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risprudentielle très légitime, et d’ailleurs conforme aux termes mêmes de 1352, l’aveu du débiteur. C'est enfin la citation en justice, qui sans infirmer par elle-même (comme le font les faits précédents, dont elle se distingue par là très nettement) la présomption de payement, prolonge néanmoins (dans une mesure d’ailleurs variable, différente en matière de change et en matière civile), le délai de prescription, et dont l’aboutissement normal est une condamnation qui fait courir la prescription de trente ans. — Tel est le système. — Tel est-il du moins formulé dans les motifs de principe que répètent les arrêts. Nous aurons à nous demander, en étudiant la reconnaissance, si l’admission (dans une mesure qu'il nous faudra déterminer), — à côté des modes de reconnaissance prévus par les textes et qui, écartant entièrement la présomption de payement, ramènent nos dettes au droit commun —, de la reconnaissance simplement interruptive au sens de 2248, n’est pas, en dépit de l’immuable rigidité de certaines formules, une assez . grave entorse au principe si. hautement proclamé de 1392, $ 2, et si même, — manifestation du mouvement qui tend à l’assimilation des courtes prescriptions à la prescription ordinaire —., elle ne constitue pas un des signes que notre théorie tout entière tend à abandonner de plus en plus le terrain de 1352.