‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 11 sur 57 · AU RU · texte numérisé non relu

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dès lors qu'elle se trouverait, en fait, démentie, Sur cette volonté de l'Ordonnance de faire de notre prescription une pure présomption de payement, — copiée sur celles qu'elle venait, en les art. 7et8 de son titre I, d'emprunter à la Coutume de Paris —, ne laissent aucun doute, ni l'admission de la délation du serment, ni le termes mêmes de l’art. 21 portant qué les lettres et billets de change « seront répulés acquittés après cinq uns », rédaction qui ouvre, comme le remarque, Jousse (et comme nous aurons occasion de le constater), très largement (et bièn plus largement même qu’en matière civile) les portes à la preuve contraire.

Nous sommes donc bien, de par une volonté législative très nette, en présence ici encore d’une présomption de payement semblable à celles du droit civil. , Mais, néanmoins la désharmonie (pour ne pas dire la contradiction) que nous venons de constater entre la nature attribuée à notre exception, et d’autre part son origine et le caractère comminatoire, si l’on peut dire, de son institution, ne laisse pas de lui donner une figure plus complexe que n’est celle des présomptions voisines, en apparence semblables, du droit civil, et, dès l'origine, de mettre en elle, en quelque sorte, comme un élément de déséquilibre. |

Nous verrons, en étudiant la théorie de la reconnaissance, que dès le XVITI° siècle, un traivail d’assimilation de notre prescription de change à Ja prescription de droit commun a déjà, par certains côtés, commencé, — début d'une transformation qui ne serait pour elle, à tout prendre, qu'un retour à ses origines et à sa vocation véritable.

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