‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 32 sur 57 · PUITS · texte numérisé non relu

PUITS

(71) Tous les arrêts l’adméttent, au moins implicitement, V. notamment les motifs de Paris, 14 juin 1899, S. 1900. 2. 15.

(72) Aussi voyons- nous dans certains cas (p. €, Paris, 14 janvier 1825, Pal. chron.) les parties écarter expressément toute novation et le créancier stipuler qu’il se réserve le droit de poursuivre commercialement. Nous n’envisageons pas, naturellement, le cas où le « titre nouveau », lui-même commercial, serait un nouvel effet de commerce.

de leur rang privilégié, et peut être, de ce fait, de rendre le recouvrement de leur créance difficile, sinon impossible. Telle est pourtant la conséquence inéluctable de la théorie en faveur dans la jurisprudence. Avec l’ancienne doctrine ne pouvait pas se produire ce résultat

aussi contraire au bon sens qu'à l'équité. ;

| Définition des actes prévus par 2274, “et pop respectifs, à cet égard, de la Cour de Cassation et Dore juges du fond

Il nous faut examiner maintenant la question de savoir à qui, des juges du fait ou de la Cour de Cagsation, il appartient d'apprécier souverainement le caractère intervérsif de la reconnaïssance, et notamment, dans la conception selon laquelle les actes de 2254 sont considérés comme impliquant uné novation, à qui il incombe de déclarer la présence de celle-ci, et à quels signes on peut la reconnaître, en fait, si C’est une question de fait, — en droit, si c’est (peut être) üne question de droit. Ceci nous permettra de définir d’une façon plus précise la notion actuelle de l’acte recognitif selon 2274.

Notons d’abord qu’antérieurement à la naissance et à l'épanouissement de la théorie novatoire, la question s'il y avait reconnaissance conforme à 2274, et suffisante, par°conséquent, pour produire effet interversif, était

Te

considérée comme de pur fait, et entièrement laissée à l'appréciation des juges du fond. Les seules conditions générales exigées, conformément à l'ancien droit, étant | qu'il y eût acte écrit, et signé du débiteur, notamment s’il s’agissait d’un arrêté de compte (73).

C'est en ce sens que se prononce, avec toute la netteté possible (dans une espèce où une lettre missive adressée à un médecin, sans aucune indication du chiffre de la dette, avait été jugée constituer une cédule interversive), Req. 11 juillet 1820 (D. Rep. v° Prescr. civ., 1040) qui déclare que « cette interprétation est une suite des at-

tributions reconnues appartenir aux tribunaux jugeant

en dernier ressort, et contre laquelle on ne peut produire aucun moyen de cassation ».

L'introduction du caractère novatoire dans la notion de reconnaissance selon 2274, ne change d’abord rien à la situation. La vérification de la présence de cette condition nouvelle rentre, -—— selon le droit commun en ma-

tière de novation —, dans les pouvoirs des juges du fait.

L'arrêt même, — déjà rencontré par nous —, qui for-

mule le premier l'exigence de novation, Req. 29 juin 1842, affirme aussi, comme allant le soi, le pouvoir d’appréciation, sur ce point, de la Cour d’appel (74).

(73) Giv. ro février 1836, D. Rép., v° Prescr. civ., 1016.

(74) Celle-ci avait jugé que constituait une « véritable obligation », «un titre spécial qui ne peut être éteint que par la prescription trentenaire », un ensemble de quatre lettres, envoyées à l’avoué par son client. Voici du reste le passage de l’arrêt d'appel contenant extraits des lettres : « Attendu que dans quatre lettres dûment enregistrées, G. a expressément reconnu la dette dont le payement lui est réclamé ; que dans la première de ces lettres, datée du 3 avril

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Un écrit inspiré par une volonté novatoire; dont, — quels que soient les termes de l'acte —, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la présence, voilà ce qui constitue, pour Req. 29 juin 1842, la reconnaissance selon 2274. La question est donc pure question de fait et d'intention. Telle elle est encore pour Req., 19 juin 1872 (dont nous savons d’ailleurs que, par la définition très large, du moins en apparence, qu'il donne des actes de 2274, il semble bien laisser aux juges du fond le pouvoir d'admettre qu'il y à reconnaissance selon 2274 même en l'absence, peut être, de novation). ;

