I. Jésus Christ est prêtre, l’Eglise est son temple
Jésus Christ en fondant l’Église n’avait pas seulement le dessein de faire annoncer par ses apôtres les vérités divines au genre humain dispersé; il voulut encore réunir tous les hommes en une seule famille, pour en faire son royaume. Ce royaume, qui est non de ce monde mais bien dans ce monde, forme par conséquent sur la terre, une société d’hommes, et, comme tel, soumis, dans une certaine mesure, aux conditions de tout gouvernement terrestre, il a besoin de chefs visibles pour le diriger et le gouverner. Or ces chefs ne peuvent être que ceux que Jésus-Christ lui môme a institués; de même que ce royaume ne peut être régi que d’après la forme qu’il a déterminée lui-même. Ecoutez :
« Je vous envoie comme le Père m’a envoyé. Allez et enseignez tous les peuples et baptisez les au nom du Père du Fils et du Saint- Esprit*... tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre - v Ce pouvoir, qui ne peut être que l’attribut de la divinité, Jésus- Christ le confère à ses apôtres, et par là il les investit vis-à vis du genre humain d’une souveraineté qui ne pouvait émaner que du très haut, du roi des rois. Le Christ est envoyé; les apôtres, suivant leur nom môme, sont envoyés; tout pouvoir, toute autorité dans l’Église repose sur la mission.
Cependant parmi ses apôtres le Christ en choisit un, Simon, i*® de Jean, qu’il revêt spécialement du pouvoir souverain, et dont 1 fait la pierre fondamentale de l’Église, le centre de l’unité, il lui dit. Tu es pierre, et sur celte pierre je bâtirai mon Église. Aucun p oU ' voir ne fut aussi immédiatement institué de Dieu, ne fut aUSSl expressément confié à un homme pour être exercé au nom et de part dé Dieu, que celui de l’apôtre S. Pierre, chef de l’KgD sC » mais c’est un pouvoir par lieutenance. Jésus-Christ donne sans
DANS SES PRINCIPES GÉNÉRAUX, s’épuiser •, ce qu’il communique à d’autres lui reste comme son bien propre, il dit à ses disciples : vous êlesla lumière du monde, et il n’en est pas moins la lumière; le sacerdoce émane de lui. et il ne reste pas moins le prêtre suprême ; et encorp qu’il fasse de Pierre la Pierre fondamentale «le son Église, il est et il reste cette pierre angulaire aperçue mystérieusement par Isaïe et placée par la main de Dieu à la base de l’édilice.
Pour se conformer à la nature humaine, Dieu a voulu donner nn homme pour chef à l’Église. Tant que le sauveur était visible Sl, r la terre, chacun pouvait aller à lui : il était lui même le lien de ''unité, mais du jour où il s’éloignait il fallait un autre chef autour duquel les apôtres, ainsi que les autres membres de l’Église, pussent se grouper et se réunir, à la direction du quel tous demeurassent soumis, comme à la direction même du guide divin, et dont ds suivissent l’enseignement comme l’enseignement même de Jésus- Christ. Ce chef, cet organe, par lequel le Christ dirige et enseigne son Église, c’est l’apôtre Pierre. Tous les Pères de tous les siècles ont •econnusa prééminence divine ! Salut, ô toi, s’écrieS. Ephrem, toi lc témoin des disciples du Seigneur, la voix des hérauts, l’œil des apôtres, la sentinelle des cieux, le premier né d’entre ceux qui portent les clefs. —O toi, dit St Hilaire, que ton nouveau nom signale comme le fondement glorieux de l’Église, de ce merveilleux édifice dont les assises vivantes sont les chrétiens, s’élevant placés sur loi comme sur un roc inébranlable, jusque dans les hauteurs des cieux.
