qui n’en doute pas, et les auteurs cités
fournitures envérs un marchand) par un arrêté de compte, opère novalion, en établissant un nouveau tiire de créance, efficace par lui- même, et qui n'est soumis qu’à la prescription de trente ans ». Dès lors ne suhsiste plus l'ombre d’une équivoque. Mais si la Cour de Cassation a pu, pendant un temps, paraître. éprouver encore (exception faite, en tous cas, de son arrêt du 14 juillet 1875) quelque hésitation à sanctionner exclusivement une doctrine qu'elle avait pourtant inaugurée, il était assez clair (et ne faisait guère doute pour personne) que, dès avant qu'elle ne la proclamäât de nouveau en termes formels, toutes ses décisions en étaient déjà, plus ou moins ouvertement, l'expression.
La jurisprudence peut donc être considérée comme pleinement acquise, en ce qui coricerne 2274, à la thèse qui, depuis longtemps, triomphait déjà dans le domaine voisin de 189 Lie
(65) S’il en est ainsi en France, la Cour de Cassation de Belgique, par contre, a rendu, le 12 mars 1908 (S. ro. 4. 7) un arrêt où elle à su formuler en termes excellents les anciens principes, et où elle s'élève avec force contre l’intrusion de l’idée de novation en notre matière. « Attendu, — y lisons-nous —, que ni le texte de 2274, ni l'esprit de la loi ne permettent d’exiger dans l'hypothèse de l’article 2274, comme on l'exige dans le cas de 2248, pour la prescription de cinq ans par exemple, que le titre invoqué emporte nowation, par substitution à l’ancienne obligation soumise à la courte prescription d’une nouvelle obligation, comportant la prescription trentenaire ; que le texte est général ; qu'on n'aperçoit aucun motif de distinguer entre les titres qui établissent l’existence de la def: te et ceux qui impliquent une novation ; attendu qu'il en était aïnsi sous l’empire de la Coutume de Paris et de l’Ordonnance de 1673... ; attendu que c’est donc ajouter à la loi que d'exiger, pour l’interversion de la prescription annale, que la reconnaissance emporte novation... »
Dans la Doctrine, au contraire, la théorie novatoire de l’acte interversif est loin de recueillir, en notre matière, autant de suffrages qu’en ce qui concerne 189.
Avec Troplong, toutefois, dont nous avons déjà parlé, et qui peut être considéré comme un des importateurs de la doctrine nouvelle dans le’ domaine de 274, nous pouvons encore citer comme ayant de'‘bonne heure pris la défense de la théorie novatoire, Aubry et Rau (66), qui, d’ailleurs, quelque étrange que cela paraisse, semblent ne faire, à ce point de vue, à peu près aucune différence entre les prescriptions de 2271-2273 et la prescription quinquennale de 2277. Et assurément il est clair que dès lors qu’on assimile, comme ils le font, nos fins de non récevoir à une prescription de droit commun, il n'y à aucune raison de ne pas décider, pour celles Jà comme pour celle-ci, qu'il n’y aura interversion que si « acte interruptif a en même temps opéré novation, en substituant à l’ancien titre de créance un nouveau titre efficace par lui-même (67) »,
Par contre les auteurs plus récents, à part quelques
(66) $ 574, notes 78 à 8o (5° éd., t. 12, p. 561-562). Dès la première édition (1846) de leur ouvrage, — qui n’est alors encore qu’une adaptation de Zachariæ —, nous trouvons (t. 5, p. 823, notes 51-54) cette opinion professée par eux, par une adjonction au texte de Zachariæ qui n’en parlait pas. Massé et Vergé sur Zachariæ,. par contre, sont’ fidèles aux conceptions traditionnelles. V. note 43 au $ 859 (E. 5, p. 837).
(67) C’est la formule même de Paris, 14 juin 1884, Agen, 16 juin, 1890, Trib. Seine, 7 nov. 1895. Ces quelques rapprochements (ainsi que l’exemple cité plus haut de Req., 19 juin 1872) montrent l’influence considérable exercée par Aubry et Rau en notre matière.
exceptions (68), évitent en général de faire appel à l’idée de novation (69).
Il convient, avant de poursuivre, d'examiner, à propos de 189 comme de 2274, quelques conséquences générales de la théorie novatoire professée par la jurisprudence.
Le premier effet de cette conception est de faire, tant de « l'acte séparé » de 189 que de l'arrêté de compte, de la cédule ou de l'obligation, des actes contractuels, des
conventions.
