‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 34 sur 57 · LEGS · texte numérisé non relu

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gnitif selon 2274, ou après que se fût implantée la théorie du titre nouveau, jamais une reconnaissance non écrite, quelque formelle qu’elle pût être, n'a été considérée comme pouvant constituer l'arrêté de compte, la cédule ou l'obligation (83).

yeLa preuve par témoins d’une reconnaissance verbale, — s’agît-il même de moins de 150 francs —, ne saurait être admise (84). | | L'arrêt du 7 mai 1906 n’a fait que confirmer et consacrer une solution que toute la jurisprudence implique, et que rappelait avec une particulière netteté un arrêt de principe de la Chambre civile, du 22 avril 189r (S. 91.1.208), repoussant, sans distinction de l’importance de la créance, toute preuve testimoniale d’une reconnaissance extrajudiciaire de la dette (85).

(83) Nous savons que l'existence de tailles entre les mains d'un boulanger ne saurait équivaloir au compte arrêté de 2274. Civ. 27 juillet 1853, S. 53. 1. 705 (V. toutefois, en sens contraire, Duranton, t. 13, n, 236).

(84) C'est par une anomalie unique que la Cour de Cassation de Belgique, le 12 mai 1887 (D. 88. 2. 143) décide que constitue l’arrêté de compte de 2274, une convention verbale, échelonnant sur plusieurs mois le payement d’une dette de fournitures.

(85) Cet arrêt, d’ailleurs, ne pose peut-être pas très bien le problème. Il fonde la solution sur 2275 et le caractère limitatif de ce texte. Or, c’est sur le terrain de 2274 qu'il fallait se placer. Le créancier, en l'espèce, ne demandait pas à combattre directement une prescription acquise (ce qui est l’hypothèse envisagée par 2275) puisque, au contraire; il prétendait établir, par témoins, une reconnaissance (orale) qui aurait précisément eu pour effet d'interrompre cette prescription et l'aurait empêchée de:s’accomplir. Il n'y avait donc aucune raison de quitter le terrain de 2254. I] va sans dire, d’ailleurs, que la solution n’en eût pas été modifiée. Car, puisque la loi, selon

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Il y a dans cette exigence, contre laquelle certains auteurs se sont élevés à diverses reprises (86), mais sans aucun succès, une dérogation considérable aux règles générales de la preuve, et (depuis que cette reconnaissance doit être novatoire) aux règles de la preuve de la novation en particulier. C’est là une manifestation d'un formalisme, d’ailleurs traditionnel, symétrique de celui, plus singulier encore, que nous avons noté dans le cas de l« acte séparé » de 189. MAX

De l’application de 2248 aux courtes prescriptions civiles

Il nous/reste à rechercher, en ce qui concerne 2274, 2\ . # . * Agr n comme nous l'avons fait pour 189, si, à côté de la recon-

l'interprétation traditionnelle de 2274, ne prévoit qu’une reconnaissance écrite pour faire échec à la présomption de payement, le principe de 1353, $ 2, qui régit aussi bien 2274 que 2275, impose de s’en tenir à ce mode d'interruption.

(86) En ce sens : Duranton (t. 21, n. 45, p. 677-678) qui admet la possibilité de prouver par témoins : 1° la promesse (novatoire) faite par le débiteur de payer la detté (c’est exactement l’hypothèse envisagée par Pothier, Oblig. n. 688, V. supra, p. 77 note ro); 2° Ja simple reconnaissance (non novatoire). Soit dit en passant, d’ailleurs, que pour Duranton la seconde, aussi bien que la première, produit interversion. — Planiol, Traité élémentaire, t. 5, n. 695. — M. Tissier (note au $. 95. 1. 89, col. 3) s’élève surtout contre la rigueur avec Jaquelle la jurisprudence applique la même exigence d’un écrit, et prohibe la, preuve testimoniale, dans le cas de 43h Com. où l’on se trouve pourtant en matière commerciale.

naissance interversive, telle qu'elle résulte des actes prévus par 2274 (qu'ils soient ou non d’ailleurs expliqués par l’idée de novation), il y a place pour la reconnaissance de droit commun, faisant simplement courir à nouveau un délai semblable à celui de la prescription interrompue.

