DEUXIEME QUESTION
L'adoption faite par un prêtre dans les formes légales, et consommée du vivant de l'adoptant, peutelle être attaquée par sa famille , après sa mort , à raison de sa qualité de prêtre, restée inconnue aux magistrats au moment de cette adoption ?
Nous avons prouvé , par ce qui précède , que les magistrats non seulement pouvaient, mais qu'ils devaient s'opposer à l'adoption que voudrait faire un prêtre.
Ils le peuvent , cela n'est pas controversable , car la loi leur donne le droit de se refuser à toutes les adoptions et les dispense même de motiver et faire connaître la raison de décider.
Ils le doivent , car la protection accordée à l'Eglise catholique, par la charte, s'oppose, comme nous l'avons prouvé , à ce qu'un prêtre puisse adopter. Dès lors les magistrats ne pourraient autoriser une semblable adoption qu'en violant les dispositions de notre droit public , notre pacte social.
De là il résulte que, s'il est vrai de dire qu'ils ont une omni-
potence entière pour refuser l'adoption , il n'est pas vrai de dire . par suite d'une conséquence contraire , qu'ils ont une entière omnipotence pour admettre quiconque se présente à jouir du bénéfice de l'adoption.
Omnipotens pour refuser, ils ne sont pas omnipotens pour autoriser.
Dans le premier cas , la loi les autorise à opposer leur veto.
Dans le second, la loi civile elle-même, dans certains cas; notre droit public , notre constitution . dans d'autres , leur interdisent de donner leur autorisation.
D'où il suit que les jugemens et arrêts, par lesquels ils se refusent à autoriser l'adoption, sont toujours inattaquables; tandis que les jugemens et arrêts par lesquels ils autorisent cette adoption , sont au contraire essentiellement attaquables, car si leur droit est illimité dans le premier cas , il est limité dans l'autre.
En effet, en principe , il n'est et ne peut pas être vrai de dire , d'une manière absolue , qu'une adoption faite ne peut jamais être attaquée et par suite annulée.
L'adoption, dans ses formes , sort, sous certains rapports , du droit commun , il est vrai ; mais, sous tous les autres , elle rentre dans le droit commun, il faut bien aussi le reconnaître.
En réalité, c'est un contrat de droit civil qui se forme entre l'adoptant et l'adopté; un droit purement civil, comme le dit la Cour de cassation, soumis, à raison du haut intérêt public qui s'y rattache, et pour plus de garanties, parce qu'il s'agit de l'état des personnes , à des formes particulières ; contrat que les tribunaux et les cours seuls sont autorisés à recevoir et à consentir, si on peut s'exprimer ainsi, en le consacrant par des jugemens et arrêts, il est vrai, mais jugemens et arrêts qui appartiennent à une juridiction volontaire, ne font que mettre le sceau au contrat , et ne statuent en rien sur sa validité.
D'où il suit aussi que ce n'est pas , ce ne peut pas être un
acte tel que les juges aient un pouvoir illimité, et qu'il ne puisse être -, en aucun cas, soumis à aucune critique, à aucun recours.
Pour l'adoption , on a voulu, par un motif de haut intérêt public, que les magistrats puissent prononcer sans être tenus de faire connaître les motifs de leur opinion.
Mais , ni jamais, ni nulle part , il n'a été dit que, dans cette circonstance, ils pourraient se mettre au dessus de la loi, la méconnaître et la violer entièrement sans qu'il pût y avoir, contre leur décision , de recours possible.
Ce serait faire dire au législateur ce qu'il n'a pas dit , ce serait lui prêter une pensée, des intentions, une volonté qui n'ont jamais été les siennes.
Gomment , en effet , pourrait-on soutenir que l'adoption faite par un homme marié , un père de famille , qui aura caché sa qualité de père et d'époux , qui aura agi seul et sans le consentement de sa femme, ne pourra être attaqué par aucune voie , et que l'enfant ou les enfans ainsi adoptés par lui, viendront prendre part à sa succession , concurremment et au même droit que les enfans légitimes nés avant cette adoption?
Gomment pourrait-on dire que l'adoption faite par un homme mort civilement, qui sera parvenu à s'échapper du bagne et à cacher sa triste position, et aux personnes avec lesquelles il vivait, et aux magistrats chargés de prononcer sur cette adoption , ne pourra pas être attaquée , et que , d'incapable qu'il était d'aucun acte de la vie civile , il sera devenu tout à coup capable , par cela même qu'il aura celé aux magistrats sa qualité ou qu'ils l'auront ignorée.