De droit commun, — et c’est un principe bien constant en doctrine comme en jurisprudence —, la reconnaissance de dette est parfaite indépendamment de toute acceptation du créancier ; c’est un acte unilatéral. « C’est un simple aveu, — écrit M. Tissier — ; il ne faut pas l’assimiler à certaines renonciations qui exigent. l’acceptation de celui qui doit en profiter. Get aveu ne crée pas un nouveau lien de droit ; la reconnaissance prouve seulement que la dette n’est pas éfeinte (70) ». Et c'est
LS
(68) V. particulièrement note anonyme au Sirey, 74. 5. 305 ; Baudry-Tacantinerie et Tissier, n. 755, 2° éd. (qui se rallient non sans hésitations à la doctrine novatoire). Dans une note au Sirey, 95. x. 89, M. Tissier s’en montre, par contre, résolu partisan. Cf. note au S. OBS NT DT 4 NO A :
(69) Laurent, t. 32, n. 536-537 ; Baudry-Lacantinerie, Précis (49 éd. 1893) t. 3, n. 1714 in fine ; Planiol, t. 2, n. 675 : À. Colin et H. Capitant, t 2, p. 154, 17e éd. : « Cette règle toute spéciale tient au fondement des petites prescriptions. Nous avons vu qu'elles reposent sur une présomption de payement. Du moment que cette présomption est détruite par l’aveu même du débiteur, on.se trouve dorénavant en présence d'une dette impayée ordinaire, à laquelle c'est aussi la prescription ordinaire qu'il convient d'appliquer ».
(70) Baudry-Lacantinerie et. Tissier, n. 598 (2° éd.). du
rt 1021 IN 63
ainsi qu'on l’entendait aussi dans notre ancien droit, où la mise en échec de la présomption ne supposait, bien évidemment, aucune convention. Désormais; au contraire, l'interversion, dans le cas de 189 ou 2274, exigera, puisque novatoire, un accord, au moins tacite, de volontésentre le débiteur et le créancier, commel’exige, — puisqu'on l’assimile à celle-ci —, interversion nécessairement novatoire d'une prescription de droit commun. Cest là, il faut le reconnaître, risquer d’entraver gravement et bien arbitrairement l'effet de nos reconnaissances. Si on veut rester dans la logique de la théorie régnante en jurisprudence, il faut de toute nécessité admettre que la reconnaissance la plus formelle, comportât-elle animus novandi certain de la part du débiteur, ne produira pas interversion, et, — si l’on n’admet point (ce qui est peut-être encore l'opinion dominante, ainsi que nous le verrons, dans l'hypothèse de 2274) l’intervention de 2248 —, ne produira aucun effet, pour peu que laccord indispensable n'ait pu se faire, et que, par exemple, le débiteur soit mort avant que la déclaration de sa volonté soit parvenue à la connaïssance du créancier de sorte que celui-ci n’ait pu, au moins tacitement, l’accepter à temps. Et, d’une façon générale, il en résultera pour le débiteur une faculté de rétraction susceptible: de produire des résultats singulièrement incompatibles avec la bonne foi qui devrait régner en notre matière. Car quelle que soit la facilité avec laquelle, naturellement, on aura tendance à admettre, dès lors que sera reconnue la présence de l’animus novandi a parte debiioris, l'acceptation du créancier, il est néanmoins des
cas où cela ne sera pas, même par fiction, possible.
So pop de
Du caractère novatoire de la reconnaissance résultera encore (71), par le fait de l'extinction de la créance primitive, la disparition de tous ses accessoires, et de tous les avantages qui pouvaient dériver de sa nature ou de son origine. TION fe TA La chose, en ce qui concerne Bai était surtout de conséquence au temps où le caractère commercial de la dette permettait d’user de voies d'exécution exorbitantes du droit commun, et particulièrement énergiques (72). Il est probable que le souci d'éviter ce résultat fâcheux pour le créancier à été pour beaucoup dans la résistance opposée pendant longtemps par certaines cours à la théorie nouvelle professée, sur la nature de l« acte séparé », par la Cour de Cassation: — Dans le cas de 2274 la théorie novatoire va produire une conséquence analogue, La plupart des actions soumises, par les art. 2271-2278, à de courtes prescriptions sont assorties de privilèges en vertu de 2r04. Il est choquant au dernier point que l'arrêté de compte signé. par le débiteur au bas du mémoire de son fournisseur, que la lettre missive par laquelle le client reconnaît la créance de son: médecin, puissent avoir, s'ils substituent la prescription de trente ans à la courte prescription, pour effet de priver les créanciers