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(S.53.1.70b), que les tailles laissées par le client entre les mains de son boulanger (et qui, remarquons-le, constituaient des titres d'une nature tout à fait analogue aux récépissés de livraison visés par l'arrêt d’ Alger), ne pouvant être considérées .comme des « écrits », étaient à notre point de vue sans effet (37).
Une des applications les plus intéressantes du principe que les courtes prescriptions sont écartées dès lors que l’action du créancier est appuyée sur un titre se rencontre au cas de distraction de dépens.
L'art. 2273, qui continuera, naturellement, à s’appliquer dans les rapports de l’avoué avec son client, rapports que ne modifie pas, au point de vue qui nous occupe, la distraction obtenue par l’avoué, est-il applicable par contre dans les rapports de l’avoué distractionnaire avec le perdant ? On l'a soutenu, en invoquant l’argument, assez faible à vrai dire, que le texte de 2208 ne, faisait aucune distinction selon la qualité du débiteur de Pavoué (32). La solution négative est certainement préférable. C’est en ce sens que la Chambre civile s’est prononcée très nettement par son arrêt du 16 juillet 1890 (33)
« La prescription de l’art 22738, dit-elle, ne s'applique,
(31) Elles n’étaient pas non plus susceptibles, d’ailleurs, d’être considérées comme arrêtés de compte, au sens de 2274. V., à ce Sujet, infra, p. 132-133.
(32) Paris, 20 nov. 1847, S. A8.%2.038 Hs Tibe Even 20 nov. 1869, S. 70. 2. 299 3; Trib. Etampes, 6 avril eee S, 90. 1. 436 (sous Civ. 16 juill. 1890, qui le casse).
(33) Dans le même sens, Grenoble, »2 juillet 1824, S. TO AORGE note 1.