‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 16 sur 57 · ET AR NE · texte numérisé non relu

ET AR NE

tifiait la différence créée par l'arrêt attaqué entre le cas où l’action à laquelle est opposée l'exception de prescription se trouve fondée sur des écrits, et celui où cette action repose sur des faits non constatés par des écrits », a été repoussé par la Ch. des Requêtes (19 juin 1872, $. 72.1.159) (29).

Mais par contre, faut-il considérer comme constituant des titres. écrits, contemporains de la naissance de la créance et la constatant, tels qu’ils sont nécessaires pour la soustraire au régime d'exception des art. 2271 et suivants, des lettres de commande, d'ailleurs très précises, par lesquelles les acheteurs avaient soin de spécifier le nombre, la quantité, la qualité et le prix de chacun des objets demandés à leur fournisseur ? Cela semble bien douteux, car il s’agit là, en réalité, d'écrits antérieurs au contrat, dont ils constituent sans doute la préparation, mais dont ils n'établissent nullement qu'il se soit formé (30). |

Il est en tous cas nécessaire, pour que notre présomption soit mise en échec et écartée, que le titre invoqué soit bien un titre écrit, au sens propre du mot. C'est ainsi que la Chambre Civile a jugé, le 27 juillet 1853

(29) Il s'agissait en l’espèce d’achats de matériaux de construction, et chaque livraison avait éfé constatée par un récépissé écrit de l'acheteur. La non applicabilité de notre présomption (qui se trouvait d'emblée écartée) ne pouvait faire doute en un cas semblable.

(30) La question est posée incidemment, dans un jugement du trib. de Neufchâtel-en-Bray (9 nov. 1898), qui semble incliner à la résoudre par l'affirmative (L'arrêt de la Ch. des Reg. — 3x juillet 1899, $. 99. 1. 521 — rendu sur pourvoi contre ce jugement n’a pas eu à s'expliquer sur ce sujet).

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