PREMIÈRE PARTIE
Ancien Droit
Nous considérerons, dans un premier paragraphe, les actions prévues par l'Ordonnance de 1bro (et actions similaires prévues par les Coutumes) et l’action des procureurs, — puis, dans un second paragraphe, l’action en payement des lettres de change (art. 2r, tit. V, de l’Ord. de 1673).
Actions prévues par l'Ordonnance de 1510 et les Coutumes, et action des Procureurs Toutes nos coutumes (encore qu'en des. termes parfois un peu différents) prévoient comme faisant échec à la présomption de payement qu'elles édictent, la reconnaissance du débiteur.
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\ ) En quoi cette reconnaisssance doit-elle consister ? L'art. 68 de l’'Ordonnance de 1510, énumérant les for-
mes qu’elle est susceptible d'assumer, parle d’ « arrêté
de compile, cédule ou obligation ». C’est la formule qui, adoptée par la seconde rédaction de la Coutume de Paris (art. 126-127)) puis reproduite par l'Ordonnance du
Commerce de mars 1673 : (art. g, tit: 1) a passé de là
dans l’art. 2254 du Code Civil. |
© L' « obligation » dont parlent ces textes est un acte authentique, passé par devant notaire. Le terme de « cédule » désigne tout écrit sous signature privée, émané du débiteur. Cette expression, très large, comprend notamment les lettres missives, qui constituaient alors, comme de nos jours, une des ‘formes des plus ordinaires de reconnaissance de detté en notre matière (1). En somme, toute espèce de reconnaissance écrite
est englobée dans ce terme très général de cédule (2).
Il faut remarquer que le terme d’ « arrêté de compte » n'est pas du même ordre que les précédents. Ceux-ci désignent la reconnaissance, qu’ils supposent écrite, par la nature, publique ou privée, de l’instrumentum qui la
(x) Rébuffi, Tract. de mercator. (dans Commentaria in consuetudines seu ordinationes regias, Lyon, 1599), glossa 20, n. 7 : « Schedula comprehendit etiam epistulam, unde si quis mitteret epistulam pharmacopolæ seu minutario, in qua rogaret eum ut paululum expectaret debitum decem librarum pro illis pharmacis quæ ipse præstitit, tunc non puto quod præscriberetur intra sex menses ». Bérault, sur Normandie, art. 534. « Une lettre missive vaut. autant qu'une cédule ».
(2) Ou celui, considéré comme équivalent, de promesse, qu’em-
ploient plusieurs coutumes (notamment Orléans, 265). ÿ }
constate. L'expression d'arrêté de compte désigne au contraire un negotium. juris, l'accord sur le montant du compte, sans préjuger d'abord de son caractère oral ou écrit. Un arrêté de compte verbal serait-il efficace ? Et nos textes ont-ils entendu le prévoir ? Nous aurons dans un instant à examiner cette question, qui n’est d’ailleurs qu'un des aspects, mais peut- -être le plus pratique, du problème général de la valeur d'une reconnaissance orale. Pour l'instant, ne considérant que les reconnaissances écrites, notons simplement que l'arrêté de compte écrit consiste en une note, signée du débiteur, mise par lui au bas du mémoire qui lui est présenté, ou sur le livre du marchand, et par laquelle il reconnaît les fournitures qui y sont portées, et approuve le compte.
Cela dit, une question se pose. Ces reconnaissances écrites sont-elles soumises, pour faire échec à la présomption de payement, à certaines conditions, et, notamment, est-il nécessaire que le montant de la dette reconnue y soit, avec précision, indiqué )
La question, qui ne saurait guère en fait se poser al sujet de reconnaissances par acte authentique, peut se présenter au contraire (et, nous verrons plus loin son importance dans notre droit actuel) en ce qui concerne les autres formes de reconnaissance (notamment par lettres missives et par arrêtés de compte). |
Cette condition n’était certainement pas, en principe, exigée. La façon dont s'expriment nos auteurs. anciens, qui ne songent pas à prévoir, a priori, la question, ne laisse pas de doute à cet égard. Semblable question était pour eux de fait et d'espèce. Y avait-il aveu suffisam-
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ment net, et l'identité de la dette sur laquelle portait cet aveu n'’était-elle pas contestable, on n’exigeait rien de plus pour que la reconnaissance produisit tout son effet. Peu importait que cette reconnaissance ne püût se comprendre que par référence à un negotium antérieur, ne se suffit pas à elle-même, et ne constituât pas, pour employer une expression moderne, un « titre spécial ». Une semblable exigence, posée in abstracto et en droit, qui se comprendrait dans un système faisant dépendre l'efficacité de la reconnaissance d’une idée de novation, ne serait guère concevable dans notre ancien droit, duquel, en notre matière, cette idée est parfaitement absente. Le silence des commentateurs qui jugent inutile de traiter d’une question qui leur paraît de pur fait est, je le repète, significatif à cet égard.
