LEQUEL
ble à invoquer pour le surplus nos fins de non recevoir . (ce qui revient à prétendre avoir effectivement payé ce surplus) ? En d'autres termes, la présomption dont il s'agit est-elle indivisible, et, écartée pour partie, en devient-elle du tout inapplicable ? La négative ne paraît pas douteuse. Notre présomption est une présomption de payement. Or le payement a irès bien pu être, et est souvent en fait, partiel. On ne voit pas pourquoi, de ce que la présomption se trouve infirmée pour partie, il résulterait qu’elle ne doit pas être estimée vraie pour le surplus, ni pourquoi elle serait plus indivisible que le payement lui-même. C'est ce qui découle très nettement d’un arrêt de la Ch. civile du 31 octobre 1894 (S. 95.r.29). Le débiteur, invoquant l'exception de prescription, alléguait pour partie un payement réel, et pour partie une libération par voie de compensation. L’exception, écartée dans la mesure où était intervenue la compensation, à été jugée applicable pour le surplus. Toutefois la solu- - tion n’était encore ici qu'implicite. L'arrêt de Req. # mai 1898 (S. 1900.1.271), par contre, affirme en termes formels le principe de la divisibilité de la présomption. Il s'agissait d’un débiteur qui, prétendant avoir versé des acomptes, soutenait donc avoir’ payé pour partie, mais reconnaissait devoir encore un reliquat. La question ‘était posée en termes très nets par le pourvoi. « Une partie de la somme était encore due, de l’aveu du débiteur lui-même, —— y disait-on — ; ceci mettait obstacle à la prescription partielle ». À quoi la Ch. des Req. répond « que la prescription libératoire établie par, l’art. 2272 reposant sur une présomption de payement, rien
ne s'oppose, en: cas de libération partielle, à ce que cette prescription soit invoquée par le débiteur, à concurrence seulement de la part de sa dette qu'il affirme avoir payée (47). En présence d’une décision ‘de principe aussi nette, la question peut être considérée comme définitivement (et d’ailleurs très heureusement) résolue (48). En second lieu, les courtes prescriptions sont-elles opposables en tout état de cause, et même pour la première fois en appel ? Il n’y a aucune raison d'en douter, ni de contester que 2224 leur soit applicable. C’est ce qui a été bien souvent jugé (49). Mais encore faut-il, premièrement, « que (pour reprendre les termes mêmes de 2224), la partie qui n’a pas opposé lé moyen de la prescription ne doive pas, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé ». Et, d'autre part, il est certain que si nos fins de non recevoir peuvent bien en principe
être invoquées même après les défenses au fond, il faut
(47) On peut toutefois citer, en sens contraire, Trib. paix Paris, 13 oct. 1905 (D. 06. 5. 22) décidant qu’un individu qui oppose une: compensation partielle se rend irrecevable à invoquer pour le surplus de la dette la prescription annale de 2272.
(48) La divisibilité de la présomption se manifeste encore à un autre point de vue, comme une conséquence de la division de la dette elle-même, p. ex. entre héritiers du débiteur originaire. Il est certain qu’en ce cas — et c’est d’ailleurs la solution traditionnelle (Pothier, Oblig., n. 187) — ni l’aveu, ni la reconnaissance, ni le refus de serment de l’un des débiteurs conjoints n’est opposable aux autres.
(49) Req. 19 août 1816, S. 17. 1. 378 (qui proclame le principe, mais dont la solution est, en fait, et dans les circonstances de la cause bien contestable. V. à ce sujet infra, p. 197, note 56); Req. 11 févr. 1840, S. 4o. 1. 51o ; Civ. 97 juin 1855, S. 55. r. 825 ; Nancy, 13 février 1895, D. 95. 2. 383.
JUN RNRE,
bien considérer que, — en l'absence même de toute idée de renonciation proprement dite —, les moyens de défense au fond employés se trouveront très souvent en contradiction avec la présomption de payement sur quoi Texception tardivement invoquée repose, et seront dès lors retenus à titre d’aveu de non-payement la détruisant. L'idée d’aveu de non payement vient donc rejoindre ici, et prolonger, la notion plus générale de renonciation à prescription. La théorie commune de la renonciation, et la théorie — particulière à notre matière et tenant aux caractères spécifiques des courtes prescriptions —, de l’aveu implicite de non payement par emploi de moyens de défense incompatibles avec la présomption de payement (théorie dont nous nous occuperons plus tard) se compénètrent donc, et cumulent leurs effets (50). C'est dire que le principe de la possibilité d’invoquer nos exceptions en tout état de cause sé heurtera bien souvent, -en fait, à l'un ou à l’autre de ces deux
écueils (5r).
(bo) La jurisprudence se montre parfois hésilante entre ces Jeux notions, qui, pour être voisines, n’en sont pourtant pas moins pion distinctes. V. p. ex. Req., 1r févr. 1840, S. ho. 1. 5ro.
