TITRE I
Article 1 er . — A l'avenir, l'École d'application pour le service de l'état-major général de l'armée sera subdivisée en école du premier degré et école supérieure.
Art. 2. — Les élèves de l'école du premier degré seront choisis parmi les lieutenants de toutes armes, génie, artillerie, infanterie et cavalerie, qui n'auront pas dépassé l'âge de vingt-huit ans au 31 décembre de l'année courante, et qui, au moment des examens, compteront trois ans au moins de service régimentaire 1 ; ils devront remplir, en
1 Cette condition d'un minimum de trois ans de service régimentaire nous paraît indispensable pour éprouver sérieuse ment les aptitudes militaires des candidats; de plus, elle aurait pour résultat d'égaliser autant que possible la situation entre les officiers sortant de l'infanterie et de la cavalerie et ceux sortant du génie ou de l'artillerie. En effet , ces derniers ne pourront être admis au concours avant de compter cinq ans de grade d'officier , y compris les deux années de l'école de
outre, les conditions exigées pour l'admission à l'École d'application, d'après le programme qui sera déterminé à cet effet et rendu public. — Dans le concours d'admission l'on fera entrer en ligne de compte , avec un très-fort coefficient, l'instruction pratique et les aptitudes militaires bien constatées par les notes du registre du personnel.
Art. 3. — Le nombre des admissions sera déterminé chaque année, d'après les besoins du service , par décision ministérielle.
Art. 4. — Tous les candidats ayant rempli d'une manière satisfaisante les conditions d'examen , c'est-à-dire ayant obtenu une certaine moyenne, sont déclarés admissibles et classés par ordre de mérite. — Les premiers, jusqu'à la limite déterminée par la décision ministérielle, seront admis
à l'Ecole , où ils resteront deux ans.
Art. 5. — Les élèves subiront un examen, à la fin de leur première année d'études , pour entrer dans la deuxième division, et en subiront un second après avoir complété le cours de la deuxième division. — Ceux de ces élèves qui au-
Metz, ce qui est à peu près, en moyenne, le temps nécessaire pour arriver, par le choix, au grade de lieutenant dans les corps d'infanterie et de cavalerie, en temps normal.
ront satisfait à ce dernier examen seront définitivement admis dans le corps spécial d'état-major avec le grade de capitaine.
Art. 6. — Tous les candidats reconnus admissibles au premier concours recevront le brevet d'officiers auxiliaires d'état-major et pourront être employés dans le corps, dans les conditions spécifiées aux articles 8 et 9.
Art. 7. — A leur sortie de l'Ecole d'état-major, les capitaines originaires de l'artillerie ou du génie feront un stage de deux ans dans la cavalerie, deux ans dans l'infanterie. — Ceux originaires de l'infanterie feront ce stage dans la cavalerie et l'artillerie; ceux originaires de la cavalerie, dans l'artillerie et l'infanterie.
Art. 8. — En temps de paix, les officiers auxiliaires d'état-major pourront être employés comme officiers d'ordonnance près des généraux; ils continueront à compter à leur corps et y concourront pour l'avancement à l'ancienneté et au choix.
Art. 9. — En temps de guerre, les officiers auxiliaires d'état-major pourront être employés comme officiers d'ordonnance près des généraux et dans les états-majors des divisions actives; ils seront alors remplacés dans leur régiment, mais
continueront à y compter à la suite et à concourir pour l'avancement à l'ancienneté; ils pourront être promus capitaines au choix dans le corps d'état-major et alors en feront définitivement partie. — Les places de capitaine données ainsi aux officiers de cette origine réduiront d'autant le nombre de celles à donner aux lieutenants élèves de l'École d'état-major.
Art. 10. — A la paix, les officiers servant encore à titre d'auxiliaires dans l'état-major rentreront à leur régiment et y seront à la suite jusqu'à la première vacance; ils reprendront leurs droits à l'avancement au tour du choix.