SECTION TROISIÈME
Effets de la reconnaissance et conditions de temps de son intervention
Il nous reste, au sujet de la reconnaissance, et ce aussi bien en ce qui concerne la matières des lettres de change que les courtes prescriptions civiles, à compléter en certains points les explications précédentes (96).
C’est ainsi que nous aurons d’abord à préciser les effets des prescriptions que fait courir la reconnaissance, interversive ou simple ; puis ensuite à voir dans quelles conditions de temps l’une et l’autre doivent intervenir pour être efficaces. ;
(96) Quant au pouvoir nécessaire pour reconnaître la dette, la reconnaissance peut, conformément au droit commun, émaner d’un mandataire du débiteur, que ce soit un mandataire spécial, chargé de reconnaître la dette (Req. 3r janv. 1872, S. 72. 1. 72), ou un mandataire général, ce que Req. 6 févr. 1822 (D. Rép. v° Prescr., 1040) appelle un « chargé d’affaires » (v. aussi Agen, 5 juillet 1833, D. Rép. v° Mandat, 384). — La question, par contre, est particulièrement délicate de savoir si une femme mariée, susceptible, en vertu de la théorie du mandat domestique, de faire des achats de fournitures, et de contracter de ce chef des dettes dont son mari sera tenu et seul tenu, a qualité pour reconnaître ces dettes: c’est en somme une question d'interprétation de” l’étendue du mandat domestique. — La
Quant aux effets de la prescription que fait courir la - reconnaissance, il nous faut naturellement distinguer (puisque désormais 2248 a obtenu, plus ou moins largement, selon qu’il s'agit du Code de Commerce ou du Code Civil, droit de cité en notre matière) entre la reconnaissance qui produit interversion et celle qui est simplement interruptive.
Sur l'effet de |’ « acte séparé » ou des actes prévus par 2274 il n’y a pas d'incertitude possible. La prescription trentenaire qui court désormais est la. prescription de
jurisprudence est, ou paraît, divisée : 1° pour l’affirmative, v. Douai, 24 déc. 1833, S. 47. a. 24 (2° espèce) et surtout Genève, 4 avril 1887, S. 81. 4. 30. L'idée qui inspire ces décisions est que le mandat domestique implique avec le pouvoir de contracter la dette celui de la payer, et il paraît juridique d'admettre que de ce pouvoir de payer dérive nécessairement. celui d'arrêter le compte. 2° dans le sens de la négative, v. Douai, 13 mai 1846, S. 47. ». * 24 (x espèce) ;, et tout récemment Trib. de paix Paris, 27 juin 1926 (La Loï, 18 déc. 1926Y : « Si la femme est censéé posséder pour les besoins du ménage ou pour ses besoins personnels un mandat tacite de son mari, — dit cette dernière décision —, ce mandat ne saurait aller jusqu’à lui permettre de souscrire des billets et des reconnaissances ». Ces décisions, contradictoires en apparence, ne sont peut-être pas inconciliables. La forme sous laquelle se présente la reconnaissan- «ce de dette et sa nature juridique ne sont pas indifférentés. Il est évident que l'on peut concevoir et justifier des solutions divergentes selon qu'il s’agit d’un simple arrêté de compte, — qui rentre apparemment dans les limites des pouvoirs de la femme —, ou d’une reconnaissance sous forme de souscription d’un billet, par exemple, qui à vrai dire constitue l’assomption d’une obligation nouvelle, pouvant à bon droit être considérée comme excédant les bornes du mandat
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tacite.
droit commun, soumise à tous égards, et notamment quant aux causes de suspension ou d'interruption, et quant à l'effet libératoire, aux règles ordinaires (97).
Mais quel sera l'effet et le résultat de la reconnaissance simplement intérluptive, désormais admise en notre matière par la jurisprudence ? Nous savons qu’elle fera courir un nouveau délai égal à celui qui a été interrompu, — nouveau délai de six mois, un an, deux ans, cinq ans, selon les cas, et l’on doit admettre, sans difficulté semble-t-il, que puisque l'effet de l'interruption simple est de faire recommencer une nouvelle prescription en tout semblable à la précédente, le laps du nouveau délai conduira simplement (comme l'eût fait le laps du délai interrompu) à une présomption de payement contre laquelle seront efficaces le serment et l’aveu, et qui sera, en un mot, soumise à toutes les règles des courtes prescriptions.
