‹ De l'etat des prêtres en FranceChapitre 4 sur 21 · DU CÉLIBAT ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

DU CÉLIBAT ECCLÉSIASTIQUE

On a si souvent recherché quels peuvent être les avantages ou les inconvéniens du célibat des prêtres , que nous croyons inutile de l'entreprendre de nouveau. Quand nous entendrions nos modernes esprits forts , au mépris de la liberté des cultes, qu'ils ne cessent cependant de réclamer , et des droits de l'Église , à qui seule il appartient de régler sa discipline , répéter, plus unanimement encore , qu'il faut proscrire un usage aussi contraire aux lois de la nature et aussi peu en harmonie avec notre civilisation avancée , nous ne pourrions oublier que d'autres avant nous ont combattu d'une manière victorieuse ce

vieux sophisme renouvelé par l'impiété à toutes les grandes commotions de l'Église et de l'État , et nous aimerions encore à penser avec les écrivains sacrés les plus vénérés , avec tant de saints pontifes , et en présence de tant de conciles , que le "•célibat des prêtres est pour le plus grand avantage des peuples comme pour la plus grande gloire de la religion.... Il est de ces missions sublimes, qui exigent une telle abnégation de soi même , et qui demandent un tel amour des autres , que l'homme a besoin pour les remplir dignement de conserver sa liberté entière et d'être dégagé de toute autre affection terrestre.

Croit-on que nous eussions vu des ecclésiastiques, s'ils n'eussent pas été libres , traverser les mers et s'exposer aux plus grands périls pour aller porter à quelques tribus sauvages, avec les lumières de l'Evangile, les bienfaits de la civilisation? Croit-on que, sans le vœu de célibat, nous posséderions de ces saintes filles qui consacrent leur vie à soigner les malades , de ces sœurs de saint Camille , l'honneur de l'humanité?

Sont-ce d'ailleurs les catholiques fervens qui s'élèvent contre le célibat des prêtres? Non ; ils respectent cet antique usage consacré par les siècles et par la discipline de l'Eglise , ils le considèrent comme une gloire , selon la belle expression de

Bossuet, et ils le réclament comme un bienfait Ceux qui

en demandent l'abolition sont étrangers au catholicisme , ou ses plus mortels ennemis ; ou bien ce sont de ces chrétiens qui n'en ont que le nom , et qui confondent des hommes voués par état à la pureté avec les libertins du siècle , ou de ces prêtres sans pudeur et sans foi que l'Eglise a déjà rejetés de son sein , et qui ne semblent être rentrés dans la société que pour être pour elle une cause de honte et de scandale.

Nous ne rappellerions pas même que le vœu de chasteté des prêtres remonte aux premiers temps du christianisme , si cette vérité historique ne semblait généralement ignorée , et si nous n'avions entendu dans les débats , auxquels l'affaire du prêtre Dumonteila déjà donné lieu, professer hautement par des hommes , que leur position semblait devoir mettre à l'abri

d'une pareille erreur : « Qu'avant le concile de Latran les pré* » très avaient la faculté de se marier et qu'ils en usaient corn* » munément (1), ou de quitter leur état pour se marier, et que » ce n'est qu'au xir siècle, c'est à dire dans un temps d'igno- » rame et de barbarie , que , pour la première fois , cette fa-

» culte leur avait été enlevée pour assurer l'empire du

» clergé sur les autres hommes et la domination du pape sur le » clergé (2). »

Nous ne savons pas, nous l'avouerons , à quelle source on a pu puiser pour démentir d'une manière aussi étrange ce qui s'est constamment pratiqué dans l'Eglise. Si on eût consulté les historiens sacrés et si on s'était reporté aux nombreux canons des conciles , on y eût vu que Jésus-Christ même avait choisi ses apôtres ou vierges pour toujours, ou continens à l'avenir (3) , et que les apôtres n'élurent, pour dépositaires ou pour successeurs de leur royauté sacerdotale , que des vierges, ou, à défaut de vierges, des personnes dévouées à un célibat éternel (4).

La chasteté était alors tellement en honneur parmi les chrétiens , que saint Justin , qui vivait dans le commencement du ne siècle, raconte , dans son apologie à l'empereur Antonin, qu'il y en avait un grand nombre de l'un et l'autre sexe , de tous états et de toutes conditions, qui restaient vierges et purs de toute corruption pendant toute leur vie (5).

(1) Réquisitoire de M. Persil devant la cour royale de Paris, dans l'affaire du prêtre DumonteiL. (Gazette des Tribunaux du 15 mai 1831.)

