TITRE IV
Art. 18. — Les élèves de l'école du premier degré seront logés à l'école et soumis au régime intérieur et à la réglementation disciplinaire en vigueur aujourd'hui.
Art. 19. — Les élèves de l'école supérieure sont seulement astreints à suivre les cours; en dehors de cette obligation, ils jouissent de toute leur liberté.