PAR AE CN
vent plus ici certaines des raisons d'admettre la vraisemblance d’un prompt payement qui se rencontraient dans le cas des créances civiles envisagées par nous jusqu'à présent. Ainsi fait défaut l'argument que l’on peut, pour ce qui est de ces dernières, tirer de leur caractère purement oral : le créancier s’appuie ici, par hypothèse, sur un titre écrit, l'effet de commerce, et l’on ne voit pas, a priori, pourquoi il se montrerait particulièrement pressé d’agir (et de fait, jusqu’en 1673, ne lui donnait-on pas, pour ce, trente ans À).
C'est donc moins, à vrai dire, — et c’est un point sur lequel il convient d’insister —, la vraisemblance . d’un prompt payement intervenu, que la volonté de contraindre, par la menace d'une déchéance, les créanciers à exiger un rapide règlement des dettes de chamge qui a été le principal motif pour ramener à cinq ans la longue prescription jusqu'alors en’ vigueur (car c’est de la modification d’une prescription de droit commun que notre fin de non recevoir est directement issue, c’est là encore un fait qu'il est bon de noter).
Il n’en est pas moins vrai qu’à la prescription quinquennale qu'elle instituait ainsi, avant tout pour des motifs d'intérêt général (analogues à ceux qui justifient toutes prescriptions libératoires et notamment la prescription des arrérages de rentes), l’Ordonnance de 1673 a, sans conteste, entendu donner, et sans doute justement afin que la brièveté du délai nouvellement imparti ne devint pas un piège à la bonne foi, un caractère très net de présomption de payement, et qu’elle a même
tenu à rendre cette présomption largement réfragable,
3 Hol.