‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 35 sur 57 · ST · texte numérisé non relu

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elle entendait, conformément à cette loi de compensation dont nous parlions tout à l'heure, élargir par ailleurs sa doctrine. 150 3 a

Mais s’il n’y a pas de doute sur le principe de la doctrine nouvelle, des divergences sont susceptibles, . par contre, de se produire sur l'appréciation de son sens. exact et de son étendue. Aussi est-il nécessaire de définir, d'une façon précise, la portée de la solution donnée, ou plutôt indiquée, par la Ghambre civile.

En premier lieu, il est certain, — et insister là dessus peut sembler d’abord superflu —, que la Ghambre civile considère la reconnaissance simplement interruptive comme extérieure au système de 2274. La notion d'acte recognitif au sens de 2274 (qu'on le désigne du nom d’arrêté de compte, de cédule ou d'obligation), coïncidant exactement avec l’idée d'acte interversif, l’interruption simple relève, dès lors, nécessairement, du droit commun, c'est-àsdire, bien qu'ici encore cet article ne soit pas mentionné, de 2248 (ce qui est conforme d'ailleurs à la doctrine de Req. 29 juin 1842) (91). Il n'est peut-être pas inutile de préciser ce point, sur lequel la doctrine de la Cour de (Cassation (pas plus en

1906 qu'en 1842) ne peut prêter à aucune équivoque,

(gr) Avec, toutefois, rappelons-le, cette différence essentielle que fa définition des actes de 2274 repose, en 1842 et en 1906, sur des bases absolument, différentes : là; critérium subjectif dont l'application, livrée à l'arbitraire des jugés de fond, rend en fait incertaines les bornes du domaine de 2274 ; ici, au contraire, des caractères objectifs précis, pRrmettant une délimitation rigoureuse, en pratique comme en théorie, du champ d’action de l’interversion.

ES pr

car une théorie différente a été esquissée, dans une note au Sirey (95.1.89, col. 3) par M. Tissier. Proposant d'admettre en notre matière (à une époque, où, nous l'avons vu, on la repoussait encore) l'interruption simple, il proposait une interprétation très extensive des termes de 2274, d’après laquelle ces termes (contrairement, ainsi qu'il le reconnaît du reste, à toute la tradition) désigneraïient également des actes interversifs (parce que novatoires) ou simplement interruptifs (92). Une semblable conception ne tend à rien moins qu’à voir dans 2274 une simple expression du droit commun, et à faire, en définitive, de ce texte, un doublet assez inutile de 2248. Gette opinion n’est pas, ni n’a jamais été celle de la jurisprudence, pour laquelle les actes de 2274 sont toujours (de quelque façon qu'on les définisse) interversifs, de sorte que c’est en dehors du domaine de ce texte qu'on doit aller chercher, s’il y a lieu, pour l’introduire en notre matière, le-principe de l'interruption simple.

Voici donc, avec l'arrêt du 5 mai 1906, 2248 applicable ? nos courtes prescriptions. Mais dans quelle mesure ? Jusqu'à quel point ? — Gardons-nous ici d’exagérer la portée de l'arrêt de la Chambre civile. Certains ont cru, avec peut-être un peu trop de précipitation, que la Cour de Cassation entendait introduire en notre matière la théorie de 22h48, toute entière, avec tous ses

éléments et toutes ses conséquences. Dans la remarqua-

(92) Actes d’ailleurs (et par une nouvelle dérogation aux principes anciens) indifféremment écrits ou non écrits (sous réserve, bien entendu, de l’application des règles de preuve de 1341). Nous allons,

dans quelques instants, revenir sur ce point.

ble note dont il accompagne au Sirey notre arrêt, M. Tissier écrit (S. o6.1., p. 514, col. 2) que de cette décision résulte que le droit commun serait « applicable à la simple interruption ordinaire, aux reconnaissances ou | promesses du débiteur qui ne rentrent pas dans la formule de l’art. 2254. Ces reconnaissances, ou promesses peuvent résulter d'actes ou faits quelconques ; le juge peut en admettre lu preuve d'après les règles du droit commun ; même au-dessus de 150 francs tous les moyens de preuve seront admis, s’il y a commencement. de preuve par écrit ».

