‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 9 sur 57 · PANNE PRES · texte numérisé non relu

PANNE PRES

" de la traite devait vraisemblablement avoir eu lieu, . et que la fin de non recevoir instituée désormais contre l'action du créancier avait toutes chances de coïncider avec l'extinction de l’obligation par le mode normal du . payement, a-t-elle di intervenir, mais il est incontestable, en tous cas, qu'elle n’a pas été seule à entrer en ligne de compte. « Comme en fait de lettres de change, — écrit Savary, dont la parole, quand il s’agit d’interpréter Ordonnance de 1673, a une autorité toute particulière —, tout doit être fait en bref, que le payement en doit être prompt, et qu’on a peu de temps pour faire les procédures et diligences des protêts et poursuites en garantie, il a été jugé utile et nécessaire au commerce de faire une distinction des lettres et billets de change, d'avec les autres actes, en établissant en leur faveur cette loi qui réduit la prescription à cinq ans, afin de rendre la fortune des négociants plus certaine » (2x). Des considérations d'intérêt général, la nécessité d’assurer par l'institution d’une fin de non recevoir au bout d'un délai très bref l'indispensable célérité des règle. ments commerciaux, sont ici intervenues en faveur de la fixation à cinq ans du délai de la préscription de

change. Remarquons bien, d’ailleurs, que ne se retrou- « È

(21) Dictionnaire de Commerce, v° Fin de non recevoir (éd. 1723), t: 2, p. 62, col. 1. Cf: Jousse, sur: l'Ord de 1673; art. o1, tit. V (éd. in-12, 1761, p. 115) : « Cette différence de prescription [avec les billets à ordre restés soumis à la prescription trentenaire de droit commun] est fondée sur ce que les payements des lettres de change doivent être sommaires, et qu’en cette matière tout doit être bref et lerminé en peu de temps ».

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