(51) Il y a, bien évidemment, des défenses au fond qui ne sauraient rendre irrecevables à invoquer nos exceptions. C'est ainsi que la Ch. civile, le 5 juin 1810 (Pal. chron.), a cassé, à juste titre, un jugement qui avait rejeté l’exception de prescription sous prétexte que le débiteur poursuivi en payement de fournitures n’avait pas d’abord invoqué la prescription, mais s'était borné à dire qu’il avait payé d'avance. Il est certain que l’allégation qu'on à payé d’avance ne constilue ni une renonciation, ni, en vérité, un aveu de non payement ! C’est ce qu'avait déjà jugé la C.'de Cass., le 6 ther-
Caractère et force de la présomption de payement
Ces présomptions légales, dont nous venons d'indiquer le contenu, sont-elles réfragables par tous moyens, ou, au contraire, les circonstances et les moyens susceptibles de leur faire échec sont-ils limitativement et rigoureusement déterminés ? Sans doute, s'agissant de présomplions sur le fondement desquelles la loi dénie une action, la solution ne saurait en principe faire doute dans notre droit moderne, en présence de 1352 $ 2. De. cette solution nous aurons toutefois à préciser les termes et la portée, et, de plus, il est:nécessaire de voir auparar vant s’il en a toujours été ainsi.
Il est d’abord, dans notre ancien droit, un cas où l’une de nos présomptions de payement est incontestablement juris lantum, et souffre toute preuve contraire. C’est justement de nos présomptions la plus ancienne, ou,
plus exactement, celle dont l'expression législative re-
midor an XII (Pal. chron.), dans une espèce identique (d’ailleurs régie par l’Ord. de 1673). Dans d’autres espèces, infiniment plus délicates, la G. de Cass. a jugé à deux reprises (19 avril 1815, Pal. chron., et 27 juin 1855, S. 55. 1. 825) que le fait d’avoir d’abord soutenu, sans plus, qu'on «ne devait rien » me constituait pas un moyen de défehse incompatible avec nos présomptions. Sur ces arrêts, v. infra, p. 193. et note 5o.
> Ga monte le plus haut, — à savoir la fin de non recevoir opposable à l’action des procureurs. Sur la réfragabilité par tous moyens de cette présomption le texte de l'Ordonnance de Montils-lès-Tours ne laisse aucun doute (52), non plus que le langage des Ordonnances de 19507 et de 1535. Il s’agit donc ici, en réalité, d’un simple renversement de la preuve. Dès lors que les procureurs ou leurs héritiers seront en mesure de justifier de leur bonne foi, la présomption qu'on leur oppose s’évanouira. « Les procureurs et avocats sont forclos de demander leur salaire s'ils laissent passer deux ans après avoir fait les vacations pour . lesquelles ils demandent leur salaire, — écrit Imbert —, sinon qu'évidemment ils fassent apparoir qu'ils n’y procèdent par dol ou malice » (53). Et il semble que la fin de non recevoir. dont nous parlons ait gardé en général, jusqu’à la fin de l’ancien régime, ce mème caractère, hormis le cas très spécial où par une réaction (d’ailleurs mal suivie, à ce
qu'il semble, par la pratique) contre cette conception, le
(62) Art. 44 : « Voulons et ordonnons que dorénavant lesdits procureurs fassent registre de ce qu'ils auront et recevront, et qu’ils ne soient reçus à faire demande mêmement de paravant un an ou deux, sans grande et évidente cause ou présomption ». Termes identiques dans les Ord. de 1507 (115) et de 1535 (chap. V, 32). — L'’ordonnance de Henri VI, de 1425 (81) ne s’explique pas à cet égard. Créait-elle une déchéance absolue après un an ? Il ne semble pas, — où du moins il ne paraît pas qu’on l’interprêtât en ce sens, et qu'on fit aucune différence entre la solution par elle donnée et celle des ordonnances suivantes. Cf. notamment Choppin, sur Paris (p: 224, éd. 1634), et Bcdreau, sur Maine, art. 503 (éd. 1658, t. 2, p. 1001).
(53) Pratique judiciaire, liv. 1, chap. 35, $ 9 (éd. 1627, p. 235).
Are ete
règlement de 1692 soumettait (ainsi que nous le verrons én nous occupant de la reconnaissance) la mise en échec de notre exception à des conditions plus rigoureuses (54). é
Si nous passons aux autres courtes prescriptions du droit civil, nous remarquons d’abord que le texte même de certaines coutumes, — qui se trouvent d'ailleurs être parmi les plus anciennement rédigées —, s’il ne leur attribue pas (comme le font les ordonnances relatives aux
procureurs) le caractère, à proprement parler, de présomptions juris tantum (et pourtant n'est-ce pas Ià la véritable intention de coutumes comme Sens et Auxerre ?) (55), du moins les rend plus aisément réfragables en facilitant à l’extrême la preuve des reconnaissances qui produisent un retour au droit commun (56).