C'est là faire entrer d'emblée dans le domaine des courtes prescriptions du Code Civil non seulement 2248 dans toute son ampleur (reconnaissances expresses ou tacites, sous toutes les formes, « actes ou faits quelconques »), mais de plus tout le droit commun des preuves en matière de reconnaissance. Cela a été fait, nous le savons, par la jurisprudence, vers le milieu, du XIX° siècle, en matière de prescription de change. Mais admettre que

notre arrêt a entendu opérer, à lui seul, en une matière

jusque là rebelle X toute intrusion de 2248, une révolu-

tion aussi radicale, voilà qui est peut-être tirer de la sentence de la Cour de Cassation des conséquences trop étendues qu'elle ne comporte pas.

Notre arrêt, nous le savons, ne déclare nullement en termes généraux 2248 ou le droit commun de la reconnaissance applicable à nos prescriptions. Il se borne (et ses termes, ici encore, ont dû être soigneusement pesés) à admettre, tout simplement, et de façon tout incidente, que trois lettres missives qui (si la seule absence d’une :

indication précise du chiffre de la dette les empêchait d'avoir le caractère de «titre nouveau »)-n’en constituaient pas moins des reconnaissances écrites et non équivoques de la dette, ont pu produire effet d'interruption simple. C'est tout. Il faut reconnaître qu'il y a encore loin de là à admettre l'interruption de nos prescriptions par toutes reconnaissances, même tacites, résultant de faits quelconqhes, et prouvées par tous moyens, conformément au droit commun de 2248. Da

En cet état des faits, il est prudent d'admettre, nous maintenant dans les limites de l’espèce de l'arrêt de 1906, et: jneonr’à indication nouvelle, que seule une reconnaissance écrite est susceptible de produire effet de simple interruption (au cas où, ne répondant pas aux conditions désormais exigées des actes de 2274, elle ne saurait être interversive).

Avant, toutefois, de quitter ce point, encore nous fautil considérer dans leurs rapports avec la question qui nous occupe, trois décisions postérieures à l'arrêt de 1906, et, par l'analyse des solutions qu'elles donnent, nous rendre compte de la portée exacte de ces solutions, pour voir si elles concordent avec la doctrine, en somme très prudente, de la Chambre civile, ou au contraire la dépassent. Ce sont Req. 22 février 1911, Paris, 6 nov. 1907, et Trib. Belfort, 25 nov. 1909.

La première de ces décisions ($. 11.1.4399) ne nous rétiendra pas longtemps. La question si une reconnaissance tacite résultant d’un fait du débiteur (comme 2248 les admet) interrompt nos prescriptions

s’est posée, — ou plus exactement a failli se po-

ser —, en 1g11, devant la Chambre. des Requêtes. Le débiteur, au cours des travaux effectués par un. ouvrier, avait versé des ‘acomptes (93). Ceci faisait naître, en réalité, deux questions bien distinctes : y avait-

il, dans ce fait, reconnaissance tacite ? Et si oui, une semblable reconnaissance tacite était-elle interruptive P C'est la réponse à cette seconde question qui seule à vrai dire nous intéresserait ici. Or la Chambre des Requêtes, en répondant (avec raison d’ailleurs) que le payement d’acomptes « ne constituait pas une reconnaissance de

dette contredisant pour le surplus la présomption de li-

bération sur laquelle est basée la prescription invoquée »,

en répondant par conséquent négativement à la premiè-

re question, et en niant la valeur recognitive du fait im- :

voqué, n’avait pas à examiner le second point, et se dis- A

pensait de répondre à cette seconde question.

De ce fait cet arrêt de 1911 passe en réalité à côté dé

notre sujet, et se trouve être dénué de portée dans la question qui présentement nous occupe.

Paris, 6 nov. 1907 (D. 11. 2. 64) est plus intéressant. Analysons l'hypothèse : Le débiteur, dans un procès-ver-

bal d'offres réelles (il offrait 5oo francs alors que 2.111

francs lui étaient réclamés) déclarait « se réserver expressément le droit de discuter le surplus-de la note devant

