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CHAPITRE V. — De la possibilité pour les tiers d’invoquer les

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$ 1°. Droit des créanciers d’opposer les courtes prescriptions du chef de leur débiteur, p. 248. — & 2. Droit des codébiteurs solidaires et des cautions, p. 255. — ApPenbice. Note sur les effets de l'interruption au cas de pluralité de débiteurs, p. 265. L

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Avant-Propos

Les courtes prescriptions fondées sur la présomption du payement (prescriptions des art. 2271-2273 du Code Civil et 189 du Code de Commerce et leurs précédents historiques) forment et ont toujours formé dans notre droit, à côté de la prescription libératoire ordinaire, un groupe spécifiquement distinct, soumis dans une large mesure à des règles propres. \

C'est l’étude,de ces règles que nous nous sommes proposée comme objet de ce travail (*).

(*) N'étudiant ici que les prescriptions reposant sur un payement présumé, il va sans dire que nous n’aurons pas à envisager la prescription quinquennale de l'art. 2277, en laquelle une jurisprudence et une doctrine constantes reconnaissent unanimement une prescription de droit commun (comme était déjà son prototype, la prescription des arrérages de rentes créée par l’ordonnance de 1510), laquelle est régie, — sauf la disposition de 1278 —, par les principes ordinaires. — Nous ne nous occuperons pas davantage des prescriptions édiciées, en matièré maritime, par les art. 432 et 433 du Code de Commerce, auxquelles (en dépit de la disposition de 434 C. Com. similaire de 2274 C. Civ.) on dénie également sans conteste, du moins en droit moderne, le caractère d’exceptions fondées sur la présomption du payement. Toutefois aurons-nous l’occasion dans l'étude de 2274 de nous référer parfois à certaines décisions interprétant les termes, identiques, de 434. À

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Laissant entièrement et délibérément de côté les questions nombreuses, souvent délicates et complexes, mais à vrai dire d’un intérêt théorique assez restreint, qui concernent la détermination des cas d'application de ces fins de non recevoir, et nous plaçant d'emblée dans les hypothèses où elles sont susceptibles de jouer, nous nous occuperons , exclusivement d’étudier et de définir leur nature propre, et, fonction de celle-ci, leur mode d’action, et de nous rendre compte aussi de la mesure où les variations que nous aurons à essayer de décrire, de ce mode d'action, peuvent être considérées comme dénotant des modifications corrélatives dans la concéption théorique que se font, où tendent à se faire, des courtes prescriptions CES ARE, la doctrine ét la He risprudence.

Car les principes qui régissent nos fins. de non recevoir et leurs effets ont évolué, et évoluent encore. Un travail remarquable, doctrinal et surtout jurisprudentiel, s’accomplit depuis un peu plus d’un siècle, rapprochant nos fins de non recevoir des prescriptions libératoires ordinaires, et tendant, par un progressif effacement de certains de leurs traits originaux, à en préparer la résorption dans le droit commun.

Déterminer les progrès de cet effort de transformation, rechércher ses points d'application, et les points aussi où, soit l’état actuel des textes législatifs, soit une tradition de doctrine plus résistante et plus solide, s’opposent encore à son action, essayer de définir quel est, — résultant de la juxtaposition et souvent du conflit de deux principes d'explication différents ou même con-

tradictoires —, l’état actuel de la théorie des courtes prescriptions, tel sera un des . principaux objets de ce commentaire historique des art. 2274-2275 du Code Civil.et 189 du Code de Commerce, que nous avons tenté d’esquisser dans les pages qui suivent.

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