‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 12 sur 57 · BEN RES · texte numérisé non relu

BEN RES

I s’en fallut d’ailleurs de bien peu qu'en 1807 les rédacteurs du Code de Commerce, achevant d’un coup l’évolution qui s’ébauchait, et dépouillant entièrement la prescription de change de son caractère de présomption de payement, ne la fissent d'emblée rentrer dans le droit commun.

Le projet préparé par la Commission et présenté à la séance du Conseil d'Etat du 27 janvier 1807, supprimant la faculté pour le créancier de déférer le serment, remplaçant d'autre part, — (détail minime, mais significatif) —, l'expression « seront réputés acquittés » par «‘se prescrivent », transforme, et manifeste une volonté bien arrêtée de transformer la présomption de payement de l'Ordonnance de 1673 en une prescription libératoire ordinaire (22).

C’est à la séance du 3 février, sur les observations de

(22) Locré, t. XVIII, p. 37. Art. 195 du projet de la commission \ (correspondant à l’art. 189 du Code) : « Toutes actions relatives aux lettres de change, aux billets à ordre et à ceux à domicile, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique non suivie de condamnation ». Un grand nombre de Cours et tribunaux avaient demandé le maintien du serment (V. Locré, Esprit du Code de Commerce, 18x11, t. 2, sur l’article 189, $ IX). La commission s'était refusée à déférer à leur désir. Ç« Apparemment, nous dit Locré (ibid.), parce qu’elle n’admettait pas le système de l’Ordonnance, qui ne donnait à la prescription la force de libérer le débiteur que par l'effet d’une présomption dé payement, et que, pénétrée de cette vérité qu’il ne faut pas ralentir le mouvement rapide des affaires du commerce, elle établissait la prescription absolue ». Et Locré ajoute ces mots signifcatifs (encore qu'ils ne soient vrais que sous réserves) : « système

que le Code de Commerce à également adopté ».

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