Comment pourrait-on dire que l'adoption a pu être valablement faite par une personne âgée de moins de cinquante ans , et qui, à l'aide d'un faux acte de naissance , sera parvenue, en trompant ainsi les magistrats, à faire ce que la loi lui interdisait, lui défendait de faire ; et qu'aussi lui, par suite de ce fait, d'incapable qu'il était, sera ainsi devenu tout à coup capable , à l'aide d'une ruse, d'une fourberie, d'un faux même?
Comment pourrait-on dire que l'adoption d'un étranger est valable ?
11 faut donc le reconnaître , il est impossible de pouvoir logiquement, ni légalement soutenir que l'adoption une fois faite ne peut jamais être attaquée ; cela n'est pas rationnel, cela n'est pas vrai.
Rien n'autorise, tout repousse une pareille prétention ; d'ailleurs , pour l'appuyer, il faudrait des textes formels dérogeant au droit commun , et il n'y en a pas.
A défaut de semblables dispositions, le droit commun reste donc entier, et avec lui toutes ses prescriptions.
Quel que soit le caractère de l'adoption, il faut donc décider que ces demandes peuvent être attaquées comme tous les autres contrats ; en un mot , que les demandes en nullité formées à ce sujet rentrent dans le droit commun ; nous pourrions même dire que ce droit existe , quoique restreint dans l'application à des cas bien plus rares , soit que les personnes qui attaquent l'adoption y aient ou non été parties.
En effet , de ce que l'art. 3 donne aux héritiers de l'adoptant le droit de remettre des notes aux magistrats chargés de prononcer sur l'adoption, il ne résulte pas nécessairement de cette circonstance que cette adoption , une fois faite , ils n'aient jamais le droit de l'attaquer, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle a pu être faite ; car, dans ce cas, des erreurs ou des fraudes, soit par supposition de personnes , soit par ignorance de l'état réel de l'adoptant et de sa capacité , peuvent exister comme dans le premier cas.
Mais nous n'avons pas , dans l'espèce, besoin d'aller si loin; M. le chevalier Houël n'a remis aucune note, n'a été en aucune manière partie lors de l'adoption faite par son frère de Gabriel Daguier.
Toute la question ici se réduit donc à celle-ci : l'adoption faite par un prêtre qui , au moment de cette adoption, a tu sa qualité de prêtre , peut-elle , une fois faite , être annulée sur la demande des héritiers de l'adoptant?
L'affirmative ne nous semble pas douteuse. Si M. l'abbé Houël eût fait connaître sa qualité de prêtre aux magistrats , non seulement ils auraient pu , mais encore nous avons établi qu'ils auraient du se refuser à cette adoption, que la loi civile, le droit canonique , notre droit public, notre pacte social même prohibent.
Il y a même motif pour prononcer la nullité de l'adoption dans ce cas, que dans les autres cas déjà cités.
Cette doctrine est d'ailleurs consacrée par les auteurs , par tous les arrêts (1).
C'est, en particulier , par suite de ces principes que la Cour de Colmar, par son arrêt dans l'affaire Sander, a confirmé un jugement du tribunal de Strasbourg, qui, sur une demande en nullité , formée contre une adoption consommée, s'était déclaré incompétent, attendu que le jugement d'adoption, que ce même tribunal avait rendu , ayant été infirmé par la Cour royale , il ne lui était pas permis de remettre en question la validité de cette adoption , et cette infirmation est fondée sur ce motif, qui est une sanction delà définition que nous avons donnée du contrat d'adoption : que les jugemens qui interviennent sur* l'adoption, appartiennent à une juridiction volontaire; qu'ils ne font que mettre le sceau au contrat et ne statuent rien sur la validité.
Arrêt qui a été confirmé au moins implicitement et par le fait , en ce point , par un arrêt de la Cour de cassation , du 5 août 1823 , qui a même été plus loin encore , puisqu'il a cassé cet arrêt , attendu qu'il n'avait pas déclaré nulle l'adoption qui avait été faite d'un étranger par un Français. (Dalloz, y° Adoption, sectA.)
(1) Voyez aussi arrêts des Cours royales de Besançon, du 28 janvier 1808 ; Colmar, 28 juillet 1821 ; Nancy, 15 juin 1826 ; Paris, 26 avril 1850; Dijon, confirmé par arrêt; Cour cassation, 22 novembre 1825; et Duranlon, Delvincourt, Toullier, Grenier, et le Dictionnaire de procédure civile de Bioche et Gonjet.