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tion paraît avoir été que, s’il devait y avoir désormais de nouveau présomption de payement, du moins cette présomption fût incomparablement plus rigoureuse qu'elle n'était sous l'Ordonnance, et que tout moyen de la combattre autre que le serment qu'on venait de rétablir fût désormais proserit. La rédaction du début de l'alinéa second (« se prescrivent ») restait d’ailleurs intacte, témoin de la conception nouvelle. Et nous verrons, à propos de la reconnaissance, par ‘ l'esprit dans lequel va être conçue la disposition ultérieurement adoptée (24 et 26 février) concernant |’ « acte séparé » recognitif, les législateurs faire de nouveau un pas vers une assimilation de la prescription de change à la pres- ‘cription libératoire ordinaire. Notre texte renferme donc des éléments singulièrement disparates.
Dans ces conditions, il n’est peut-être pas très surprenant qu'en présence de cette prescription de change : dont le caractère de présomption de payement venait d'être si profondément ébranlé, et n'avait été, en fin de compte, maintenu que comme à regret, la tendance à la rapprocher des prescriptions de droit commun n'ait pas tardé beaucoup à se manifester de nouveau.
Sans doute la doctrine et la jurisprudence ne méconnaîtront pas, ni ne cesseront de proclamer, qu'il s’agit ici aussi d’une « prescription fondée sur la présomption du payement », mais, sur ce terrain particulièrement favorable, le travail consistant à assimiler, autant que faire se peut, la fin de non recevoir édictée
par 189 aux prescriptions ordinaires se poursuivra bien
Te
plus rapidement qu’en ce qui concerne les courtes prescriptions civiles, et bien plus complètement aussi.
Portée et conditions générales d'application
de la présomption de payement
De cette présomption légale qui fonde, — ou constitue —, nos fins de non recevoir, il faut à présent déterminer le contenu, et préciser certaines conditions d’application. L'examen de quelques-uns de ses effets nous donnera occasion d'en mesurer exactement la portée.
I. Indiquons d’abord une condition préalable d’application qui concerne exclusivement les présomptions des art. 2271-2273 du Code Civil.
La présomption civile de prompt payement, qui. est aussi, nous le savons, une présomption de païement sans quittance, ne s’appliquera évidemment pas au cas, bien rare d’ailleurs pour ces sortes de dettes, où la créance serait dès l’origine constatée par un titre écrit. Dans ces conditions, toutes les fois qu'un écrit aurait été dressé dès le début pour constater la naissance de l’obligation, comme il n’y aurait plus de motif de croire, ni que le créancier se montrerait aussi pressant, ni que le débiteur commettrait l’imprudence de payer sans s’assu-
rer une preuve de sa décharge, notre présomption qui
n'aurait plus de raison d’être, ne saurait plus être invoquée (25). C’est en ce cas purement et simplement le
droit commun, c'est-à-dire le plus souvent (mais non
(25) Ces considérations sont, bien évidemment, sans application au cas de 189, où la présomption de payement s'applique précisément el
par hypothèse à une créance constatée par un titre, l'effet de commerce. Nous n'avons pas à examiner la question, bien différente, et d’ailleurs étrangère à notre sujet, si, lorsque le porteur à reçu l'effet en règlement d’une cnéance civile quelconque (vente, louage, prêt), constatée par un titre, et normalement soumisé à la prescription de 30 ans, l’action née du titre originaire civil doit être considérée comme survivant à la prescription quinquennale des effets souscrits en règlement. La Cour de Cassation, qui s'est prononcée parfois pour l’affirmative (Civ. 8 mai 1850, S. 50.1. 597 ; Civ. 28 avril 1900, S.-1900. 1. 277), et parfois aussi pour la négative (Civ. 4 déc. 1878,. S. 79. 1. 103), semble ramener le problème à la question de savoir si les parties ont entendu ou non que l’émission des effets produisit novation du titre primitif, et éteignît, en l’absorbant, la créance civile, et en somme à une question d'intention et de fait. — Ce problème, extérieur à la théorie des courtes prescriptions, et sans lien, semble-t-il, avec elle, n'aurait pas même à être mentionné ici, s'il ne se trouvait pas que la Cour de Cassation, dans un arrêt d’ailleurs ancien, n’eût fait une tentative pour en chercher la solution dans les règles de notre matière. L'arrêt de Req. 2 février 1819 (D. Rép. v° Effets de com., 846) a en effet considéré qu’un acte notarié de prêt, en exécution duquel l’emprunteur avait ultérieurement tiré des ‘traites au profit du prêteur, constituait la reconnaissanre par acte séparé prévue par 189, empêchant dès lors Ja prescription quinquennale des lettres de change. Le résultat de cette conception. — à vrai dire singulière —, était donc, non pas de faire simplement survivre (comme le décidaient les arrêts cités ci-dessus) l’action civile à l’action de change éteinte, mais, ce qui est bien différent, de perpétuer cetke action de change elle-même en vertu de l’idée de l’inapplicabilité en ce cas de la présomption de payement à laquelle le titre civil ferait par avance échec. —— Il y a done bien, dans la doctrine de
Req. 2 févr. 1819. quelque chose qui rappelle la théorie de la non