TITRE IL
Art. 11. — Les élèves de l'école supérieure seront choisis parmi les capitaines de première classe du corps d'état-major et parmi ceux des autres armes pourvus du brevet d'officiers auxiliaires d'état-major. — Les uns et les autres ne devront pas avoir dépassé l'âge de trente-huit ans au 31 décembre de l'année courante; ils devront remplir, en outre, les conditions exigées pour l'admission à l'école supérieure, d'après le programme qui
sera déterminé à cet effet et rendu public. — Dans le concours d'admission, l'on fera entrer en ligne de compte, avec un fort coefficient, les aptitudes militaires bien et dûment constatées, ainsi qu'il est spécifié à l'art. 2.
Art. 12. — Les élèves de l'école supérieure subiront un examen à la fin du dix-huitième mois passé à l'école; ceux qui satisferont à cet examen seront employés pendant deux ou trois mois dans un camp d'instruction où ils subiront les dernières épreuves pratiques; à la suite de ces épreuves, ils seront nommés au grade de chef d'escadron dans le corps d'état-major.
Art. 13. — En temps de paix, nul ne pourra arriver au grade de chef d'escadron dans le corps d'état-major sans avoir passé par l'école supérieure et satisfait aux examens de sortie de ladite école.
Art. 14. — Les capitaines de toutes les armes, pourvus du brevet d'officiers auxiliaires d'étatmajor , pourront être employés en temps de paix comme en temps de guerre à tous les services d'état-major.
Art. 15. — Les capitaines d'état-major de pre-, mière classe qui n'auront pas voulu concourir pour l'école supérieure ou qui auront échoué dans leurs
examens, pourront prendre dans les armes dont ils sont originaires les emplois de capitaine laissés vacants par suite de l'admission d'un égal nombre de sujets à l'école supérieure. — En cas de concurrence, la préférence sera donnée à l'ancienneté de grade ; et les officiers rentrés ainsi dans l'arme dont ils sont originaires concourront avec tous les autres pour l'avancement à l'ancienneté et au choix.
TITRE lit
Art. 16. — En campagne, devant l'ennemi, tous les officiers d'état-major rentreront naturellement dans les conditions normales de l'avancement au choix; c'est-à-dire qu'ils pourront être promus au grade supérieur pour action d'éclat ou services exceptionnels, car la guerre est une école supérieure à toutes les autres pour former les hommes du métier et permettre de les apprécier.
Art. 17. — En temps de guerre, les capitaines détachés dans l'artillerie, l'infanterie et la cavalerie pour faire leur stage , pourront être appelés par le ministre de la guerre à remplir les fonctions d'état-major.