‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 25 sur 57 · HE QUE · texte numérisé non relu

HE QUE

merciale la prompte libération des débiteurs, avaient. joué un rôle prépondérant. Présomption de payement, sans doute, de par la volonté expresse de Ja loi, notre fin de non recevoir se rapprochait néanmoins, incontestablément, bien plus qu'aucune des courtes prescriptions que nous avons étudiées, par ses motifs, de la prescription libératoire ordinaire (17). Aussi n’y a-t-il rien de très surprenant à voir, vers la fin du XVIIF siècle, un mouvement se dessiner qui tend à l'assimilation de notre prescription aux prescriptions de droit commun, Or c’est par une propension à lui appliquer les règles ordinaires sur les effets de la reconnaissance en matière de prescription, les règles habituelles de l'interruption, que le début de cette évolution théorique se révèle et se trahit (18). |

On va commencer, désormais, à se demander si la reconnaissance, au lieu de provoquer automatiquement (et nous savons par quel mécanisme) un retour à la

prescription trentenaire, ne doit pas ne produire nor-

(x7) Ce double aspect est très nettement mis en évidence par d’Aguesseau dans ses conclusions données idans l’affaire La Châtaigneraie c./Wiebbeking, rapportées dans Guyot, v° Change, éd. 1784, t. 5, p. 138-1389.

(18) Ajoutons que, dans la détermination de ce mouvement, n'a peut-être pas été sans influence l'exemple, contagieux, de prescriptions également quinquennales exclusives celles-là de toute présomption de payement, et soumises au droit commun, comme la prescription des arrérages de rentes (Ord. 1510, art. 71). Quelque confusion à dû s'établir, en pratique, entre ces institutions pourtant bien distinctes. V. comme exemple de cette confusion le passage de Dunod. cité infra, p. 243, note 37.

Page 1