Mais comme il est, à toute règle, une exception qui, selon un adage audacieusement elliptique, la confirme, nous rencontrons néanmoins une hypothèse, — hypothèse très particulière, il est vrai —, où l'indication du chiffre exact de la dette apparaît, a priori, comme une condition d'efficacité de la reconnaissance.
Cette hypothèse concerne un cas spécial de la prescription du salaire des procureurs. Il s’agit, — non pas de la prescription ancienne de deux ans (au cas de procès jugé, révocation du procureur ou décès de la partie) laquelle garde, à peine atténué, son caractère archaïque de simple renversement de preuve et ne fait naître qu'une pré-
somption toujours facilement réfragable (3) —,, mais
‘3} VW: Bourjon, iv. 6, tit. 7, chap. 4, sect. 4; dist. 4,.n. 115 (t. 2. p. 580). — En Flandre, le Placard de Charles-Quint, du 4 oct. 1540
bien de la prescription de six ans, prescription nouvelle qui atteint, au cas d'affaire non jugée, le salaire du procureur qui n'a pas cessé d’occuper. « Les procureurs ne pourront, dit l’art. 2 du règlement du 28 mars 1692 (4), ‘dans les affaires non jugées, demander leurs frais, salaires et vacations pour les procédures faites, au delà de six années précédentes immédiatement, encore qu'ils aient toujours continué d'occuper, à moins qu'ils ne les aient fait arrêter et reconnaître par leurs parties, ef ce avec calcul de la somme à laquelle ils montent, lorsqu'ils excèdent la somme de 2.000 livres (5) ». Et, bien que Bourjon note que cette disposition ne se suivait pas toujours à la lettre (6), elle était néanmoins parfois assez rigoureusement appliquée,! ainsi qu'il appert notamment d'un arrêt du Parlement de Paris, du 11 mars 1782, jugeant que les frais demandés excédant 2.000 livres, la fin de non recevoir opposée au procureur n’était pas couverte par une lettre de son client, qu'il invoquait, et qui
était conçue en ces termes : « Je vous rembourserai le
(art. 16), assimilait entièrement la prescription du salaire des procureurs aux autres courtes prescriplions, et exigeait, dans le cas des unes comme des autres, une reconnaissance écrite par « cédule ou lettre obligatoire ».
(4) Qui reproduit sur ce point une disposition de l'arrêt de règle-, ment de Paris, du 7 sept. 1634 (V. Brodeau, sur Paris, art. 195, t. 2, p. 291). | ‘ (5) Dispositions étendues à son ressort par le Parlement de Normandie, par arrêt de règlement du 15 déc. 1703. D'après l’art. 24 de ce règlement, il suffit, pour que les procureurs soient assujettis à ces formalités, que les frais excèdent 1.000 livres.
(6) Bourjon, loc. cit., n. 113 et 115.
tout avec honneur ; faites juger aussi mes autres affaires (7) ». L'insolite rigueur de cette jurisprudence, comme de la disposition qu'elle applique, comparée à la facilité avec laquelle on admettait que, fussent repoussées. les courtes prescriptions en général et, tout particulièrement la prescription de deux ans de l’action des procureurs, nous amène d’ailleurs à nous demander si cette prescription, spéciale et nouvelle, de six ans, se ramène bien, elle aussi, exclusivement à une présomption de payement, et ne constitue pas avant tout, à l'égard du procureur négligent, une déchéance et une peine.