(2) Plaidoyer de Me Mermilliod, avocat de Dumonteil fils. (Gazette des Tribunaux du 26 mars 1851.)

(3) Âpostoli vel virgines vel post nuplias continentes. Episcopi , presbyleri , diaconi aut virgines eleguntur, aut vidui , aut certè post sacerdolium in œternum pudici. (Saint Jérôme, in apolog. pro libris Advers. Jovin.).

(4) Saint Epiphane exposilio fidei cath. (Saint Jérôme, Advers. Vigilanlium. — Thomassin, Discipline de VÊglise, tome 1er, page 886.)

(5) Il y avait un si grand nombre de laïcs qui, suivant les conseils

Dès ces premiers temps , ceux qui furent honorés du sacerdoce furent astreints à vivre dans la chasteté et à faire vœu de célibat ou de continence en entrant dans les ordres sacrés (1) ; il est certain même que les apôtres en avaient fait des canons et des lois (2).

Cet usage fut dès lors adopté dans toute la chrétienté ; il n'y avait que quelques prêtres qui , contrairement aux canons , et par ignorance, ne l'observaient pas (3). Saint Jérôme s'élève

évangéliques , et persuadés par les exhortations de saint Paul , ou ne se mariaient pas du tout , ou vivaient avec leurs femmes comme n'en ayant point , que les ministres de l'autel eussent rougi de n'être pas au moins les imitateurs de ceux qu'ils regardaient comme leurs maîtres. (Thomassin , de la Discipline de V Eglise.— Saint Jérôme, in Epistolà ad Ephes., c. 1.)

(1) Illis qui sacrati sunt , atque in Dei ministerio cultuque oeçupati, conlinere deinceps seipsos convenit à commercio uxoris. (Eusèbe , Demonst. Evang., livre 1er, chap. 9.) Àliqui, liceteum, qui uxoreirç habeat, quasi non habentem esse. (Saint Chrysostôme, in Epist. ad Timoth.) Si qui apud Jesum benè fungitur sacerdotio , abstinet à muliere. (Saint Cyrille , Calech.) In offensum autem exhibendum et immaculatum ministerium nec ullo confugati coilu violandum cognoscitis , qui integro corpore , incorrupto pudore , alieni etiam ab ipso consbrtio conjugali , sacri ministerii gratiam recepistis. (Saint Ambroise, 0§c.,\.\.)

(2) Cum sacerdotalia Christus numera et ornamenta, cum eis qui post unasnuptias continentiam servaverint , aut in virginitate prœstiterint , communicanda esse velut in quodam exemplari monstrave-r rmt. ld quod apostoli deindè honestè et religiosè decreverunt per ecclesiasticam sacerdotii regulam. (Saint Epiphane, Eœpositio fidei cath., hœresi 48, n° 7 , et 59, n° 4. — Canons des apôtres , 24 et 25.)

(3) Quid faciunt orientis ecclesiœ , quid Egypli et sedis apostolicae ? Quae aut virgines clericos accipiunt, aut continentes , aut si uxores habuerintmariti esse desistunt. (Saint Jérôme, Advers. Vigilanlium.) Respondeo , non illud ex canonis auctoritate fieri sed propter hominum ignaviam quse certis temporibus negligenter agere solet. (Saint Epiphane, Eypositio fidei cath.)

avec indignation contre l'impie Vigilance quif n'ordonnait les diacres qu'après les avoir obligés à se marier (1). Vers le même temps , saint Léon ordonnait aux prêtres de ne pas renvoyer leurs femmes pour honorer le mariage , mais de vivre chastement avec elles pour ne pas déshonorer le sacré ministère (2).

Saint Epiphane , saint Jérôme , saint Chrysostôme, s'accordent même à dire que si à la naissance de l'Eglise on avait élevé à l'épiscopat ceux qui avaient été une fois asservis aux lois du mariage , ce n'était que par une condescendance nécessaire aux faibles commencemens de la conversion des gentils (3). Dès le ive siècle on n'usait plus de cette indulgence accordée par saint Paul , parce que ceux qui étaient honorés du sacerdoce devaient être ornés d'une parfaite chasteté , dit saint Chrysostôme (4).

Les conciles prescrivirent également aux prêtres de garder la chasteté.

