‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 13 sur 57 · APS ET · texte numérisé non relu

APS ET

Jaubert, qu'on décida de rétablir la faculté de déférer le serment (23). Sans doute rendait-on par là à la prescription de change son caractère ancien de présomption de payement. Néanmoins, malgré cette concession à Ja théorie traditionnelle, les rédacteurs du Code n’avaient pas, semble-t-il, entendu rompre entièrement avec la conception nouvelle, plus stricte, qu'ils s'étaient formée de la fin de non recevoir en question (24). Leur inten-.

(23) Locré, t. XVIII, p. 94. — La nouvelle rédaction, présentée le 2p février 1807 au Conseil d'Etat, était la suivante (art. 190, correspondant à l’art. 195 de la première rédaction et à l’art. 189 du Code) : « Toutes actions relatives aux lettres de change, aux billets à ordre, aux billets à domicile déclarés commerciaux par l’art... du titre 1°, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protèt ou de la dernière poursuite juridique, non suivie de condamnation. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu’ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers où ayants cause qu’ils estiment de bonne foi qu'il n’est plus rien dû » (Locré, t. XVIII, p. 105).

(24) Ce sentiment est reflété par Locré, Esprit du C. de Com., t. 2, sur l’art. 189, $ IX. « La nécessité de l'affirmation, écrit il, quoiqu’elle fût la conséquence naturelle de l’ancienne théorie, ne rétablissait cependant pas le système de l’Ordonnance..…. ‘En permeltant au créancier de déférer le serment, on ne lui permet pas de combattre la prescription par les circonstances, et l’on rentre exactement dans les termes du droit commun [ ?]} qui, ne subordonnant pas l'effet de la prescription à la preuve que le créancier pourra faire, et en lui donnant la force absolue qu'elle doit avoir, permet cependant d’exiger du débiteur l’affirmation comme gage de sa bonne foi ». — A la séance du 3 février, Jaubert, demandant le rétablissement du serment, semblait croire, lui aussi, que la délation du serment était conforme au droit commun. « Le Code Civil, disait-il, aulorise toujours à déférer l'affirmation ». Tout ceci témoigne d’une

assez grande confusion, mais l'intention est claire,

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