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ce qui concerne 189), au profit de la Cour suprême, de leur droit d'appréciation autrefois souverain. -Ce n’est pas à dire que la doctrine de la Cour de Cassation ne soit susceptible de se heurter à de sérieuses difficultés. Admettons qu'en principe la reconnaissance écrite avec indication du chiffre de la dette, considérée ipso facto comme novatoire et constituant un titre nouveau, produise toujours, de ce fait, interversion. Du moins peut-on se demander jusqu'à quel point cette présomption, qui désormais lie les juges du fond, doit être considérée comme irréfragable. Il est tels cas où cette présomption apparaît absurbe (et je ne parle pas - même de l'hypothèse d’une manifestation expresse de volonté non novatoire). Un tel cas, s'est présenté en 1910; ;4 Fe Il s'agissait d’une déclaration de succession, rédigée et signée par la légataire universelle du débiteur, et contenant indication précise de la dette. Qu'un tel acte ait valeur de reconnaisssnce, voilà qui est hors de doute (56). Mais il est hors de doute aussi que s’il est un acte d’où toute idée de convention avec le créancier, et de volonté novatoire, soit absente, c’est bien celui-là, L'acte devaitil produire interversion ? Le juge du fait l'avait admis. La Chambre des Requêtes, se retranchant derrière l'existence, constatée par les premiers juges, d'aveux in Judicio du débiteur, a complètement esquivé, et délibé-
(8o) C’est ce qu’on admet, de droit commun, à propos de la :econnaissance de 2248: V. Guillouard, Prescr., t..1, n. 248 (2° éd.) ; GC. Civ. annoté de Dalloz, art. 2248, n. 101; Aubry et Rau, $ 215, t. 2. p. 516 (5° éd.).
rément, la question. (81). Attitude singulière, car pourtant les conditions voulues par l'arrêt de 1906 étaient bien remplies. L'occasion était belle pour la Cour de Cassation de confirmer sa nouvelle jurisprudence. Pourquoi se dérobe-t-elle à | |
On peut se demander si ce n’est. pas parce QUE en présence d’une reconnaissance d'où tout animus novandi, toute intention de donner au créancier un « titre
nouveau » sont incontestablement absents, et où même,
pour mieux dire, ils sont inconcevables, la Chambre des
Requêtes éprouve quelques scrupules, où tout au moins
quelque difficulté, à appliquer une doctrine reposant
précisément sur l’idée de titre nouveau (82). Afin d'achever de préciser les caractères des recon-
naissances selon 2274, c’est-à-dire des actes interversifs,
nous devons encore insister sur leur caractère d'actes.
écrits. Sur ce point, dans tout le cours du XIX° siècle, la jurisprudence (suivant en cela d'ailleurs la tradition de notre ancien droit) n’a jamais varié. Que ce soit avant
qu'on ne reconnût un caractère novatoire à l’acte reco-
(81) « Attendu, dit l'arrêt, que la décision attaquée trouvant sa justification et une base légale dans les circonstances ci-dessus rappélées [aveu implicite in judicio]. il n’échet d'examiner si c'est à bon droit, que cette décision à fait résulter la reconnaissance de la dette de l’aveu- même de la demanderesse, contenu dans la déeélaration qu’elle à faite et signée de la succession de son mari... »
(82) Dans une déclaration successorale toute semblable, la Cour de Cassation de Belgique au contraire (12 mars 1908, précité) n’a trouvé
aucune difficulté à voir une cédule au sens de 2274, produisant effet d’interversion. Mais aussi cet arrêt, nous le savons, considère l’in-
terversion en notre matière comme élrangère à toute idée de novation.