Le concile d'Elvire , en Espagne, tenu en 305, et qui est un des premiers , ordonne aux prêtres qui seraient entrés dans les ordres étant mariés, de s'abstenir de leurs femmes (5). Celui de Néocésarée , en 314 , ordonne de déposer ceux qui

(1) Proh nefas episcopos sui sceleris,. dicitur habere consortes; si tamen episcopi norainandi sunt, qui non ordinant diaconos, nisi priùs uxores duxerint. (Saint Jérôme, Adver. Vigilanlium.)

(2) Unde ut de cardinali fiât spiritale conjugium , oportet eos nec dimittere uxores, et quasi non habeant, sic habëre ! Quo et salva sit charitas conjugiorum et cessent opéra nuptiorum. (Saint Léon, Epist. 92, ch. 3.— Canon 5 des apôtres. )

(3) Quia rudis ex gentibus constituebantur ecclesia, leviora nuper credentibus dat prsecepla ne territi ferre non possent. (Saint Jérôme. — Saint Chrysostôme, In epist. 1 ad Timoth., hom. 10.)

tk (4) Saint Chrysostôme, Hom. 2, de Palienliâ Job.

(5) Conc. d'Elvire, c. 33. Placuit in totum prohiberi episcopis, presbyteris et diaconibus vel omnibus clericis positis in ministerio , abstinere se à conjugibus suis , et non generare filios ; quicumque verô fecerit ab honore clericatus exlerminetur.

se marieraient après leur élévation au sacerdoce (1). Les conciles de Vannes, en 453, et de Tours, en 461 , étendent même aux sous-diacres la loi du célibat (2). Le concile d'Agde exige que si des jeunes gens déjà mariés se présentent pour recevoir le diaconat , l'évêque , avant de les ordonner , leur fasse promettre , ainsi qu'à leurs femmes , de garder la continence ; et il y est dit d'une manière positive , dans le 39e canon , qu'une fois entrés dans les ordres, il ne leur est plus permis de se marier (3).

Les conciles d'Orléans , dans les ve et vr siècles , ceux de Gironne , en 517 , de Tours , en 567, de Tolède, en 597 , les conciles romains sous les papes Grégoire II et Zacharie, en 721 et 743 , celui de Reims en 813 , celui d'Aix-la-Chapelle en 836 , celui de Meaux en 845 , et beaucoup d'autres , obligent les prêtres à garder la continence (4).

Il est vrai que, dans le moyen-âge, un grand nombre d'ecclésiastiques enfreignirent cette loi ; mais l'Eglise , loin de se relâcher de son ancienne discipline , combattit avec autant de persévérance les dérèglemens des clercs que les superstitions

(1) Conc. de Néocésarée, can. 1. Presbyter si uxorem acceperit, ab ordine deponatur. Si vero fornicatus fuerit , vel adulterium perpetraverit extra ecclesiam abjiciatur

(2) Presbyterii, diaconi, atque subdiaconi vel deinceps quibusducendi uxores licentia non est. (Can. 2 du Concile de Tours.)

(3) Si conjugati juvenes consenserint ordinari , etiam uxori voluntas ita requirenda est , ut sequestrato mansioriis cubiculo, religione praemissa, posteaquàm conversi fuerint, ordinentur. Presbyteri, diacones , subdiacones , vel deinceps quibus ducendi uxores licentia non est; etiam alienarum nuptiarum évitent convivia. (Can. 39.)

(4) Nullus clericorum à subdiacono et suprà qui uxores in proposito suo accipere inhibentur, propriè si forte jam habeat, misceatur uxori. Quod si fecerit, deponatur. {Concile d'Orléans.) Episcopus conjugem ut sororem habeat. {Concile de Tours.) Quando presbyteri vel diaconi per parochias constituuntur , oportet eos professionem episcopo suo facere , ut caste et pure vivant. {Concile de Tolède.)

des peuples, comme le prouvent les conciles tenus à cette époque, et en particulier ceux d'Augsbourg, de Bourges, de Roiien, de Clermont, etc. (1) ; et s'il nous était permis de demander aux adversaires du christianisme de rendre hommage à la vérité , ils reconnaîtraient que c'est à lui que l'on dut alors la conservation des monumens du génie et de toutes les notions saines sur les bonnes mœurs.