Nous connaissons sur ce pwint l'opinion de notre ancien droit.

La jurisprudence, au XIX° siècle, est longtemps sans admettre l'intrusion de 2248 dans le système des courtes prescriptions du Code civil. C’est l'arrêt de Req. 29 juin 1842 (S. 421.712), — le même qui ouvre en notre matière la porte à la théorie novatoire —, qui, corrélativement, est le premier à distinguer deux sortes de reconnaissances susceptibles d'agir sur nos courtes prescriptions. À côté du « titre spécial » novatoire, de la « promesse obligatoire au sens de 2274 » (et nous savons quelle conception extensive s’en fait cet arrêt, puisqu'il considère que les juges du fait, par une appréciation souveraine, peuvent attribuer ce caractère à des lettres missives ne contenant aucune indication de chiffre), il peut y avoir, selon lui, une « simple reconnaissance interruptive ». Notons que l'arrêt conçoit cette simple reconnaissance comme étant, tout naturellement, en dehors du système de 2274, le propre des ac- ‘tes répondant aux conditions de ce texte (de quelque façon d’ailleurs qu'on les définisse) étant de produire interversion. C’est donc nécessairement, bien que l’arrêt ne le dise pas expressément, de 2248 que cette recon-

naissance relève.

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La solution de Req. 29 juin 1842 va rester d’ailleurs longtemps encore isolée dans la jurisprudence, qui continuera à se montrer hostile à l'admission, en notre matière, d’une reconnaissance produisant simple mire tion (87)...

C'est ainsi que la Chambre des Requêtes, par son arrêt du 14 juillet 1875 (S. 75.1.408), — lequel, nous le savons, reprend d’autre part, sur la question de la novation, la doctrine et les termes mêmes de Req. 29 juin 1842 —, condamne au contraire très nettement la solution de ce dernier arrêt en ce qui concerne l'admission d'une reconnaissance purement interruptive en notre matière, et oppose à à l’intrusion de 2248 une fin de non recevoir des plus catégoriques. La doctrine de cette décision se résume dans les deux propositions suivantes : ° I n'y a pas lieu d'admettre aucune interruption des courtes prescriptions de 2271-2273 par d’autres faits que ceux prévus par 2274, or 2° ces faits, ou plutôt ces actes, produisent substitution, à la courte prescription, de la prescription trentenaire, et rien autre.

(87) Par contre, elle est adoptée, dans la doctrine, notamment par Aubry et Rau, $ 774 (5° 6d., t. 12, p. 561), fidèles en ceci à leur pensée d’assimiler, en ce qui concerne les règles de l'interruption, nos courtes prescriptions aux prescriptions du droit commun, et notamment à la prescription quinquennale de 2277. Elle : est défendue aussi, avec beaucoup d’ardeur, par une note ANODNACS du Sirey (74. 2. 805) qui, partant, elle aussi, de l’idée d’une assimilalion complète de nos prescriptions au droit commun, la pousse à ses dernières conséquences, puisqu'elle admet, — il est vrai ici encore à la faveur d’une confusion avec 2277 —, l’ interruption de nos courtes prescriplions par les modes Ilan de 2244. NV. à ce sujet, infra p. 244, et note 38.

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Cette décision, conçue en termes impératifs, fixe, sur le point que nous examinons, la jurisprudence, ‘et pendant vingt-cinq ans, il n’est plus question d'admettre 2248 à côté de 2274. Il est reconnu que désormais 2274 « se trouve ainsi constituer un système à part, en ce qui concerne les causes et les effets de l'interruption des petites prescriptions » (88). Système singulièrement étroit, il faut le reconnaître. Car autant il est aÿlmissible que, conformément à la tradition, on écarte de notre matière le droit commun de l'interruption dès lors que l'on adopte des actes interversifs de 2274. une conception très large, dont le libéralisme donne ample satisfaction à l'équité, autant il est contestable de prétendre à la fois ne donner des actes prévus par 2274 qu'une définition fort étroite et néanmoins, repoussant toute intervention de 2248, les déclarer seuls efficaces. Cet arrêt de 1875 déroge de façon singulière à la loi de corrélation que nous voyons jouer aussi bien à propos de 189 que de 2274, et en vertu de laquelle tout système qui, en exigeant de l’ « acte-séparé » ou des actes de 2274 le caractère novatoire, rend plus rigoureuses les conditions de l'interversion, fait place aussitôt, par une sorte de compensation, à l’interruption simple, et selon laquelle encore, à l'inverse (ainsi que nous avons pu le constater à propos de 189) (89) une conception très extensive de

