‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 24 sur 57 · SOU · texte numérisé non relu

SOU

dre (12). Il s’agit de la disparition d’une fin de non rece-. voir spéciale, présomption légale dont la présence masquait, et rendait d’ailleurs inutile (18), action de la prescription de droit. commun sous jacente : la chute de. cette présomption, laisse en quelque sorte libre de jouer désormais la règle de droit commun. Insistons sur ce fait que la notion de novation n'intervient en, aucune façon pour rendre compte du résultat. Aucun auteur ne songe un seul instant à l’invoquer. Elle serait sans application d’ailleurs, et surtout sans utilité, étant donné les termes dans lesquels est posé le problème. L'idée très simple d’un démenti donné à la présomption par le dé-, biteur (sans qu’il soit besoin que ce débiteur ait en aucune façon eu d’autre intention que de confirmer l’obligation existante) suffit à tout expliquer. Notre ancien droit, — én ce qui concerne du moins les courtes prescription civiles (14) —, n’a jamais cherché plus loin que cette conception juridique toute simple, et d’ailleurs parfaitement satisfaisante.

L'effet de substitution d’un délai de trente ans au bref

délai, se produit, bien entendu, également, soit que la

(12) Nous ne nous ferons pas faute, néanmoins, d’employer, dans la suite de cette étude, brevitatis causa, et, malgré l’impropriété du terme, les expressions d’ « interversion » et de « reconnaissance inlerversive », qui s’opposera à la reconnaissance simplement interruptive au sens de 2248.

(13) Pas complètement, comme nous le verrons à propos des conditions d'admission de la reconnaissance, de l’aveu et du serment, infra; D: 108#etlors;

(14) Nous verrons, dans un instant, qu’il n’en a peut-être pas toujours été de même dans le cas de l’art. 27, tit. V, de l’Ord. de 1673.

reconnaissance, intervenant durant le cours du délai primitif, empêche la présomption non ‘encore acquise de se former, soit qu'intervenant après l'expiration du temps légal, elle détruise la présomption désormais acquise (15). Et cet effet, dans le second cas comme dans le premier, se produit par le seul jeu de lidée d’une mise en échec de la présomption, sans qu'il y ait lieu de faire appel à l'idée d’une renonciation à prescription. Sans doute la reconnaissance intervenant après le délai accompli présentera souvent, en fait, un caractère renonciatif, mais son effica-

cité ne sera nullement subordonnée à cette condition, et ne s'expliquera pas par là. Il y a ici deux notions distinctes, qui peuvent concourir, dont le concours sera même fréquent, mais qu'il n’en convient pas moins de soigneusement dissocier. |

(15) Sur ce point, qui ne fait aucun doute, v. Ferrière, sur Paris, art. 126-127, glose 2 (t. 2, p. 544). À propos de l’art. 9 de l’ord. de 1673 qui, prévoyant le cas normal d’une reconnaissance intervenant pendente praescriptione, aurait pu sembler dire le contraire, Ferrière remarque, afin d’écarter toute équivoque : & Ce n’est pas qu’il soit requis que le compte soit arrêté avant les six mois ou l’année, ou que la cédule ou l'obligation soit faite avant le temps expiré, car il serait absurde que la reconnaissance faite de la dette après ce temps ne fût un aete obligatoire contre le défendeur. ; car, puisque même en tous temps le demandeur peut déférer le serment au défendeur qu’il prélend être son débiteur, à plus forte raison peut-il se servir pour le faire condamner de sa reconnaissance, cédule ou obligation, : faite pour la dette prétendue après le temps de l'ordonnance ou de la coutume ». Cf. Pothier, Oblig., n. 688 ; Papon, Arrêts notables, éd. 1616, p. 722. — En mat. de preser. de change, v. infra, p. 83.

note 16.

6 Hol.

Action de change .

Si nous passons maintenant à l’action en payement

des lettres de change, nous constatons que le texte de:

l'art. 21, tit. V, de l’Ordonnance de 1673, est, à la dif-

férence des dispositions législatives dont il a été question

jusqu'ici, absolument muet sur les formes et les condi-

tions de la reconnaissance. De ce silence, joint au soin que semble prendre cet article d'affirmer le caractère de pure présomption de payement de la fin de non recevoir qu'il édicte, il était, nous le savons, résulté qu'on, admettait ici, en général, avec une particulière facilité, la mise en échec de notre présomption. Jousse, ainsi que nous l’avons vu plus haut, témoigne dans son commentaire sur l’art. 21, de cette interprétation libérale. fl n'est pas douteux que tout fait impliquant reconnaissance, même tacite, de la dette, et, mieux que cela, que toute circonstance de laquelle résultât clairement et évidemment que le payement n'avait pu avoir lieu, ne fussent suffisants pour écarter la prescription de cinq ans.

Il n’est pas douteux non plus que ces faits*et circonstances, — d'autant qu’on se trouvait ici en matière commerciale —, ne pussent être prouvés par témoins, ni qu'il en dût être, a fortiori, de même d’une reconnaissance expresse verbale. Par là on s'écartait des règles ad-

mises dans le cas des courtes prescriptions civiles. D’au-

Ut PPS

gi — 83 —

tré part, il est bien certain que toutes reconnaïssances écrites, et, notamment, les simples. lettres missives, étaient susceptibles de mettre en échec la présomption (16).

‘Mais l’effét produit par la reconnaissance était-il le même ici qu'en matière civile ? Nous touchons là à un point délicat.

Assurément le fait que la prescription dé change consistait essentiellement, comme les fins de non recevoir du droit civil, en une présomption de payement impliquait que, quelque différence qu'il pût y avoir dans la détermination des conditions de la reconnaissance, les effets de celle-ci, — dès lors qu'elle était efficage, et quelle qu’en fût la forme —, devaient être les mêmes ici et là, et que le démenti infligé à la présomption devait amener nécessairement le retour pur et simple à la prescription trentenaire de droit commun. Et c’est aussi la solution qui était généralement adoptée.

Elle ne le fut pas toutefois toujours exclusivement.

‘ Nous savons que dans l'établissement de notre prescription quinquennale, quoiqu'elle consistât en une présomption de payement, les considérations d'intérêt gé-

néral, déduites de la nécessité d'assurer en matière com-

(16) Arrêt du conseil du roi, de déc. 1784, rejetant le pourvoi foriné contre un arrêt du Parlement d’Aïx, du 12 juillèt 1783 (Merlin, Qu. de droit, v° Lett. de change, $ V). Il s'agissait, en l'espèce, d’une lettre missive écrite par le débiteur 22 ans après #’échéance, donc dix-sept ans après l’accomplissement de la prescription. Cf. Civ. 9 novembre 1812, Pal. chron. (motifs), dans une espèce régie par l’Ord. de 1673.

Page 1