Le sacerdoce, Jésus-Christ l’a conféré à Pierre en lui donnant les clefs : tibi dabo claves ; l’enseignement en lui faisant la promesse de sa confirmation dans la foij rognai pru te.... confirma fraires tuos ; la royauté, en lui intimant l’ordre de paître son troupeau dans la charité: pascc agnos meos. L’édifice sera donc un et inébranlable, mais à la condition que tandis que Pierre n’aura que Dieu au dessus de lui, le reste des apôtres sera soumis à Pierre. Le Pouvoir conféré au corps apostolique forme ce qu’on appelle l’épiscopat, mais Pierre est, soit dans l’ordre du temps, soit dans l’ordre
la dignité, le premier entre les évêques. Ce n’est pas qu’il possèe seul, à l’exclusion des autres, l’épiscopat, ni par conséquent que es autres apôtres soient en aucune façon ses représentants ; mais épiscopat a été institué dans sa personne et ceux qui en ont été ultérieurement investis l’ont élé dans la subordination à l’évôqUe suprême institué antérieurement. Tous ont reçu l’épiscopat, lui
seul a été revêtu de la souveraineté de l’épiscopat. Par l’apôtre Pierre, dit Innocent 1er après St Cyprien, l’apostolat et l’épiscopat ont eu leur commencement en J. C.
La plus haute expression, la plus parfaite réalisation de l’ordre, c’est l’unité. Voilà pourquoi, dit S. Cyprien , afin de manifester l’unité, le Christ institua une chaire, et l’établit en donnant la primauté à Pierre. Chaque évêque exerce l’épiscopat sur une partie déterminée du peuple chrétien, non isolément, mais en communion avec les autres évêques, subordonnés tous ensemble à l’évêque investi du souverain épiscopat et de l’apostolat suprême dans toute l’Église. De même que pour chaque église particulière, l’unité se montre dans son union avec son chef, son centre immédiat,de même pour la grande société chrétienne,elle doit se révéler dans la communion universelleavec le premier,le souverain évêque, chef et centre universel de l’unité. Là où est Pierre, là est l’Église, dits. Ambroise.
Telle est l’économie du plan du Seigneur dans l’institution de l’épiscopat, dit S. Léon, que la mission d’annoncer la foi se trouve dévolue principalement à Pierre, et que ses grâces divines arrivent à tout le corps par le canal du chef, de telle sorte que quiconque se détache du roc inébranlable de Pierre sent aussitôt tarir en lui la vie qui découle du m-ystère divin. Les apôtres sont égaux à Pierre quant à l’œuvre de l’apostolat en lui-même; mais pour l’ordre et la manière de son exercice , ils lui sont sujets. Ils lui sont égaux pour l’étendue et la plénitude du pouvoir apostolique qu’ils avaient nécessairement en qualité de premiers propagateurs de l’évangile ; J.-C. leur donne à tous pouvoir sur tous les peuples de la terre- La véritable souveraineté cependant, l’indépendance de toute autorité humaine ne leur est pas conférée, et voilà en quoi ils diffèrent de Pierre, à qui cettesouveraine autorité a été remise. Voyons maintenant qui succédera à Pierre selon l’ordre naturel et divin , car, dit Bossuet, les successeurs de Pierre ne tombent pas du ciel.
Pierre est mort à Home , évêque de Rome, celui qui lui succède comme évêque de Rome est tellement identifié par cette qualité avec lui, que Pierre revit et se perpétue dans sa personne , car le droit d’ordination est dans l’Église la filiation spirituelle et le droit de succession. Si Pierre était mort à Antioche, l’évêque d’Antioche eût été le successeur et l’héritier de sa primauté. Rome ne doit rien à sa splendeur antique; dès les premiers siècles, elle est recon-
DAIS S SES PRINCIPES GÉNÉRAUX
nue, est saluée par les témoignages les plus éclatants, les plus irrécusables.
Il entrait également dans les vues de Dieu que les apôtres unis à Pierre, instituassent des évêques dans toutes les églises pour s’assurer ainsi une succession dans leur dignité; ainsi que la primauté et l’épiscopat de l’évêque de Rome, l’épiscopat de chaque évêque est d’origine divine.
