaine, religion de l'Etat , a restitué aux lois de l'Eglise la force des lois de l'Etat, relativement aux ministres de la religion. »
Motifs reproduits dans la législation nouvelle par l'arrêt de la même Cour , rendu aussi en audience solennelle , et même toutes les chambres réunies, et celui de la Cour de cassation, dans l'affaire Dumonteil, déjà cités , pages 34 et 35.
Principes., comme on le voit, qui n'ont jamais varié, qui ne le pouvaient pas , car tel était le sens véritable et le seul
effet possible de la législation de 91 ; et si le ministre des cultes de l'Empire a engagé, dans une circonstance particulière , à ne pas inquiéter les prêtres qui , après avoir rompu ouvertement avec l'Eglise , sous la législation révolutionnaire , ne s'étaient pas depuis remis en communication avec leurs évoques, voudraient, pour réparer un scandale flagrant, une faute déjà commise , peut-être , contracter mariage ; qui ne voit que c'est à raison du besoin des temps , par concession pour les opinions encore dominantes de certains hommes, en un mot, par un motif politique qu'il l'a fait ; et encore tout en sacrifiant à ces impérieuses nécessités du moment, Napoléon, dont il transmettait la réponse textuelle, proclamait-il les vrais principes en flétrissant ces prêtres. 11 avait mis, en effet, en marge de la lettre du ministre , ces mots : s'il n'a pas été reconnu comme prêtre depuis le concordat, « il peut se marier, en s' exposant néanmoins au blâme , puisqu'il manque aux