TL. T
Mn po
loi, le défaut de réclamation pendant ce laps de temps [de cinq ans] constitue une présomption légale de payement, et qu'aux termes de 1352 nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi ; qu'en présence de dispositions aussi impératives, fondées d’ailleurs sur de hautes considérations d'intérêt général, malgré les circonstances de fait qui donnent à la Cour la conviction que le payement n’a pas eu lieu, la justice ne peut que renvoyer le débiteur au jugement de sa conscience ».
Quels sont donc ces faits, limitativement énumérés par la loi, et que la jurisprudence admet seuls, dit-elle, à écarter les fins de non recevoir résultant du läps des délais de 189 d’une part, et d’autré part de 2271-2273 ?
Ce sont, en premier lieu (pour ne rien dire du cas. que nous avons déjà examiné, et d’ailleurs spécial au droit civil, où un écrit a été dès l’origine dressé pour constater la créance), les reconnaïssances de dette émanées du débiteur, — « acte séparé » de 189, actes divers prévus par 2274, $ 2 —, qui, intervenant au cours du délai de prescription, empêchent pour l'avenir la présomption de payement de se former, et sont d’ailleurs, ainsi que nous le verrons, également efficaces contre une prescription déjà acquise. C’est, en second lieu, le refus du débiteur de prêter le serment à lui déféré, conformément à 2255 et 189, $ 2 (le serment étant, en principe, la seule arme offensive donnée au créancier contre
une prescription accomplie), et, par une extension ju-