Par une institution immédiate, primordiale et surnaturelle , le Christ a placé un chef suprême au sommet de la hiérarchie sacrée de son royaume, et établi les sacrements pour le salut de tousses sujets ; par une disposition semblable, il a institué ensuite les membres de cette hiérarchie , les dispensateurs des sacrements. Ainsi le successeur de Pierre est obligé en vertu de l’institution divine, de reconnaître dans les évêques les successeurs des apôtres et de s e les associer dans le gouvernement de l’Église. Mais il n’y a que l’évêque de Rome, le successeur de Pierre, prince des apôtres , qui soit, rigoureusement parlant, le successeur d’un apôtre. La personne et la dignité de Pierre sont toujours vivants dans l’évêque de Rome; et ce n’est que dans leur ensemble,ce n’est que comme formant un seul et même corps , que les autres évêques sont les successeurs des apôtres : l’épiscopat remplace l’apostolat, le collège des apôtres vit et subsiste dans le collège des évêques ; ni Andié, ni Jacques, ni Jean, ni aucun autre, si ce n'est Pierre,ne revivent dans leurs sucseurs. Bien plus, l’épiscopat n’est précisément l’épiscopat que parce qu’il renferme le successeur de Pierre, le chef de toute l’Église. Le siège de Rome est donc le seul siège apostolique , et c’est par sa grâce et par son autorité , comme on lit à la tête de toutes les lettres pastorales que tous les évêques sont évêques et successeurs des apôtres. C’est avec Pierre et par lui, que l’épiscopat gouverne le royaume de Jésus-Christ;avec Pierre et par lui, qu’il annonce au genre humain la doctrine infaillible; avec Pierre et par lui, qu’il ouvre ou lerme les portes du ciel. Ainsi, aucunévôque n’a droit de prétendre à l’infaillibilitéqu’autant que sa foi est en parfaite harmonie avec celle de Pierre, mais à cette condition, l’épiscopat soit réuni , soit dispersé est infaillible.
Les évêquessontinstitués pour gouverner l’Eglise, mais chacun ne gouverne que la sienne propre; il n’v a que l’autorité de l’évêque de Rome qui s’étende sur l’église universelle, celle de chaque vêque y trouve la limite de la sienne, et même d’après le droit a ctuellement en vigueur, elle ne peut avoir de sphère déterminée
DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE qu’en vertu d’une confirmation expresse de l’évêque de Rome. Et dans touie la suite de l’histoire de l’Église op voit la juridiction individuelle des évêques constamment renfermée dans le cercle d’une circonscription géographique déterminée. On ne saurait donc prendre celte expression : les évêques sont■ les successeurs des apôtres , en ce sens absolu que tout ce qui est à juste titre attribué aux apôtres, soit par là môme applicable aux évêques. Ils n’ont pas sans réserve et sans restriction hérité de tous leurs droits; les évêques n’ont pas reçu ce qui fut personnel aux apôtres , comme l’inspiration et la puissance d’exercer dans sa plénitude par toute la terre le pouvoir des clefs, le pouvoir doctrinal, la juridiction sacrée. Ce n’est que comme corps, comme épiscopat, et unisau successeur de Pierre, qu’ils succèdent aux apôtres dans cette autorité générale.
De qui les évêques tiennent-ils leur autorité? Est-ce de Dieu immédiatement que chaque évêque a reçu le pouvoir épiscopal, ou ne 'a-t-il reçu de Dieu que d’une manière médiate et par l’intermédiaire de Pierre? Cette question se lie étroitement à celle de la succession épiscopale; elle fut l’objet de longues et de très vives discussions dans lesséances préparatoires du concile de Trente. Or, voici ce qui est Certain d’après les principes de la théologie: J.-C. a institué Pierre et les apôtres; ceux-ci n’étaient point les délégués du prince des apôtres, mais de Dieu même. L’épiscopat tout entier avec son chef est donc d’institution divine. Mais de même que les apôtres, en instituant les évêques, bien qu’ils le fissent toujours en union avec Pierre, et en se soumettant tous à son suprême pouvoir, n’étaient nullement .en cela les délégués, de Pierre, mais bien les délégués de Dieu ; de même les évêques ne sont pas les délégués du successeur de Pierre, mais de J.-C. lui-même. Sans doute il faut tenir compte ici de cette circonstance, qu’aucun apôtre ne pouvait
instituer un évêque, sans le subordonnera Pierre; mais le pouvoir qu’il exerçait en l’instituant, n’en émanait pas moins de Dieu et non de Pierre. Par la même raison, le pouvoir conféré ainsi aux évêques, considéré soit dans sa source, soit dans l’ensemble de ses .attributions constitutives, y compris la puissance gouvernementale» autrement appelée juridiction, était immédiatement d’origine divine, mais affectée de l’obligation, également d’origine divine, d’être et de rester subordonné à Pierre , et conséquemment dépendant, quant à son exercice, de l’assentiment de Pierre et de son sucsesseur.