l'acte interversif tend à supprimer, {rès naturellement,

(88) Baudry-Lacantinerie et Tissier, n. 758 (»° “.). (89) V. notamment des arrêts comme Montpellier, 31 août " 1850, S. 50. 2. 584, ou Agen, 11 août 1853, S. 53. 2. 540.

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le besoin de recourir à d’autres rémèdes. Il y a d'ailleurs quelque inconséquence, du moment qu'en exigeant pour l’interversion un titre novatoire on tend à faire rentrer nos prescriptions dans le droit commun, à s’arrêter à mi-chemin dans cette voie, et à refuser, comme le fait notre arrêt du 14 juillet 1875, absolument tout effet au titre non novatoire. ;

La première décision qui, contrairement à la doctrine de Req. r4 juillet 1875, et revenant à la conception de Req. 29 juin 1842, fait de nouveau une place à l'interruption simple, est Paris, 14 juin 1899 (S. 1900.2.15). S'agissant d’une reconnaissance par lettre missive, où le chiffre de la dette n’était indiqué que de façon dubitative, et qui ne pouvait être considérée comme une promesse, et surtout une promesse novatoire, de payer une. dette que le débiteur manifestait au contraire l'intention de discuter (au moins pour partie), l'arrêt déclare : . « Attendu que cette reconnaissance ne serait, ainsi qu'on le voit, que la confirmation pure et simple:de tout ou partie de la dette ; qu'elle la laisse subsister avec toutes ses conséquences légales, sans aucunement la modifier ; qu'en d’autres termes il n’y a pas eu novation ; et que la prescription nouvelle qui aurait (go) recommencé à courir esl la prescription ancienne, c’est-à-dire la prescription annale….. »

(go) Ce conditionnel s'explique par la raison que, dans l'espèce, par suite du long temps écoulé depuis la reconnaissance, l’intervention, que l’arrêt admet, d’une interruption simple, se trouvait, en fait, avoir été inutile.

Quelques années plus tard, par l’important arrêt du 7 mai 1906 (S. o6.1.5r3), la Chambre civile, em même temps qu'elle soumet, ainsi que nous l'avons vu, la reconnaissance interversive à des conditions : particulièrement rigoureuses, admet par contre formellement à côté de celle-ci l'interruption simple. — « Attendu, dit l'arrêt, que les lettres missives dans lesquelles le débiteur, faisant allusion à une dette dont le chiffre n'est : pas énoncé, dit au créancier d'être sans inquiétude et lui promet des acomptes, ne sauraient constituer la cédule ôu l'obligation dont parle l’art. 2254 et avoir pour effet de substituer la prescription trentenaire à la pres- cription annale ; que c’est donc à tort que, dans l’espèce, le-jugement attaqué, se fondant sur lesdites lettres, a refusé d'admettre la prescription de art. 2272, invoquée par le débiteur, alors que plus d'une année s'était écoulée entre la dernière de ces lettres, du 23 février. 1897, et Fa Saisie-arrêt pratiquée "le 17 décembre 1902, pour avoir payement des fournitures litigieuses ».

La pensée de la Cour est, on le voit, parfaitement claire, encore que formulée d’une façon incidente, qui s'explique par la raison que le renouvellement de la prescription annale étant, en l'espèce, inopérant en fait, l'arrêt n'avait pas à s’appesantir sur une solution dont l'énonciation n’était pas, dès lors, indispensable, et ne présentait à vrai dire qu’un intérêt purement doctrinal. Il n’en est d’ailleurs que plus significatif que la Cour ait tenu, au moment même ou elle restrcignait le domaine des actes prévus par 2274, à indiquer. de la sorte, d’un mot très bref, maïs très. net, qu'en revanche,

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