‹ De l'etat des prêtres en FranceChapitre 18 sur 21 · ENGAGEMENS QU'IL AVAIT CONTRACTÉS · texte numérisé non relu

ENGAGEMENS QU'IL AVAIT CONTRACTÉS

Mais, d'ailleurs, une concession temporaire faite dans un but politique , une opinion quelle qu'elle soit , ne peuvent rien sur les principes consacrés par la loi , sanctionnés par les arrêts , relativement aux effets des lois révolutionnaires , du caractère sacerdotal et de ses conséquences religieuses et légales.

D'ailleurs le ministre n'a fait là que ce que l'Eglise fait quelquefois dans les cas extrêmes pour faire cesser le scandale , pour réparer les fautes commises dans des momens de crises politiques , pour tranquilliser autant qu'il est en elle les consciences des coupables pénitens qui, dans un moment d'erreur, ont contracté mariage; en relevant le prêtre de ses vœux de chasteté, seul droit qui appartienne au Pape, comme nous l'avons dit; mais elle le fait sans cesser par là, comme nous l'avons également dit , de lui reconnaître le caractère de prêtre, sans le relever de toutes les obligations du prêtre (1) sans vou-

(1 ) Le plus habituellement les prêtres à qui Ton accorde ces dispenses, sont astreints à dire leur bréviaire; le Pape leur impose en outre

loir, sans permettre qu'il étende les effets de l'induit qui lui est accordé , au delà de ses termes , au delà de son but spécial , et en les y restreignant au contraire rigoureusement.

Or, de même que de ces dispenses , toutes spéciales , on ne pourrait pas conclure que les prêtres en général peuvent se marier , de même des concessions toutes temporaires et spéciales du ministre des cultes de l'Empire, on ne peut pas conclure qu'il résultait des lois révolutionnaires que les prêtres , qui en avaient profité pour rompre avec l'Eglise , pouvaient par suite,, dans tous les temps et sous toutes les législations , contracter mariage , user de tous les autres bénéfices accordés aux autres citoyens par la législation civile , et , par conséquent, adopter telle personne qu'il leur plairait, en se conformant d'ailleurs aux prescriptions de la loi civile vis-à-vis de laquelle son caractère de prêtre avait dès lors été entièrement effacé, car les principes et les arrêts déjà cités disent le contraire.

Mais d'ailleurs les principes mêmes d'une pareille interprétation ne pourraient pas être invoqués dans la cause actuelle. M. l'abbé Gh. Houël n'a point été relevé de ses vœux , et n'a jamais demandé à l'être; il n'a surtout, et nous aimons à le proclamer, jamais rompu avec l'Eglise : car, cesser par des motifs quelconques d'exercer le ministère sacerdotal , ce n'est pas de la part d'un prêtre rompre avec l'Église, abdiquer son -caractère de prêtre, et c'est là seulement ce qu'a fait M. Houël par suite des commotions révolutionnaires qui l'y ont forcé d'abord, de sa position particulière ensuite, et peut-être enfin à raison même, et à raison seulement, de l'adoption qu'on l'avait décidé à faire, et à laquelle il avait consenti , dans une pensée toute bienveillante, toute de charité peut-être, pensée qui contribua sans doute à l'empêcher de se bien rendre compte de tout ce que cet acte avait de contraire à son carac-

des pénitences et des mortifications, il les soumet à certaines prescriptions.

tère de prôtre , d'en bien comprendre d'abord toutes les conséquences pour lui , comme nous le voyons par un Mémoire publié dans la cause, où on lit :

« Ch. Houèl avait accepté le caractère indélébile de prêtre, malgré l'empire toujours croissant des idées révolutionnaires; il avait réclamé l'ordination, qu'il ambitionnait depuis long-temps, sitôt que son âge lui avait permis d'entrer dans les ordres ; il refusa de remettre ses lettres de prêtrise à une époque où cette résistance pouvait le conduire à l'échafaud. Cependant on concevra bien que, jeune encore, pour jouir dans le monde d'une sorte de liberté propre à faciliter les entreprises auxquelles il était forcé de se livrer, pour éviter les nouveaux dangers des perturbations gouvernementales qu'il lui était permis de prévoir alors, et, plus tard, pour conserver avec sécurité, au ministère delà guerre, une place dont le traitement annuel était de 10,000 fr. (1 ) , il ait dissimulé sa qualité de prêtre, tout en pratiquant une partie des devoirs qu'elle impose et en conservant tous les dehors de la religiosité la plus stricte. On pourra peut-être voir avec quelque étonnement que, lorsqu'il eut obtenu sa pension de relraite , en 1830, il n'ait point repris ses habitudes et son caractère sacerdotal ; que les paroisses de Saint-Germain-des-Prés et de Saint-Cloud, où il avait établi alternativement son domicile, témoins de sa régularité aux services divins, ne l'aient pas vu officier ostensiblement. Hélas! il était enchaîné loin de l'autel par la faute qui avait été arrachée à sa faiblesse (l'adoption de M. Daguier) ; il eût fallu avouer au monde la dissimulation à l'aide de laquelle on avait soustrait aux tribunaux la sanction d'un acte que repoussaient les lois, la morale et la religion. »

Il faut donc revenir aux vrais principes admis dans tous les temps , à la loi , aux arrêts , et reconnaître que ce sont ces principes qui doivent aujourd'hui , comme toujours, servir de base aux décisions des magistrats ; et que , par suite , l'on doit décider, dans l'intérêt de l'Etat, comme dans l'intérêt de l'Eglise et conformément à ses prescriptions , que sous la législation

(1) Place qui par elle-même n'avait rien d'incompatible avec sa qualité de prêtre.

actuelle , l'adoption est interdite au prêtre catholique en général, comme au prêtre catholique en particulier, qui , par suite des lois révolutionnaires, avait cessé d'exercer les fonctions sacerdotales , et qui depuis n'avait pas été relevé de ses vœux.

Qu'à plus forte raison cette adoption leur était interdite sous l'empire de la charte de 1814, qui déclarait la religion catholique la religion de l'Etat,

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