DANS SES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Lorsque le souverain Pontife meurt, les évêques ont plein pouvoir pour gouverner leur diocèse,conformément aux réglements et aux canons qui tirent leur force légale du Pape. Ils ne peuvent s’en écarter sans engager leur responsabilité vis-à vis du chef futur de l’Église. Leurs décisions doctrinales ne sont que provisoires, elles ne deviennent définitives que par l'adhésion et la reconnaissance du nouveau chef, dont l’avénément peut seul rendre à l’Église le bonheqr de son unité, compléter de nouveau son organisme, et relier tous ses membres dans une union intime et hiérarchique.
On a demandé, le concile peut-il déposer le Pape? Il n’y a rien à répondre à une absurdité flagrante. Car qu’est-ce qu’un concile? Le corps des évêques assemblés, — et qu’est-ce que le corps des évêques ? L’assemblée des évêques unis à leur chef. La question revient donc àcelle-ci : les évêques en union avec le Pape peuvent-ils déposer le Pape ? Quelques théologiens ont adopté le système épiscocopal en se basant sur les décrets des synodes de Constance et de Bâle. D’abord ce serait une décision bien récente, fût-elle valable. N’insistons que sur un point : la convocation du concile de Constance par Grégoire XII, la solennelle acceptation de cette convocation de la part des évêques, impliquent manifestement la nullité de tous les décrets antérieurs portés par l’assemblée ; parconséquent ceux de la quatrième et de la cinquième session relatifs à la supériorité du concile sur le pape étaient, sans même donner d’autres raisons, déclarés nuis et non avenus. Grégoire XII, sans contrainte et par l’effet de sa libre volonté dépose le souverain pouvoir, le Saint-Siège était réellement vacant. Martin V. est élu par le concile. Or, lui Martin, pape légitime, n’a confirmé que les décrets antérieurs contre l’hérésie de Wiclef et de Jean Huss.
Quant aux décrets de Bâle les plus grands théologi ens.de l’époque, Pie II et Nicolas de Cusa, troublés par la confusion des temps, ont ensuite rétracté les opinions émises à Bâle et l’église universelle u proclamé de nouveau ce principe constitutif de la hiérarchie et fiu droit : Prima sedes a nemine judicetur.
L’Eglise est un royaume essentiellement monarchique. Pontife suprême, ce que le pape a lié, nul ne peut le délier; ce que le pape a délié, nul ne peut le lier. Docteur au dessus de tous •es docteurs, ce que le pape a enseigné à l’Église restera vrai da us toute l'éternité ; ce qu’il aura condamné comme err °né restera éternellement condamné. Roi, monarque et juge
DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE souverain, ce que le pape a décidé reste décidé, et il n’y a sur la terre aucune autorité à laquelle on puisse en appeler de sa sentence comme il n’y a pas de jugements humains et ecclésiastiques dont on ne puisse en appeler à son tribunal.
Le pouvoir du pape dans l’Eglise est souverain; mais, comme le remarque saint Bernard, il n’y. est pas seul, au dessous de ce pouvoir supérieur subsistent d’autres pouvoirs réels, mais coordonnés entre eux et subordonnés au pouvoir souverain, de manière à l’appuyer sans l’affaiblir ni diminuer en rien son autorité. Instituée pour opérer la transformation sanctificatrice de l’humanité par la dispensation des sacrements, l’enseignement et la direction, cette .sainte hiérarchie ne repose ni sur l’hérédité ni sur les relations charnelles, mais uniquement sur la génération sainte de l’ordre. Or les pouvoirs qui les constituent se divisent en trois ramifications différentes, qui forment des degrés distincts, nettement marqués par les apôtres : l'épiscopat, la prêtrise et le diaconat. Toute l’antiquité chrétienne atteste l’origine divine de cet ordre hiérarchique et le concile de Trente frappe d’anathème toute assertion qui tendrait à la révoquer en doute.
La tonsure est le signe distinctif du sacerdoce royal; elle est fort ancienne dans l’Eglise;elle est en outre une allégorie spirituelle qui enseigne aux ecclésiastiques à se dépouiller des vices et des convoitises de la chair en môme temps que de leurs cheveux. Le cérémonial de la tonsure consiste à couper quelques cheveux en forme de croix au sommet de la tète pendant que le récipiendaire récite ces paroles, qui expriment le choix qu'il fait de son état : Dominas , pars hereditatis meæ et calicis mei,tu es qui restitues hereditatem mettra mihi. C’est la collation de la tonsure figurant en quelque sorte l a prise de possession de la couronne sacerdotale, qui constitue l’entrée dans l’état ecclésiastiqueet en confère les privilèges; désormais le clerc est apte à recevoir l’ordination.