Mais, avec Req. 14 juillet 1875 (S. 75.1.408), cela

change. Nous sommes à un point de transition. La

1833, G., en chargeant l’avoué L. de recevoir des fermages du sieur B., lui a même délégué, à valoir. sur sa dette, le montant de ce qu’il pourrait toucher, en disant: « Si vous recevez, ce sera-autant moins sur les frais à vous dûs par moi » ; que dans la seconde lettre, Ju >8 du même mois, G. ajoute : « Tâchez d’avoir prêt votre dossier, aussitôt l’expédition du jugement, pour qué je puisse savoir. ce qu'il faut vous porter d'argent » ; que par suite de cette prière, L. fit taxer son état de frais... ; que G. ne le recevant pas assez vite écrivit de nouveau le 21 du même mois : « Veuillez me faire le plaisir de m’envoyer copie de votre état de frais taxé, pour que d'ici je puisse régler et vous envoyer les fonds » ; que cet état de frais ayant été envoyé, G. écrivit le 21 août suivant : « S'il en était ainsi, vous m'’aäpporteriez les pièces, car l'argent est prêt... ». L'annotateur du Sirey, résumant avec la doctrine de l’arrêt l’opinion alors régnante, écrit : « Les termes de l’art, 2274, « compte arrêté, cédule ou obligation », ..ne sauraient être limitatifs. Dès qu'on produit un acte écrit, il appartient aux juges, investis du droit d'interpréter cet

écrit, de décider s’il rénferme une obligation ».

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question de la définition des actes de 2274, de pur fait jusqu'alors, tend à devenir question de droit.

Le premier, en effet, cet arrêt (à propos de lettres missives par lesquelles, un client demandait à son avoué, -— comme dans Req. , 129 juin 1842 —: l'envoi de sa note de frais et se déclarait prêt à la payer) contient ce motif de droit : « Attendu que cette reconnaissance ainsi constatée ne constitue par elle-même aucun des actes définis par la disposition précitée de l’art. 2274... » La question si la reconnaissance envisagée rentre dans Îles termes de 274 est-elle donc devenue une question de droit ? — Pas encore absolument, puisque l'arrêt ajoute aussitôt : « en déclarant, comme ils l’ont fait, qüe les circonstances dans lesquelles ladite reconnaissance est intervenue ne permettaient pas d'y voir une promesse obligatoire ayant pour effet de faire cesser la prescription de l'art. 2273, les juges du fond ont usé du pouvoir d’appréciation qui leur appartenait. » — Système hybride : la Cour de Cassation déclare bien d’une part, qu’en principe (c’est ce que signifient ces mots, dont l'importance est grande, « par elle-:même ») telle reconnaissance ne remplit pas les conditions voulues pour faire échec à l’exception de prescription, — mais d'autre part va-til done, comme elle semble le dire, dépendre des juges du fait de déduire, le cas échéant, des « circonstances » qu'une semblable reconnaissance, insuffisante en droit, aura néanmoins effet interversif ?

Get étrange système (5) semble bien représenter une

. (75) Au vrai, y a-t-il bien là système .? On est parfois tenté de se demander si ce n’est pas attribuer une portée trop grande à ce qui

transition. Le pouvoir encore laissé, en apparence, aux juges du fond, n’est plus qu’un débris du pouvoir absolu qui leur était, naguère encore, reconnu en la matière. Bientôt leur liberté d'appréciation quant à la question si l'acte ‘envisagé rentre dans les termes de 274, c'est-à-dire (selon la théorie désormais prépondérante) s'il constitue un « titre nouveau », aura éntièrement disparu.

Ce résultat n’a pas été atteint d'emblée. Paris, 14 juin 1884 (S. 85.2.198) marque un nouveau pas en ce sens. Nous y voyons exiger, en fait, comme signe de la novation, l'indication de la quotité de la dette : cette indication seule permettant de faire preuve complète de cet animus novandi qu'impliquent les actes de 2274 (76).

» L n'est dû peut-être qu’à une rédaction négligente. Ce sont là choses

qui arrivent... Pourtant, cet arrêt de 1875 remplit si bien cette place intermédiaire entre les deux conceptions opposées que nous rencontrons avant et après lui, que nous croyons légitime de lui reconnaitre cette valeur dé transition que nous lui attribuons.

(76) De cette novation, en effet, notre arrêt exige, — par une conséquence singulière qu'il prétend‘tirer du principe que les présomptions ne sont pas admises pour combattre nos prescriptions —, que la preuve complèle soit fournie par écrit. Un commencement de preuve serait insuffisant, et inopérant, parce que, dit l'arrêt, « il serait impossible de le compléter par de simples présomptions », « non susceptibles de prévaloir contre la présomption de droit sur laquelle est fondée la prescription ». Or l'indication du chiffre de la dette fournit seule cette preuve complète. (V. dans le même sens Trib. Seine, 7 nov. 1895, S. 96. 2. 179). Tout cela est bien subtil et les raisons données bien contestables, mais cela est intéressant comme symptôme de ce formalisme dont tend en notre matière à s’entourer la preuve de la novation. Nous avons observé dans le cas de l’acte séparé novatoire de 189 un phénomène tout semblable.

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Sans doute, pour notre arrêt, la question s’il y à novation &st bien encore une question de fait, mais, — et c’est là le point capital —, l'indication de la somme due, par laquelle seule l’acte récognitif se suffit à. lui-même, devient le signe nécessaire, en fait, sinon suffisant, de la volonté novatoire.

