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admettre tout un système spécial d’interpellations interversives, entièrement exorbitantes du droit commun des courtes prescriptions. Mais ce qui nous intéresse ici c'est la tendance générale, dont cette théorie particulière n’est qu'une des manifestations. Tout dépend ici des circonstances « que, dit encore Ferrière, le juge doit examiner, vu qu'elles servent de fondement à décider en ces sortes de contestations ». Et plus loin il remarque que, si l’ordonnance n’accorde aux serviteurs que trois années de gages, « néanmoins le juge, ex æquo et bono, quand il paraît qu'ils n’ont pas été payés des années précédentes, peut leur en adjuger plus de trois années ». Et il ajoute : «a cette ordonnance est de rigueur, mais il dépend des juges de la modérer (6r) ».
La formule de Ferrière est exacte, et résume fort bien l'impression qui se dégage de la lecture de nos anciens auteurs et arrêts : en cette matière on constate une tendance invétérée et très forte à juger ex œquo et bono.
C'est pourquoi on n’hésite pas parfois à aller jusqu’à mettre à l’abri-des fins de non recevoir légales certaines catégories entières de créanciers, et, notons-le, de ceuxlà mêmes que visent pourtant expressément ordonnances . et coutumes. C’est parce qu'on estime qu'en tel ou tel cas la différence des conditions sociales des parties en présence crée une présomption très forte que le créancier dont s’agit n'a pas dù oser exiger le prompt payement
que la loi présume. « Combien que l'ordonnance et cou-
(Gr) SumParis art. 1276 1714, tu2s-pp: 2/2, 543 et 544) == CF:
Dufrementei, sur Touraine, art, 211 (éd. x788, p. 60).
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tume privent le mercenaire ouvrier et manœuvre, après les six mois, de pouvoir demander leur salaire, — lisonsnous dans Papon (62) —, hoc tamen non videtur locum habere in rusticis, sed magis in urbanis, et fut débouté par arrêt du 4 février 1583, un fermier de la fin de non recevoir fondée sur ladite ordonnance, qu'il alléguait contre un pauvre manœuvre qu'il avait mis en besogne ». Cette exception faite, et, semble-t-il, assez généralement admise, en faveur des « pauvres rustiques », comme dit Maynard (63), est assurément singulièrement hardie.
Ajoutons enfin que certaines Cours, comme le Parlement de Toulouse, se refusaient obstinément à observer l'ordonnance de 1510, bien qu’elle y eût été dûment enregistrée et reçue, — comme ayant « semblé trop sévère, et la peine trop grande pour une négligence de si peu de temps qu’elle doït passer moins pour négligence que pour un ménagement d’honnêteté, soutenu par la confiance, » nous dit Catelan (64). :
(62) Papon, Arrêts notables, liv. G, tit. 12, n. 9 (éd. 1616).
(63) Notables… questions... jugées au Parlentent de Toulouse, t. 1, Liv. 6, chap. 89 (éd. 1751, p. 939). Brodeau, sur Paris, art. 127, nous apprend (et s’il ne s’agit là que d’une opinion doctrinale, dont il n’est pas sûr qu'elle ait une portée pratique, cette opinion n’en est pas moins intéressante par la tendance qu’elle dénote) que « Boërius en l’une de ses décisions estime que cette prescription [il s’agit de l’action des serviteurs] n’a point de lieu à l'égard des personnes puissantes, et qui sont de difficile convention, comme gouverneurs de provinces, capitaines de villes ou châteaux ».
(64) Catelan, Arrêts remarquables, t. 2, liv. 9, chap. 25. Sur la jurisprudence très particulière du Parlement de Toulouse, v. encore Despeysses, t. 1, fit. 2, sect 4, n. 15 (éd: 1750, p. 114); Men-
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Nous n'avons jusqu'ici parlé que des prescriptions civiles, à l'égard desquelles se manifeste ainsi, plus ou moins en contradiction avec les textes plus stricts, ou du moins en marge d'eux, une propension marquée à traiter la présomption sur laquelle elles reposent en présomption juris tantum.
Pour ce qui est de la prescription de change édictée par l’art. 21, tit. V. de l'Ordonnance du Commerce, on estimait que ce texte, en restant muet sur les conditions dans lesquelles pouvait être mise en échec (notamment par une reconnaissance) la fin de non recevoir en question, laissait toute latitude à une interprétation libérale. Aussi Jousse nous apprend-il que l’on « n’est pas obligé de s'y conformer [à la prescription en question] toutes les fois que les circonstances font cesser cette présomption de payement (65) ». C'est dire que cette présomption était ici considérée comme réfragable, en principe, par tous les moyens établissant de façon suffisamment plausible le non payement.