Combien y a-t-il d’ordres? C’est une des questions les plus controversées dans tout le domaine du droit ecclésiastique.Il est impossible d’assigner d’une manière absolue,pour les temps primi tifs,aucune limiation numérique auxordresecclésiastiques;le nombre P a " raîten varier suivant les Eglises.C’est ainsi que l’Eglise grecque ne reconnaît encore aujourd’hui que lelectorat parmi lesordres mineurs. Le concile de Trente en proclamant qu’il y a sept ordres semble fournir un argument en faveur de l’opinion qui réduit le nombre des ordres à sept, et prétend que la prêtrise et l’épiscopat no for-
DANS SES PRINCIPES GÉNÉRAUX
ment ensemble qn’un seul et même ordre ; cet argument n est pas le seul, il y en a un autre dont la conclusion est encore plus décisive en apparence. Nous devons l’exposer en toute franchise. Le très saint sacrement de l’autel forme, sans contredit, le centre de tout le culte chrétien; mais il est plus spécialement pour l’ordination comme le foyer divin d’où émane sa raison d’être, son principe, son développement et sa fin. La dignité du prêtre ne saurait donc être élevée trop haut. Le pouvoir que l’ordination lui confère de consacrer l’hostie et d’offrir le sacrifice est devenu le plus sublime Qui puisse exister dans l’Eglise. A cette incomparable prérogative, f épiscopat en ajoute d’autres qui composent son apanage exclusif; mais ces prérogatives, quelque grandes qu’elles soient, telles que la confirmation et même l’ordination ne sont que des attributions Plus larges d’une dignité qui n’est elle-même que 1 extension, le Perfectionnement de la prêtrise. Devant l’autel et le sacrifice le prêtre est aussi puissant que l’évêque.En rapprochant ainsi la prêtrise de l’épiscopat, le P. Morin assimile la premièreà l’adolescence, te second à la virilité. L’évêque, c’est le prêtre dans la plénitude de son développement. Dans le système du P. Morin, le sacrement de l’autel constituant le centre d’où émane tout pouvoir ecclésiastique f la prêtrise est ainsi le foyer générateur dont les rayons s’épanouissent en ligne ascendante dans l’épiscopat, en ligne descendante dans le diaconat.
La question ainsi présentée peut se réduire à ces termes : comment l’homme parvient-il l’épiscopat ?Or ceci est étroit et mesquin. La source véritable de l’épiscopat, c’est l’apostolat institué par J.-C. L’église a eu des évêques avant d’avoir des prêtres; il y a eu des pères avant d’avoir des enfants qui pourraient plus tard,suivant l’ordre naturel, devenir pères à leur tour. Pareil au chef de la race humaine qui sortit des mains du seigneur, non pas dans un état d’enfance débile, mais dans tout la force de l’âge viril, l’épiscopat est entré dans l’Eglise non pas comme un enfant en bas âge, mais comme un homme dans le complet épanouissement de sa force. L’épiscopat est donc le dispensateur des dons du S. Esprit, et son Pouvoir embrasse toute la plénitude des pouvoirs divins. Et cette autorité si haute,ce centre de toutes les grâces divines,d’où émane toute sainteté, l’épiscopat, ne serait pas lui même un sacrement? Lisons plutôt que l’ordination épiscopale est précisément le sacrement dans sa plénitude proprement dite, le sacrement d’où découlen tle sacrement de la prêtrise et celui du diaconat, et qu’en vertu
de cette unité, en vertu de la source divine dont ils émanent, ils ne forment tous ensemble qu’un seul et môme sacrement. Or, si l’épiscopat est un sacrement, il est aussi un ordre. Pour le nier, dit le jésuite Maldonado dans son traité des sacrements, il faut n’avoir pas lu une ligne des Pères et des anciens monuments cccclésiastiques (ut nemo nogare possit nisi qui non legerit. )