Il était aussi réservé à l'Eglise de faire cesser tous ces désordres , et ce fut afin qu'ils ne se renouvelassent plus et de ne laisser à l'avenir aucun prétexte à la débauche , que , dans les conciles de Latran , en 1123 et en 1139 (2) , et dans celui de Reims en 1148 , présidé par le pape Eugène III, on déclara que le sacrement de l'ordre était un empêchement dirimant au mariage (3) ; mais on ne peut essayer de confondre cet empêchement avec le vœu de chasteté des prêtres, qui remonte, comme nous venons de le voir , à l'établissement du christia-

(1) Tenus en 952, 1031 , 1072 et 1095. Le concile de Bourges commande aux prêtres, diacres et sous-diacres , de quitter leurs femmes sous peine d'être dégradés au rang des chantres et des lecteurs. (Thomassin , de la Discipline de V Église.) — Episcopus , presbyter, diaconus, subdiaconus, ut in multisconciliis statutem est, quia minisleria divina contractant ab uxoribus abstineant. Cœteri autem clerici , quando ad maturiorem setatem pervenerint , licet urientes ad continentiam cogantur. (Concile d'Ausbourg.) — Qui in ordine subdiaconi et suprà uxores duxerint, aut concubinas habuerint officio atque ecclesiastico beneficio careant. (Conc. de Rouen et de Clermont.)

(2) 21e canon du 1er concile et 7e du 2e Concile de Latran.

(3) Quia continentia et Deo placens munditia in ecclesiasticis personis et sanctis ordinibus dilatanda est , sanctorum patrum et prsedecessoris nostri papae ïnnocentii. Vestigiis inhserentes staluimus , quatenus episcopi, presbyteri , subdjaconi , et qui sacrum transgredientes propositum, uxores sibi copulare praesumpserint , separentur. Hujus modi namque copulationem , quam contra ecclesiasticam regulam constat esse contractam, matrimonium non esse censemus. (Canon 7 du Concile de Reims.)

nisme, sans une insigne mauvaise foi ou une profonde igno^, rance de la discipline ecclésiastique.

Dans l'église grecque elle-même , pendant les six premiers siècles du christianisme, les prêtres. gardèrent le célibat ou observèrent la continence après leur entrée dans les ordres (1) ; ce n'est que depuis le concile in Trullo , ou Quinesexte , en 692, qu'il a été permis d'élever des époux au sacerdoce. Quant aux évêques, on ne peut les élever à l'épiscopat dans l'état de mariage , où dès lors ils sont obligés de se séparer de leurs femmes Dans cette Eglise , le mariage a toujours été interdit après l'ordination (2). Cet usage subsiste encore. Dallaway (3) et Pouqueville (4) assurent que le pope qui devient veuf est obligé d'entrer dans un monastère. Renaudot raconte même que , depuis les anciens schismes des nestoriens et des jacobites, on ne cite en Orient qu'un seul exemple d'un ecclésiastique qui, après son ordination, ait voulu se marier, celui de Barsamas , métropolitain de Nisibe. Il fut regardé avec horreur dans sa propre église et anathématisé après sa mort (5).

En France , s'il faut en croire Fleury , le premier exemple d'un prêtre qui ait voulu enfreindre cette règle après son ordination , est celui d'Angelric, curé dans le diocèse de Châlons, en 893. Mais alors l'apostasie et le parjure n'avaient pas de preneurs ; le peuple le chassa et l'évêque l'excommunia (6).

(1) Thomassin, de la Discipline de VEglise , 2e vol., p. 886. — Histoire du mariage des prêtres en France , par l'abbé Grégoire.

(2) Lectoribus et psaltis licet post susceptum sigillum divinum legitimo matrimonio jungi, subdiaconis autem non ampliùs. (Simon de Thessalonique , de Sacris ordin., c. 3. — Thomassin, de la Discipline de l'Eglise, t. 1er, p. 913. — Histoire du mariage des prêtres, par l'abbé Grégoire.)

(3) Conslantinople ancienne et moderne, par Dallaway, t. 2, p. 9.

(4) Voyage en Grèce , t. 1, p. 300.

(5) Perpétuité de la foi, t. 5, liv. 5, ch. 7.

(6) Histoire ecclésiastique de Fleury, 1. 54-, v. 20.

Depuis les conciles de Latran et de Reims , le sacerdoce a toujours été considéré comme un empêchement dirimant au mariage , comme le prouvent les canons du concile de Trente, ouvert en 1545, qui anathématisent et ceux qui diront qu'un prêtre peut se marier (1), et ceux qui prétendront que le sacrement de l'ordre n'imprime pas un caractère indélébile. « Anathème, y lisons-nous, à celui qui soutiendra que l'Ordre » n'imprime pas caractère; anathème à celui qui dira que ce-- )) lui qui fut prêtre peut devenir laïc (2).»

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