Donc, sauf le cas très particulier dont il vient d’être
+ question, en ce qui concerne la reconnaissance écrite,
son efficacité n’est subordonnée, a priori, à aucune condition, Dès lors qu'elle apparaît suffisamment nette, —
(et de voir si elle présente ce caractère est une question
(7) Rouyer, sur Bourbonnais, art. 13 (Moulins, 1779). Mais cf. Paris, b févr. 1807, Pal. chron. — Sur la fin de non recevoir absolue, fond'e sur une raison d’ordre public, et contre laquelle le serment serait inutilement déféré, résultant en droit moderne, contre l’avoué, de la non représentation par lui du registre dont le tarif de 1807, art. 151, lui imposait la tenue, v, Req. 1° mai 1849, S 49. 1. 699, et Douai, a1 mai 1863, S. 63. 2. 186. Cf. Larombière, sur 1358, n. 12. Le tarif de r8o7 ne faisait que reproduire en cela la disposition de l’art. 3 de l'arrêt de règlement du 128 mars 1692. Il s’agissait là, d’ailleurs, d’une règle que nous voyons appliquer, au XVI° siècle, par deux,arrêts des 1% février 1547 ct 9 juillet 1573, rapportés par Papon, Arrêts notables, liv. 6, tit. 124 n. 8 (éd. 1616, p. 386). L'obligation d’avoir des registres et d’y inscrire tout ce qu’ils recevront des parties est déjà imposée aux procureurs par J’Ordonnance de Montils-lès-Tours, et les Ordonnances
suivantes,
na
de pur fait) —, elle produit son effet, sur lequel nous reviendrons dans un instant. l'A Mais quelle sera la portée d’une reconnaissance ver: bale? Et, car tout se rarñène ici à une question de preuve, la preuve par témoins ‘en sera-t-elle admise ? C’est là une question importante et controversée, où nous voyons s'opposer une tendance ancienne et une tendance plus récente et plus restrictive.
Il n'est pas douteux qu'anciennement une reconnaissance orale ne fût efficace, et que la preuve par témoins n’en fût largement permise. C’est ce qui ressort du texte de certaines coutumes rédigées de bonne heure, et dont les dispositions gardent le souvenir d’un état ancien du droit (8). Rebuffi, qui, écrivant dans la première moitié du XVI siècle, représente lui aussi- (ses opinions sont à ce titre précieuses à connaître) avec son contemporain Dumoulin, la tradition ancienne, tendant à faciliter la lutte contre la présomption de payement (tradition dont le «hœcrecipiunt interpretalionem œq uitatis » de Dumou-
lin est une autre expression), admet sans hésitation l’ef-
(8) Il est particulièrement significatif, à cet égard, de comparer la première rédaction de la Coutume de Bourbonnais (rédigée entre 1493 et 1495), tit. XV, art. 2, avec le texte réformé, art. 13. Comme autres textes intéressants à notre point de vue, on peut citer encore Lorris (rédigée en 1494), chap. XVIIE, art. 2; Sens (rédigée en 1495), art. 251; Auxerre, art. 176 de l'A. C. et 139 de la rouvelle rédaction. Cf. aussi la formule de la première rédaction (r5r0o) de la coutume de Paris, qui parle de dettes reconnues « par obligation, cédule, ou autrement dûment » (même formule dans Montfort, Ya 186, et Man.
tes (art. 187), ainsi que dans Rheims (art. 394), et cf. Buridan sur cet article). |
ficacité d’une semblable reconnaissance et la possibilité de la prouver par témoins (9).
Cette opinion gardera encore longtemps certains défenseurs, avec cette seule réserve que l'Ordonnance de Moulins étant venue limiter l'emploi de la preuve tesümoniale, celle-ci ne sera plus admise qu’autant que l’objet de la reconnaissanée n’excédera pas cent livres (10). |
(9) Pour lui comme pour les commentateurs postérieurs de l’ordonnance de 1510 et de la Cout: de Paris, c'est à propos de l'arrêt de compte, — qui pourra être oral « dummodo possit probari » (Tract. de mercator., glossa, 20, n. 2) —, et cela pour là raison que nous indiquions plus haut (p. 72), que la question se pose d’abord. Elle se Sgénéralisera ensuite. ,
(ro) En ce sens, au XVI® siècle, Charondas, sur Paris, art. 126-197 éd. 1598, p. 218), et au XVII siècle, Ferrière, sur Paris, art. 136- 127, glose 2, n. 5 (éd. 1714, t. 2, p. 546) et Legrand, sur Troyes, art. 200 glose 2, n. r (éd. 1737, p. 325). « Notre article parlant de la reconnaissance, dit ce dernier, doit être entendu de reconnaissance verbale, et sera la partie reçue à la vérifier, pourvu que la somme n'excède pas cent livres, mais, au-dessus de la dite somme, la reconnaissance par écrit sera néessaire, à cause de l’Ordonnance de Moulins ». — Quant à Pothier (Oblig., n. 688 et 689 [sur l’art. 264 de ja Cout. d'Orléans], éd. in-12. 1768, L. 2, p. 302-803), il est généralement cité, mais à tort, semble-t-il, comme professant la même opinion. Il ne parle pas, en effet, à vrai dire, d'admettre la preuve d'une reconnaissance proprement dite. Il suppose l'intervention d'une promesse de payer, non pas constituant une pure opération recognitive, mais source d’une « nouvelle action », indépendante, et c'est de cette action nouvelle que séra possible, selon lui, la preuve’ par témoins, conformément au droit commun. On aperçoit le rôle joué ici par l’idée de novation (qui semble bien condition, pour Pothier. de l’admissibilité de la preuve testimoniale). C’est en notre matière une première apparition, discrète, et sur un point de détail, de cette l
notion qui va bientôt prendre une place si importante.