Pénétrons maintenant dans la substance môme du décret du con. cile de Trente de septem ordinibus et montrons qu’il n’est en rien opposé à notre sentiment. Le concile commence par déclarer que la hiérarchie d’évêques , de prôtres et de diacres est de fondation divine. Quiconque nie ou conteste la supériorit é des évêques sur les prêtres est menacé d’analhôme. Remarquez qu’il n’est question que d’une seule hiérarchie, la distinction de hiérarchie d'ordre et hiérarchie de juridiction est purement scolastique. C’est une idée fausse radicalement incapable d’enfanter une notion claire, lumineuse, de l’économie générale de l’Église, et qui môme peut produire une longue filiation d’opinions erronées. Le concile déclare encore( sess. 23 ) que les évôques sont les successeurs des apôtres et qu’ils appartiennent d’une manière principale à la hiérarchie ( ad hune hierarchicum ordinem præcipue pertinere ); il leur attribue évidemment une supériorité sur les prôtres; il va plus loin, il spécialise cette prédominance en la faisant consister dans le droit d’ordination et de confirmation, et dans leur capacité à remplir certaines autres fonctions ecclésiastiques, à l’égard desquelles tous les degrés inférieurs de la hiérarchie, y compris la prêtrise, sont entièrement dénués de pouvoir ( quarum functionum potestatem reliqui inferioris ordinis nullam habent ). Passant ensuite à l’ordination des évôques, des prôtres et des ministres des autres dégrés, il place l’évôque à la tête de tous les ordres, soit en l’inscrivant le premier dans l’énumérati 011 qu’il en fait, soit en déclarant de nouveau en termes formels sa prédominance hiérarchique(qui supra omnesgradus constituitur) Tout en déclarant que cette argumentation ne doit être considérée qu e commeune tentative pour découvrir le sensposilifdu concile, nousdevons faire observer que le titre de septem ordinibus est étranger à l a rédaction primitive du concile,et est une formule posthume des éditions plus récentes.
A l’évôque seul appartient le pouvoir d’ordination, et ce pouvoii appartient à tous les evôques soumis à l’autorité du vicaire de Si l’évêque est schismatique l’ordination devient illégitime, q lJ0 ‘' qu’elle soit réellement valable, si elle a ôté faite dans les formes pre*'
DANS SES PRINCIPES GÉNÉRAUX
criles par l’Église et cela en vertu môme du principe que la validité des sacrements est complètement indépendante du mérite ou du démérite des ministres qui les confèrent.
Le droit des évêques relativement à l’ordination repose comme leur pouvoir à cet égard, sur la succession apostolique. Cette succession consiste en ce que la personne et la dignité de Pierre se Perpétuent dansl’évôque romain, tandis que les autres évêques ne sont pas individuellement, mais collectivement et comme corps les successeurs des apôtres. Ce principe a pour conséquence l 'universafrte'de la puissance épiscopale,dans le pape,sur le monde entier, et la localisation de celte môme puissance pour les autres évêques, dans '’égiise qui leur est personnellement assignée, en communion avec le souverain pontife.
Il y a diverses bases de la compétence épiscopale relativement à l’ordination, et il serait curieux d’en suivre le développement historique. On croit communément que dans l’ancienne Église le baptême qui est le véritable lien ecclésiastique qui unit l’homme à Jésus-Christ devait former la base essentielle de la compétence des évêques. Le droit d’ordination reposait aussi sur l’imposition des mains et l’entrée dans la cléricaturc, et plus tard ne voyons Nous pas le pape Paul III déférer le droit exclusif d’ordonner les juifs, les turcs et les paiens à l’évêque qui les a baptisés.
Si le baptême ne forme plus aujourd’hui la base canonique de la compétence il faut reconnaître qu’il a frayé la voie au nouveau principe ; en effet le sacrement de la régénération ayant un rapport immédiat avec le lieu de la naissance physique,on commença par avoir égard à ce lieu dans la détermination de la compétence,et l’on arriva progressivement à cette règle formelle, la seule en vigueur dans le droit actuel, que le diocèse natal de l’ordinand doit fixer la compétence de l’évêque dans l’ordination, à ce titre de compétence
I faut joindre la possession d’un bénéfice, le domicile et la qualité de familier de l’évêque. Pour recevoir l’ordination d’un évêque qui
II est pas l episcopus proprius il fautdes lettres dimissoriales de l'episcopus proprius ou du pape, actes essentiellement gratuits qui s’éteignent à l’expiration du temps pour lequel ils avaient été délivrés, niais comme ils constituent une grâce iis ne sont point périmés Dar
mort de l’évêque. ^
dwf? ,î ! deS 0rd, ' eS p0ur cause d incapacité ou
rél f i Jl 8U léeStU " em P®chement canonique à la cccpiion et a I exercice des ordres; il y a deux sorlcs aq rl ég«lari-
té : l’irrégularité par défaut ( ex defectu ), l’irrégularité par délit
(exdelicto).