Eys 23 iv, chap. 6, quest. 20, Additions p. 226 (éd. 1771) ; Maynard, 6p. cit., t. x, liv. 6, chap. 87 (éd. 1751, p. 938). À Toulouse, les actions soumises ailleurs aux courtes prescriptions duraient donc trente ans, suivant le droit commun (v. les nombreux arrêts allégués par les auteurs précités). L’Ordonnance de 1673 n'était pas davantage observée. Merlin, Rép. v° Prescription, sect. 2, $ 3, n. 9, nous indique toutefois qu'un arrêt de règlement de Toulouse, du 11 septembre 1733, aurait imposé la nécessité de se conformer aux Ord. de 1510 et 1673. Quant à l’action des procureurs, elle duraït aussi trente ans. V. à ce sujet Catelan, op. et loc. cit.; Pau, 19 nov. 1821, D. Rép., v° Prescription, 1020, note 3. Par contre, les Ord. de 1519 et 1673 étaient reçues à Grenoble, en Provence et à Bordeaux.
(65) Jousse, sur Ordonnance du Commerce, art. 21, tit. V., n. 2 (éd. in-12, 4761, p. 116).
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Dans notre droit moderne, nous l’avons dit, il résulte indiscutablement de la disposition de 1352 $ 2, que nos présomptions, qui rentrent exactement dans les prévisions de ce texte, — qu'elles soient édictées par les art. 2271-2273 du Code Civil ou par le Code de Commerce —, doivent présenter le caractère de présomptions irréfragables en principe, ne pouvant être écartées que dans les cas et par les moyens strictement autorisés par la loi (66).
Toutefois la ‘tendance que nous avons vu persister pendant toute la durée de notre ancien droit va survivre encore quelque temps à la législation nouvelle.
C'est ainsi à la tradition ancienne que se rattachent encore, au début du XIX° siècle, dans la matière des courtes prescriptions du Code Civil, certains arrêts de Cours d'appel, comme Paris, 29 mars 1815 (Pal. chron..) où les juges se fondent surtout, pour écarter la prescription de 2272, ‘sur les circonstances de fait de la cause, peu favorables au débiteur, ou comme Bruxelles, 22 Oct. 1817 (Pal. chron.), qui, dans un motif de principe, déclare que la prescription de 2251, fondée sur la présomption du payement, « exige la bonne foi dans la. personne qui veut s’en servir, en sorle que la dite prescriplion ne peut opérer quand les circonstances de la
(66) C'était d’ailleurs là, nous l'avons vu plus haut (p. 36), en ce qui concerne la prescription de change, le résultat voulu par les rédacteurs du Code de Commerce, après qu'ils eurent renoncé à faire
de la fin de non recevoir de 1189 une prescription libératoire absolue.
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cause repoussent cette présomption » (67). Et longtemps après que la Cour de Cassation se sera prononcée, et de la façon la plus formelle, en sens contraire, nous rencontrerons encore certaines décisions de Cours d’appel ét de tribunaux fidèles, en matière de change comme en matière civile, à des tendances désormais désuètes. | c
Ce n’est pas d’ailleurs seulement dans la jurisprudence que se manifestent ces survivances, Car, parmi les premiers commentateurs du Code Civil, nous verrons un Toullier professer que toutes espèces de preuve sont admissibles contre les présomptions de payement des “art. 2271-2273, et, un peu plus tard, telle sera encore l'opinion de PDuranton (68).
C’est, — et de très bonne heure —, par des arrêts rendus en matière de prescription de change, que !a Cour de Cassation commence à inaugurer une plus rigoureuse jurisprudence. Dès les premières années du XIX° siècle (et, notons-le, dans des causes encore régies par l’'Ordonnance de 1673), cette tendance se dessine très
nette par la condamnation de l’opinion, à vrai dire
singulière, mais dont le but est manifeste —, qui
(67) Paris, 19 thermidor an XI, D. Rép. v° Prescription civile, 1019, admet, appliquant encore l’art, 127 de la Cout. de Paris, que la présomption édictée par ce texte pouvait être détruite par de fortes présomptions contraires tirées des faits et circonstances dé la cause.
(68) Toullier, t. 10, n. 54 in fine; Duranton, t. 13, n. 434. Mais,
à la même époque, contra, Troplong, Prescription, €. 2, n. 995.