Mais dès la fin du XVÉ: siècle, l'opinion restrictive, ins- ,pirée et appuyée par l'hostilité manifestée désormais en général contre la preuve testimoniale, va triompher: dans la pratique et proscrire complètement en notre matière l'emploi du témoignage, même en ce qui concerne l’arrêt de compte, au sujet duquel on peut invoquer d'ailleurs certains arguments de texte que l'on fait désormais valoir (c'est ainsi qu’à l’'équivoque de l'art. 68 de l’ordonnance de 1510 et de l’art. 126 de la coutume de Paris, on répond par l’art. 127 qui parle d’ « arrêt de compte par écrit »). Une jurisprudence constante (soutenue par la majorité des auteurs) se prononce désormais en ce sens (tr)..
Donc, en définitive, si une reconnaissance écrite n’est soumise, a priori (sauf un cas très spécial), pour détrui-
re nos présomptions, à aucune condition de forme, par
(xr) V. Guénois, Confér. des coutumes, sur Paris, art. 126, note e (éd. 1620, p. 427) ; Imbert, Pratique judiciaire, liv. 1, chap. 35, n. ï (éd. 1627); Brodeau, sur Puris, art. 126 (éd. 1658, t: 2, p. 3or), Auroux, sur Bourbonnais, art. 13, n. 22; Delalande, sur Orléans, art. 265, n: 7; Henrys, Œuvres, éd. \x790,4t4a, liv.6:,tquest.W20, p.1253;, col. 2, allègue un arrêt de Paris du 9 mars 1530, ayant jugé « qu’il faut que les marchands fassent leur demande dans le temps, ou bien qu'ils aient quelque promesse par écrit ». — Il ajoute : « C’est ce que nous avons soutenu plusieurs fois par nos conclusions, tant parce que l'ordonnance parle d'un compte par écrit, où d’une sommation judiciaire, et rejette par conséquent, les promesses verbales, que parce qu'autrement ce serait rendre l'ordonnance illusoire. On pourrait toujours proposer un semblable fait, et il ne. faudrait qu’avoir deux témoins. Nous avons pourtant, remarque-t-il, vu juger lle contraire ». — Papon, Arrêts notables, éd. 1616, p. 722, cite un arrêt de Paris, de 1582. V. de plus Paris, 9 mars 1593 (Brodeau,
PME
contre une reconnaissance verbale est sans efficacité, et sa preuve par témoins irrecevable,
Quant à l'effet produit par ces reconnaissancés, — et c'ést là le point capital —, sur cette question, ni la doctñine ni la jurisprudence, jusqu’à la fin de notre ancien droit, n’ont jamais varié, ni manifesté la moindre hésitation. \
Dès lors que la reconnaissance est jugée suffisante (et c'est là, je le répète, une pure question d'espèce} pour faire échec à la présomption de payement, celle-ci tombe, et, s’effaçant, laisse place à la prescription libératoire ordinaire de trente ans.
On se trouve en somme en présence d’une alternative : ou bien la déclaration du débiteur, insuffisante pour mettre en échec la présomption de payement, ne produit aucun effet, — ou bien, si elle fait tomber la présomption, elle produit interversion, et ne saurait, ce qui est logique, produire moins. Et si l’on veut d’ailleurs être tout à fait exact, on ne saurait même parler ici, au vrai, d'interversion de prescription. 11 ne s’agit pas, en effet, de substituer une prescription trentenaire à une autre
prescription de même ordre, encore que de durée moin-
loc. cit.) : arrêt de règlement de Paris du 7 sept. 1651, pour les bouchers de Paris contre les vendeurs de bétail aux marchés et places publiques, qui a « jugé que le fait d’un compte arrêté verbalement, et une promesse verbale de payer le contenu en icelui n'était recevable » (Brodeau, ibid.) ; sentence du présidial de Moulins, de juin 1691 (Auroux, loc. cit.).