(95) Dans un cas semblable, la Chambre civile, le 31 janvier 1894 (S: 96. 1. 20), — c'est-à-dire à une époque où Req. 14 juillet 1855: faisant encore loi, et la question d'admettre 2248 à côté de 2274 ne se posant pas, la solution ne pouvait faire doute ——, avait décidé, de la façon la plus formelle, qu’un versement d'’ acomptes ne pouvait, fa aucun cas, constituer un acte interruptif-

le tribunal compétent ». Remarquons que la déclaration contenue au procès-verbal d'offres, — intervenu au cours de la prescription —, ne constituait assurément pas une reconnaissance au sens de 2274 (surtout selon la définition donnée par Civ. 7 mai 1906). Remarquons aussi qu'il ne peut être question ici de faire appel à la théorie (que nous aurons à étudier) de l’aveu implicite in judicio par moyens de défense incompatibles avec la présomption de payement (bien que la rédaction de l'arrêt dénote que la Cour, et sans doute les plaideurs ont certainement songé à cette théorie). Ce que nous avons devant nous, en J’espèce, — que la Cour l'ait ou non clai-

rement vu —, c’est une reconnaissance extrajudiciaire implicite par écrit, et ce n’est pas autre chose.

La Cour de Paris a repoussé l'exception de prescription invoquée par le débiteur, admettant donc que Ja reconnaissance intervenue, dont nous venons de définir le caractère, produisait effet interruptif. Solution intéressante, inspirée sans doute de Civ. 5 mai 1906, mais qui, à y regarder de près, ne dépasse guère les termes de cet arrêt, puisqu'il s'agit ici aussi, en somme, d’une recon-

naissance écrile, qui, pour être moins expresse peut-être

que ne Pétaient les lettres missives dans l'espèce soumise en 19406 à la Chambre civile, n’en est pas moins fort nette. | :

Dans le cas du jugement du Tribunal de Belfort, du 25 novembre 1909 (S. 10.1.417, sous Civ. 1” juin rg10)

(94), il s'agissait dé retenues pratiquées indûment, par

(94 La Chambre civile, qui a du reste rejeté le pourvoi, n’a pas eu à statuer sur la question qui nous intéresse. Les moyens présentés devant elle portaient sur d’autres points.

10 Hol,

ee (40,

le patron (contrairement aux art. 4 et 5 de la loi du 12

janv. 1895) sur le salaire d'un ouvrier, pour cause de fournitures, et constituant par suite une partie du salaire restant due. | |

Notons tout de suite que le patron, en justice, niait ces retenues, et soutenait avoir toujours versé intégralement sa paye à l’ouvrier, qui aurait, une fois payé, effectué un reversement ; à aucun moment de la procédure

il n'y avait eu, de la part du patron, aveu in judicio de.

non versement. Nous devons donc, ici encore, écarter

dès l’abord la théorie de l’aveu judiciaire, qui ne sau-

rait jouer. :

Le Tribunal s'est fondé, pour condamner le patron et

repousser le moyen de prescription de 227r qu'il invo-.

quait, sur les énonciations contenues au carnet de salai-

res de l’ouvrier (carnet rédigé par le caissier, mandataire du patron), desquelles résultait très nettement que des retenues avaient bien été opérées, que donc une partie des salaires, à considérer comme impayée, restait due. La question qui nous intéresse est celle-ci : à quel titre le tribunal s'est-il fondé sur ces énonciations, pour écarter le moyen de prescription :

Comme nous avons, d’ores et déjà, éliminé l’idée d'aveu judiciaire du patron, et comme il est très clair que dans l'espèce, — et le jugement ne. le prétend même pas —-, il n’y a pas de reconnaissance au sens de 227,4, il faut nécessairement admettre ici, bien que la décision ne le spécifie pas clairement, une intervention de l’idée nouvelle de reconnaissance fato sensu, de reconnaissance se-

lon 2248. Notre jugement peut donc être considéré comme

ee 147 Le

procédant, implicitement, lui aussi, de Civ. 7 mai 1906 Mais ici encore nous remarquons que la solution donnée né dépasse pas les termes de l'arrêt de la Chambre civile (l'espèce d’ailleurs ne se prêtait pas à une extension). Ici encore, il s’agit d’un écrit, établissant implicitement, mais incontestablement, le non payement de la dette (95).

(95) Tout au plus pourrait“on peut-être noter, comme indiquant une possible velléité d'extension, cette formule des motifs que la prescription est inapplicable « au cas où celui qui l’invoque reconnaît expressément ou implicitement n'avoir pas payé », formule qui dépasse assurément, par la généralité de ses termes, la solution concrète du jugement.