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cherchait à rattacher les présomptions légales en question à 1353, et non, comme il est naturel, à 1352, $ 2 (69). Très vite, tant en ce qui concerne 189 qu à l'égard des courtes prescriptions civiles, la doctrine de la Cour suprème s'affirme, désormais invariable dans l'expression du-principe que, s'agissant de présomptions régies par - 1352, $ 2, on ne doit admettre comme susceptibles de leur faire échec que les seuls faits limitativement déterminés par la loi et qu'on ne saurait en aucune façon s'appuyer, pour les écarter, sur des présomptions tirées des circonstances de fait de la cause, quels que puissent en être d’ailleurs le poids et la vraisemblance (70). Toutes les décisions fondées sur de semblables inductions sont désormais invariablement cassées, — et le nombre des cassa- tions intervenues indique assez d’ailleurs quelles résistances la conception, très juridique, mais très rigoureuse aussi, de la Cour de cassation a pendant longtemps
(69) Civ. 9'nov. 1812, Pal. chron. ; Civ. 16 juin 1818, Pal. chron.
(70) À. En matière de change : Req. 15 déc. 1820, Pal. Chron. ; Civ. 18 déc. 1850, S. 51.1. 6565 ; Civ. 18 févr. 18571, S. 5E. 1, 194; Giv. g mars 1868, S. 68. r. 164; Req. 7 mars 1866, S. 66. r. 288; Civ, 23 juillet 1838, S. 8r. 1. 80. Arrêts de Cours d'appel, v. particulièrement nets : Grenoble, 13 déc. 1828, Pal. chron.; Bruxelles, 30 janv. 1833, D. Rép. v° Effets de commerce, 854. — B. En matière civile : Civ. ro mai 1836, S. 36. 1. 841; Civ. 27 juillet r853, S: 53. « 705 ; Civ. 28 mars 1854, S. 54. 1. 528; Civ. 7 nov. 1860, S. 6r. r. 149 : Civ: 7 janv. 1861, S. 161. 1. 4483; Civ. 28 nov. 1876, S. 97. x: ror; Civ. 10 avril 1878/:9. 178. 1. 396; Giv. 261 janv. 1881, S. 81. re mr25 Civ. 22 avril 1891, S. 91. 1. 208; Civ. 4 nov. 1897, S: gr. 1. 519. — Décisions de C. d'appel et trib. : Rouen, 10 juin 1834, S. 34. 1. 641: T. Annecy, 23 juillet 1887, S. 89. 2. 45 (2° espèce) ; T. Gand, 28 janv. 1891, S. 91. 4. 20.
Fe HUE encore rencontrées, dans la pratique, de la part de juges qui, plus proches des faits, en contact direct avec les plaideurs, mieux placés pour apprécier ce que j'appellerais l’atmosphère morale d’un procès, sont naturellement portés à ressentir vivement ce que peut avoir pärfois de blessant pour l'équité une solution pourtant irréprochablement juridique.
C'est ainsi qu’il a été jugé par la Cour de Cassation qu'on ne saurait faire état, pour en induire le non payement et écarter la présomption, ni du fait que les actes sont restés entre les mains de l'huissier (71), ou de l’avoué (72), ni de ce que le débiteur a: disparu de son domicile avant l’échéance des lettres de change, en état d’insolvabilité (33), ni du simple fait que le débiteur est tombé en faillite (74), ni de ce que le débiteur a refusé de se rendre à une comparution personnelle et doit être de ce fait considéré comme avouant sa dette (75).
L'esprit de cette jurisprudence, — et sa rigueur, parfois pénible pour le juge même —, apparaissent d’une façon particulièrement saisissante dans un arrêt de la Cour de Lyon (19 déc. 1851, S. 52. 2. 648) qui (il s’agit en l’espèce de la prescription de change) constate que « hors certainés circonstances spécialement déterminées par la
(74) 1o mai 1836; S. 36, 1. 841; T. Neufchâteau, 13 juillet 1862, S. 63. 1. 349 (sous Civ. 23 juin 1863).
(52) Civ. 28 mars- 1854, S. b4. 1. 528.
(73) Civ. 18 déc. 1850, 8. 5r. r. 655.
(74) Req. 14 févr. 1833, D. Rép. v° Effets de com., 829.
(75) Civ. 7 nov. 1860, S. 61, 1. 149; Civ. 7 janv. 1861, S. 6x. 1. 448; Oiv. 9 mars 1868, S. 68. «. 164 ; Civ. 26: janv. 1881.58. 8r.