1° Defectus ætatis. — Le premier empêchement est le défaut d’âge requis. Le concile de Trente déclare que nul ne pourra être tonsuré s’il n’est, préalablement confirmé et instruit dans les premiers éléments de la foi, et s’il nç sait lire et écrire. — il permet la collation des ordres mineurs â l’âge de 14 ans,— il exige pour le sousdiaconat 22 ans ; pour le diaconat 23 ans; pour la prêtrise 25 ans, pour l’épiscopat 30 ans. Les dispensessont réservéesau Pape.
2° Defectus couporis. — L’Église écarte de l’ordination ceux qui ont des maladies incurables et repoussantes, les mutilés, les énervés, les défigurés.
3° defectus scienti.e et fidei. — Si l’Église, dont la puissance est essentiellement spirituelle, attache néanmoins, par amour de la dignité extérieure, une si grande importance à la perfection du corps, combien plus elle doit tenir à la prédominence de l’élément spirituel dans ses prêtres. Par un examen et une sorte de noviciat, le séminaire, elle s’assure de leur science et de leur foi.
4° defectus libertatis. — L’ordinand peut avoir toutes les qualitésducorps et de l’esprit, mais il peut être soumis par sa naissance ou les différentes circonstances de sa vie, à certains devoirs sociaux qui s’opposent, aussi longtemps qu’ils subsistent, à sa réception dans les ordres. Ne peuvent doncêtre ordonnés : celui qui est attaché au service d’un maître à qui il a juré fidélité, ou auquel il appartient à titre de serf ; celui qui, par une cause quelconque, se trouve obligé à une reddition de compte; celui qui s’est engagé dans les liens du mariage. La bigamie est un empêchement absolu qu’on ne peut lever.
5o defectus lenitatis. — Le tumulte de la guerre et le fracas des armes, le carnage et la destruction n’habitent pas le royaume du Dieu d’amour qui a répandu sur l’humanité la douceur de la paix éternelle ; cet empêchement arrête les soldats, les juges, tous ceux qui ont prononcé des sentences mortelles, ou qui ont contribué à leur exécution.
6° defectus natalitium. — Par respect pour le sacrement de mariage, les bâtards ne peuvent pas recevoir les ordres sans une dispense du Pape, ou sans l’acte de légitimation par le mariage subséquent.
DANS SES PRINCIPES GÉNÉRAUX
7° defectus famæ. — L’Église a, de tout temps , attaché la plus haute importance au bon témoignage rendu à l’ordinand par •a voix publique. Sont infâmes, et par conséquent indignes et incapables de l’ordination : celui qui a épousé une fille publique, une comédienne, les ravisseurs, les duellistes et leurs seconds, les usuriers, les condamnés pour crimes et délits, etc. La notoriété est l’essence de cette irrégularité.
Quant à l’irrégularité positive (ex delicto ), le droit nouveau de •'Eglise peut se formuler par le principe suivant : les crimes ne rendent irréguliers qu’autant qu’ils sont spécifiés dans les lois de l’Eglise, comme produisant l’irrégularité; en d’autres termes, il n ’y a que les crimes publics et infamants qui rendent irréguliers; •es autres crimes, qu’ils soient publics ou secrets, ne produisent cet effet qu’autantque l’irrégularité y est formellement anexée par •es canons.
De tous les crimes qui rendent inhabile à la réception des ordres, *• n ’en est pas que l’Eglise, dés les temps les plus anciens, ait frappe d’autant de réprobation que la mutilation et l’homicide. Les can onistes et les théologiens ont beaucoup écrit et disputé sur cette Matière. Il semble qu’on pourrait examiner tous les cas par ces deux Principes : l’acte qui a déterminé la mort était-il ou non licite en oi-même?— Puis la prudence ou l’imprudence de l’acte cause du meurtre ; mais, en cas de doute, le parti le plus sage et le plus sûr, c’est de présumer toujours ^irrégularité, et d’avoir recours à •a dispense.
Une disposition de la loi écrite dans les plus anciens canons de l'Eglise, et qui est encore en vigueur dans l’époque actuelle, défend à l’évêque d’ordonner un sujet sans titre ; par ce mot on entend les moyens d’existence d’un ecclésiastique. Le concile de Trente reconnaît trois sortes de titres : titulus beneficii, titulus Pairimonii, titulus paupertatis.