Maïs ce qui est plus important à constater que cé ca-
(54) Certains Parlements, d’ailleurs, n'observaient pas nos ordonnances, et laissaient l’action des procureurs soumise au droit commun : tels Bordeaux et Toulouse. V. note x de Automne, sur Imbert, loc. cit., à la note 53.
(65) Sens, A. C. (publiée en 1506, mais rédigée en 1495), art. 251 : « Peines de corps (= salaire) de manouvriers et gens de bras ne peuvent être demandées après 3 mois passés, qui ne prouve créance où \promesse au contraire ». Auæerre, A. C., art. 176 : « Peine de corps de manouvriers, vignerons et gens de bras, ne se peut demander après les 8 jours passés, qui ne prouve ce (N. C. « s'ils ne font apparoit de créance ») ou promesse au contraire ».
(56) Bourbonnais, A. C. (rédigée 1494-1495), tit. XV, art. ». Nous reviendrons sur ce point en traitant de la reconnaissance de dette. Cf. Lorris, A. C. (rédigée 1494), chap. XVII, art. 2 ; et Orléans, N. C. (1583), art. 264 (manifestement copié de Lorris. L’A. CG. d'or. léans ne contient pas de disposition correspondante).
ractère exorbitant de quelques textes qui restent en somme exceptionnels (quelque intérêt qu'ils puissent présenter d’ailleurs comme constituant peut-être les vestiges d’un état antérieur et différent du droit commun coutumier}), c’est la tendance très générale (en présence même de certaines dispositions législatives présentant la mise en échec de nos fins de non recevoir comme soumise à des conditions assez strictes) à faire prévaloir la bonne foi sur la rigueur des textes, et à armer les créanciers contre des présomptions parfois injustes, et, en définitive, à ne traiter celles-ci, en pratique, que comme des présomptions juris tantum.
C’est à cette tendance que nous devrons, en dépit du silence de la plupart des coutumes, l'admission, ou le maintien, du serment et de l’aveu comme moyens de combattre les courtes prescriptions. C’est elle qui fait d’abord admettre la possibilité de ‘prouver par tous moyens la reconnaissance (encore que sur ce point spécial se produise d’assez bonne heure, par suite de causes étrangères, une régression dont nous aurons à nous occuper). C’est elle enfin, et c’est ce qui nous intéresse spécialement ici, qui inclinera, plus ou moins ouvertement, à écarter les fins de non recevoir édictées par la loi ou la coutume toutes les fois que les circonstances de la cause leur donneront, en fait, un démenti suffisamment net. Très vivace au XVI° siècle, cette tendance persistera, en s’affaiblissant peut-être, mais persistera néanmoins, jusqu'à la fin de notre ancien droit.
Nous en trouvons l’expression la plus ancienne, et la plus formelle aussi, dans une formule de Dumoulin (le-
quel, en notre matière, représente, mieux qu'aucun autre, la vieille tradition juridique). « Hæc, — déclare-t-il de nos prescriptions —, recipiunt interpretationem æquitalis » (7). Et il nous rapporte, à l'appui, dans un texte que nous avons déjà cité, l’histoire. de cette jeune Orléanaise condamnée à payer à l’oncle qui l'avait recueillie ses frais d'entretien « non obstante lapsu biennii hujus consuetudinis vel constitulionum regiarum, quæ non excludunt œquitatem hujus casus ». .Plus tard, Buridan, lin aussi, notera qu’en notre matière « il en faut toujours revenir à la bonne foi » (58). Ce sera Ferrière aussi qui, conformément d'ailleurs à l'opinion de Dumoulin, constatera que, « puisque la fin de non-recevoir est fondée sur la présomption du payement, il s'ensuit que si le juge reconnaissait que le défendeur n'eût pas en effet payé la somme qui lui serait demandée, il ne devrait pas le recevoir à son serment. mais le condamner à la payer (69) ». > | Nulle part peut être ne se manifeste autant qu'en ce qui concerne Ja fin de non-recevoir opposée par l'ordonnance de 1510 (art. 67) à l’action des serviteurs en payement de leurs salaires, cette tendance à tempérer d’équité la rigueur, — qui devient dès lors plus apparente que réelle —, des textes législatifs. Nous verrons, dans an chapitre ultérieur (60), qu’à l'égard de cette fin de non recevoir, une interprétation extensive des textes a fait:
(57) Sur A. C. Orléans, art. 313.
(58) Sur Rheims, art. 3094" (éd. 1665).
(59) Sur Paris, art. 127 (éd. 1714, t. 2, p. 536). (60) Infra, chap. IV, Appendice, $:x (p. 240).