Cette formule n’est que la reproduction des termes d'un arrêt de la Chambre civile du 16 juillet 1906 (S. 06. 1. 4oo), — sur lequel nous aurons plus tard à revenir —, intervenu dans une espèce voisine par les faits, mais absolument différente en droit, en ce qu’elle constitue un cas typique d’aveu in judicio. (Il est très curieux de constater, à cet égard, aussi/bien dans le jugement de Belfort que dans l’arrêt de Paris, l'influence de la théorie de l’aveu judiciaire implicite. Il semble, à y regarder de près, que ni l’une ni l’autre de ces deux juridictions ne se soit fait une idée bien nette du problème posé, et qu’elles aient hésité entre l’idée d’aveu judiciaire implicite, qui pourtant n'avait rien à voir ici,et la notion de reconnaissance). Pour en revenir à la formule employée par le Tribunal de Belfort, il n’est peut-être pas sans intérêt de rétablir sa filiation. A l’origine nous trouvons la formule, devenue de style, employée depuis Req. 30 juitlet 1879 par une série de décisions en matière d'aveu in judicio, selon «laquelle ‘la présomption de payement « peut toujours être détruite

par un aveu contraire, exprès ou implicite, émané du débiteur poursuivi ». Sous cette forme, très exacte, et conforme au principe de

1352, cette formule vise exclusivement le cas d'une aveu judiciaire, exprès ou tacite. Dans Civ. 16 juillet Ir906 elle subit une modification

légère : la prescription est dite « inapplicable au cas où celui qui l’in- | voque reconnaît expressément ou implicitement n'avoir pas payé ». Ce remplacement du terme technique et précis d’aveu par le terme

to — 148 —

La conclusion de cet examen de la jurisprudence postérieure à 1906 sera donc que, pour le moment du moins, rien n'autorise à considérer que la, jurisprudence admette une extension de la solution de l'arrêt du 7 mai 1go€, solution, nous l'avons vu, très prudente et très limitée. Il serait, en conséquence, prématuré de parler d’une application intégrale, en notre matière, des règles de 2248.

Nous voyons donc, à la suite et sans aucun doute à limitation de la prescription de change, les courtes prescriptions du Code Civil évoluer, en ce qui concerne la théorie de la reconnaissance, vers une assimilation

plus vague de reconnaissance est sans doute involontaire. En tous cas, fa formule s'applique ici encore à son ancien objet : l’aveu judiciaire. Avec Belfort c'est toujours la même formule, — seulément, 'si je puis hasarder cette expression, le pavillon connu couvre une nouvelle marchandise. Ce n’est plus d’aveu qu’il s’agit, c'est bel et bien, nous l'avons ‘vu, d’une reconnaissance extrajudiciaire, d’une reconnaissance implicite au sens de 2248. La formule ancienne, sans changer de forme, a changé d’objet, et par là même son sens se trouve modifié : son emploi nouveau pourrait tendre à faire croire qu’on ya, désormais appliquer à la reconnaissance les mêmes règles, très larges, qu’à l’aveu. Tout cela est-il voulu et calculé ? Cela n’est pas sûr. Si oui, nous aurions là un intéressant essai d'extension de la théorie des la reconnaissance de 2248 (introduite en notre matière par Ciy. 7 mai 1906) par le moyen d’une fusion de cette théorie avec la théorie, très largement conçue, et bien assise, de l'aveu implicite en justice. Il n’est pas impossible que ce soit en ce sens.et par ce biais ‘que l'élargissement de la théorie encore très étroite de la reconnaissance de droit commun en notre matière se produise quelque jour, — Mais ce ne sont là qu’hypothèses.

avec les prescriptions de droit commun, et l'effacement de leurs caractères spécifiques. Il est vrai que leur évolution en ce sens, dont le début est de date assez récente d'ailleurs, est visiblement plus lente, plus timide et plus hésitante que n’a été celle de la prescription quinquennale de 189. C’est que l’on a affaire ici à un ensemble encore résistant de rèoles traditionnelles, à une construction juridique aux fondements autrement solides que n'a jamais été la théorie de la prescription de change. La jurisprudence n’en poursuit pas moins, ici comme là, prudemment, par solutions de détail, un même travail de transformation.

Ce ‘n’est pas à dire que la nouvelle construction juridique, édifiée au jour le jour avec les débris de l’ancien édifice, ne comporte pas un nombre particulièrement élevé d’incohérences dont, au cours des pages suivantes, il va nous être donné de constater quelques-

‘unes.

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