Les lois de l’Eglise renferment plusieurs prescriptions relatives, soit au lieu où l’évêque doit faire l’ordination, soit au temps dans e quel elle peut être faite ; elles exigent non seulement que la sucj^ssion des divers degrés de l’ordination ait lieu dans l’ordre vouu > mais encore que la promotion d’un degré à un autre ne soit accordée à l’ordinand qu’après que celui-ci a passé un certain ps dans le degré qui précède immédiatement celui auquel il oit êt re promu: ces intervalles d’un degré inférieur à un degré perieur se nomment intf.rsticf.s.
L’ordination étant l’acte le plus solennel de la puissance ecclésiastique, elle ne peut être convenablement et régulièrement accomplie que dans un lieu sanctifié, et avec la plus grande publicité possible. Le temps légal de l’ordination sont les samedis des Quatretemps, le samedi sitientes , et le samedi saint. On a choisi le samedi de préférence pour marquer que l’ordination doit avoir pour effet, de faire passer l’homme, de l’agitation des affaires temporelles, dans le calme et le repos du sabbat. Le pape peut donner la permission, par un bref extra tempora , d’ôtre ordonné dans d’autres jours : l’évôque propre a le pouvoir de dispenser des interstices.
L’ordination confère des droits, et elle impose des devoirs. Le clerc devient inviolable et sacré, celui qui le frappe est maudit; mais une grande partie des privilèges canoniques et civils des clercs sont abolis par les législations modernes, auxquelles on doit se soumettre. Il faut le proclamer bien haut, c’est l’Église qui, pendant dix huit siècles de luttes et de souffrances, a formé une conscience publique admirable, riche de sublimes maximes morales, de règles de justice et d’équité, de sentiment de dignité et d’honneur, conscience qui survit au naufrage de la morale privée. Pendant le moyen-âge, l’Eglise ne pouvait pas abandonner ses ministres à la brutalité de la juridiction séculière, voilà pourquoi elle avait un code à elle, une procédure civile et une procédure criminelle ; mais le jour où cette législation extérieure de l’Eglise est devenue la législation générale des sociétés modernes, lorsque le bon sens chrétien de nos législateurs a formulé nos codes de procédure civile sur la procédure canonique, alors, les ministres de l’Eglise, les clercs, n’ont plus eu de privilèges ; ils sont restés dans le droit commun: mais il faut toujours que ce nouvel ordre de choses soit sanctionné par l’autorité irréfragable du souverain pontife.
Les yeux de tout le monde, comme le remarque le concile de Trente, sont fixés sur le clergé : il doit donc être un modèle de toutes les vertus. On peut dire à tous les clercs ce que saint Bernard disait à Eugène IV : C’est une chose monstrueuse qu’un haut rang et une âme commune, une position sublime et une vie abjecte, une langue faisant entendre un langage magnifique, et une mai 11 stérilisée par l’inaction ; beaucoup de discours et point de faits ; des paroles austères et des mœurs futiles. —La chasteté, la sobriété, l a charité et le respect de la dignité de leur état dans tous les actes de la vie extérieure, telles sont les vertus spéciales que les lois de l’Église recommandent aux ecclésiastiques.
DANS SES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Mais, la plus importante des obligations cléricales, c’est le célibat. La virginité est le caractère propre et spécial du sacerdoce chrétien; l’obligation de la virginité sacerdotale n’a passa raison essentielle dans les rapports de l’homme avec l’homme, mais uniquement, absolument, dans les rapports de l’homme avec Dieu : c’est en vue de Dieu que le ministre de l’autel de Dieu doit être chaste et vierge. C’est en se fondant sur ce principe que l’Eglise a rattaché le célibat à l’ordination comme sacrement générateur du sacerdoce, et quiconque le reçoit validement se trouve, par ce seul fait, obligé au célibat sans qu’il soit besoin de s’y engager personnellement par vœu ; les autres motifs sont secondaires et de contenance. Les premières dispositions légales, relatives au célibat des clercs, remontent au quatrième siècle. Il faut observer qu’au moyen-âge la vie religieuse et la vie canonique ont retrempé la vie cléricale. Le mariage entraînait, autrefois, ipso facto , la perte des bénéfices.