Un pas de plus, et c'est Civ., 8 nov. 1893 (S. 941.85) et Civ., 15 janv. 1894 (S. 99.1.89), — arrêts rendus sur 434 GOué. (Ge où il est déclaré «qu’un arrêté de compte, dans le cas de l’art. sus-visé [et cela vaut aussi bien at 2274], implique une reconnaissance par écrit avec firation du chiffre de la dette ». Voilà donc l'indication de la quotité de Ja dette, condition nécessaire en fait, dix ans plus tôt, de l'effet interversif (et du caractère nova toire), devenue désormais condition nécessaire en droit, en ce qui concerne au moins une des formes de ‘reconnaissance prévues par 134 et 227%.

L'arrêt de la Chambre civile du 7 mai 1906 (S. 06.1. 515) qui, à travers Civ. 8 nov. 1893, procède évidemment de la doctrine de Paris, 14 juin 1884, dont il traduit en droit l'exigence de fait, reprend cette solution, et lui donne une portée plus générale et un sens plus absolu. D’une part, en effet, il étend aux trois formes de reconnaissance prévues par 2274 l'exigence d’une indication du chiffre précis de la dette, et d’autre part il confirme de la façon la plus formelle que cette indication est désormais la condition sine qua non pour que

la reconnaissance produise l’effet interversif attaché

(77) Dans deux espèces de tous points identiques.

(l’arrèt il est vrai ne le dit pas en termes exprès, mais son sens sur ce point, surtout si l’on considère la série jurisprudentielle où il s’insère, ne fait aucun doute) à son caractère de « titre nouveau » se suffisant à lui- | même (78). Dès lors l’évolution, virtuellement accomplie dès Civ. 8 nov. 1893 (et que contenait, à vrai dire, en puissance la théorie du « titre nouveau » de l'arrêt de 1842), est achevée. Les juges ne sauraient plis, en droit, attribuer par une appréciation d'intention, effet interversif à un écrit ne remplissant pas les conditions de forme déterminées par l'arrêt du 7 mai 1906. Mais il faut aller plus - loin et admettre que cet arrêt (comme le faisait déjà, implicitement, pour l'arrêté de compte, Civ. 8 ‘ nov. 1893) enlève corrélativement aux juges du fond le pouvoir de refuser, par une appréciation d'intention, à un acte remplissant d’ailleurs les conditions objectives sus définies, le caractère de titre nouveau interversif. Que ce soit là son sens n’est pas douteux, et résulte d’une façon parfaitement nette du rapprochement de la formule de 2274 (disposant que l’interversion se produira lors- \ qu'il y aura compte arrêté, cédule ou obligation) ét des termes, mürement pesés (notre arrêt a été rendu après délibération en la Chambre du Conseil) d’un arrêt qui

prend soin d’exclure désormais de la définition parfaite-

(78) « Attendu, y lisons-nous, que, par les mots « compte arrété, cédule ou obligation », la loi entend, dans d'article précité, une reconnaissance par écrit avec fixation du chiffre de là dette ; attendu que c’est seulement lorsque la dette est: ainsi reconnue, que la

courte prescription fait place à la prescription trentenaire... »

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ment précise et rigide qu’il donne de ces termes tout élément subjectif d'intention pour adopter un critérium purement et exclusivement objectif. ire Par là l'arrêt du 7 mai 1906, nous apparaît comme constituant, dans la matière de 2274, le pendant de ce qu'est, pour 189, l'arrêt du 30 novembre 1897 (79): Dans les deux cas, une évolution identique aboutit au

même terme. Et, — puisque aussi bien, ici comme là,

l'interversion repose; implicitement mais de façon in-

déniable pour Giv. 7 mai 1906, et de Ja façon la plus expresse pour Giv. 5 mai 1914, sur l'idée de titre nouveau novatoire —, nous arrivons, par le même chemin, à la même notion de « novation présumée ». Et il n'est pas téméraire de penser que la solution acquise en matière de lettres de change a exercé une influence déter-

minante sur la jurisprudence de la Gour de Cassation

dans la matière voisine de 2274.

De 1842 à 1906 et 1914 une transformation complète s’est donc opérée, non pas, notons-le, dans la façon de | concevoir la nature des actes de 2274, mais dans la détermination des critériums à adopter pour les reconnaftre, et dans les pouvoirs respectifs, à cet égard, de la Cour de Cassation et des juges du fond, complètement

dépossédés, désormais (plus complètement même qu’en

(79) Pendant plus rigoureux, d’ailleurs, puisque nous avons vu

. ce . . .

que si Civ. 30 nov. 1897 obligeait les juges à présumer la nova- . . 0 g r 0 Fr ÿ r . .

tion lorsque certainés circonstances étaient réalisées, il me fermait pas absolument, du moins en principe, la porte (comme le fait-incontestablement Civ. 7 mai 1906) à l'admission d’un effet interver-

sif en dehors de ces circonstances, par interprétation d'intention.

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