Il est utile de préciser en quoi ces solutions, nécessaires dès lors qu’on déclare applicables à notre institution ‘les règles de droit commun sur l'interruption, conduisent à des résultats nettement contraires à l’ eu de la loi en matière de courtes prescriptions.
Les prescriptions des articles 2271-2273 du Code Civil sont, nous le savons, fondées sur une présomption de prompt payement, et comme les payements dont il s’agit se font d'ordinaire sans en retirer quittance, sur
(97) Ceci, bien entendu, dans le cas normal ou l'acte séparé, la cédule ou l’obligation consistent en un titre. civil. Si ces actes recogni-
tifs consistaient en effets de commerce, ils donneraient lieu, naturellement, à une nouvelle prescription soumise aux règles de 189.
la nécessité d'éviter, au bout d'un laps de temps assez court, au débiteur l'obligation de justifier d’une façon régulière d'un payement dont il y a tout lieu de croire qu'il a déjà été effectué, et ce sans laisser de traces.
| La reconnaissance (si elle n’est'pas novatoire) aura, nous venons de le voir, dans la conception moderne, simplement pour effet de retarder la réalisation des conditions de la présomption, sans en changer la nature. Peutêtre. un semblable résultat pourrait-il, à la rigueur, se comprendre, s'agissant d’une reconnaissance purement tacite (par payement d'intérêts par exemple), telle que, d’ailleurs, on ne l’admet point, du moins jusqu’à présent, à produire effet interruptif en ce qui concerne les courtes prescriptions du Code Civil. Une telle reconnaissance tacite, en effet, tout en établissant que le payement n'a pas encore été effectué, ne détruirait pas, par contre, pour l'avenir, — encore qu'elle fût de nature à l'affaiblir —, la vraisemblance d'un prompt payement, ni ne mettrait le débiteur dans la nécessité d’exiger quittance. Mais, s’il en pourrait être ainsi d’une reconnaissance tacite, il en est tout autrement dans l’hypothèse, — qui en matière civile est seule à envisager —, d’une reconnaissance écrite (que nous supposons d’ailleurs insuffisante pour produire interversion). Dans ce cas, le créancier étant muni d’un titre, — quelque imparfait qu'il puisse être —, le prompt payement devient moins probable, d’une part, et, d’autre part, il devient absolument invraisemblable que le débiteur solde, sans retirer quittance, une dette dont il sait qu’un écrit de lui, la reconnaissant, établit l’existence. Et pourtant, au bout
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d'un an, de six mois peut-être, le débiteur va être, sans motif aucun, et contrairement au vœu et à l'esprit de la loi, protégé par une présomption de payement, grave-
ment dérogatoire au droit commun, et qui, en l’occurrence, ne repose plus:sur rien. Si bien que |’ application du droit commun à notre matière va avoir eu ce résultat, assurément paradoxal, d'étendre, hors de toute raison, à des hypothèses où rien ne la justifie plus, une règle exceptionnelle, instituée en, vue de circonstances spéciales, et dérogatoire à ce même droit commun (98).
Passons maintenant au second point que nous avons à examiner. La question dans quelles conditions de temps la reconnaissance,’ interversive ou simplement interruptive, doit intervenir, se. subdivise d’ailleurs en deux questions distinctes. C’est à savoir, d’une part, si Ja reconnaissance peut efficacement se produire après l’accomplissement de la courte prescription, et, d’autre part, dans quel délai à partir de cet accomplissement, — ou plutôt de la naissance de l'obligation —, elle doit nécessairement intervenir.
(98) Et ces singularités seront plus fortes encore dans l'hypothèse d’une série de plusieurs interruptions successives, prorogeant, pendant un temps très long peut-être, un délai dont le point d’aboutissement sera toujours néanmoins une présomption de payement, à chaque fois plus invraisemblable. L'espèce de Civ 7 mai 1906 nous offre un exemple de semblables reconnaissances successives.