‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 37 sur 57 · I. Quant à la première de ces deux questions, et pour · texte numérisé non relu

I. Quant à la première de ces deux questions, et pour

ce qui est de la reconnaissance interversive, nous savons

que, dans notre ancien droit, elle produisait le même effet (s’expliquant par la simple idée de mise en échec de la présomption de payement), qu’elle intervint durant le laps du court délai, ou postérieurement.

Dans notre droit moderne, la même solution a été conservée (99). C’est pourtant désormais par l’idée de novalion que s'explique l'effet interversif de la reconnaissance. Mais, remarquons-le, la théorie novatoire permet, à la rigueur, elle aussi de rendre compte du résultat produit : même après la présomption acquise, ne doit-on pas admettre que pèse encore sur le débiteur un lien obligatoire (on admet bien après l’accomplissement d’une prescription libératoire la subsistance d’une obligation naturelle) (100) ? Et ainsi cette obligation subsistante, qui est davantage ici qu’une simple obligation naturelle, donne une base suffisante à la novation à intervenir. æ

En ce qui concérne, par contre, la reconnaissance non novatoire, s'agissant là l’un mode d'interruption emprunté au droit commun, et soumis aux règles ordi-. naires, on pourrait s'attendre à ce que la jurisprudence

(99) V. notamment, à titre d’exemple, Trib. Seine, 7 nov. 1895 (S. 96.2." 179).

(100) Sur cette obligation naturelle subsistante, v. notamiment Baudry-Lacantinerie et Tissier, m. 104; et spécialement sur la base qu'elle peut fournir à une novation, Savatier, Des effets et de la sanction du devoir moral, p. 325 et suiv.; Pemolombe, Contr. et oblig., t. 5, n. 256 ; Larombière, f. 5, sur 1271, n. 10; Aubry et Rau, $ 324, note 13 (5° éd., t. 4, p. 349).

n’admit l'efficacité dé cette.reconnaissance que si, selon la règle ordinaire, elle se preduisait durant le délai de prescription. Il n’en est rien.

C’est, en ce qui concerne les courtes prescriptions du Code Civil, ce qui résulte de la façon la plus nette des motifs de Paris, 14 juin 1899 (S. 1900.2.15) où les fournitures impayées étant de 1888, les lettres considérées par la Cour comme ayant produit renouvellement du délai de prescription étaient des 6 mai et 11 août 1890, donc postérieures de plus d’un an (la prescription de l’action des marchands était alors, avant 1911, encore annale) à la dernière en date des fournitures. C’est ce qui résulte aussi de Civ. 7 mai 1906, dont nous savons la valeur de décision de principe sur l’admission de fa réconnaissance non intervérsive en nobre matière. Ici, s'agissant de fournitures faîtes d'avril 1887 à mai 1892, la lettre retenue comme reconnaissance efficace était du 23 février 1897.

Ï ne peut dônce y avoir aucun doute sur Ja solution adoptée par la jurisprudence. L’expliquer est une autre affaire. |

IT est clair que la notion commune de reconnaissance interruptive est sans application ici, puisqu il s’agit du renouvellement d’une prescription accomplie. Ainsi donc, dans le même temps que la jurisprudence, en soumettant notre matière à la règle de 2248, la rapproche du droit commun, elle admet la reconnaïssance à produire son effet habituel dans des conditions absolument exorbitantes. de toutes les règles ordinaires. Force est, pour rendre compte de la solution adoptée, d’ad-

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mettre ici une survivance, ou plutôt une réapparition, de l'idée ancienne de mise en échec de la présomption de payement par un aveu extrajudiciaire remplissant certaines conditions. t

Et, ainsi, la reconnaissance de 2248, — nouvelle venue pourtant en notre matière —, se trouve être, à l'heure actuelle, dans une au moins de ses applications, en quelque sorte le refuge de ce qui reste de la conception classique, éliminée de la reconnaissance interversive (qui anciennement ne reposait que sur elle) par la notion de novation (ro1). |

Seulement, ce recours à la notion classique de mise en échec de la présomption de payement s’accommiode ici, d’une part, et de la façon la plus singulière, du re- Jet de ce qui semblerait devoir être (et a toujours été

‘(xo1) Il pourrait venir à l’idée de soutenir que la reconnaissance (que nous supposons non novatoire), intervenant après la présomption accomplie, agit commé une renonciation à prescription, et par application du principe de 2221. — Maïs ni les arrêts, ni leurs commentateurs ne disent rien-de semblable. Ce n’est certainement, pas à l’idée de renonciation qu'ont songé Paris, 14 juin 1899, et Civ. 7 mai * 1906. Sans doute, en fait, la reconnaissance postérieure à l’accomplissement de la courte prescription remplira souvent, le plus souvent même, les conditions, si peu sévères, exigées par la jurisprudence dans l’interprétation très large qu’elle donne de 9927.

Mais cette coïncidence de fait ne doit pas crér une nn entre deux sortes d’actes bien distincts en droit. Il est certain qu'un écrit établissant, postérieurement au laps du court délai, lé non payement de la dette pourrait être supposé conçu,en termes tels que toute intention de renoncer au bénéfice de la fin de non recevoir acquise en serait manifestement et incontestablement absente. Or, il ne serait pas douteux un seul instant qu’un acte semblable ne fit courir à nou-

veau, d’après la jurisprudence actuelle,'la courte prescription.

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jadis) sa Donséduerieé la plus importante, et la plus logique, à savoir le retour à la prescription ordinaire de trente ans, et d'autre part se combine, non moins sin-. gulièrement, avec la théorie, qui n’a rien à voir ici, de la reconnaissance interruptive de droit commun, dont elle adopte, et ce sans aucune raison, les règles en ce qui concerne le nouveau délai.

Toutes ces solutions jurisprudentielles, quand on veut essayer d'en rendre compte et d’én dégager la théorie, apparaissent un tissu d’équivoques.. |

IT. Mais si une reconnaissance, interversive ou même simple, peut donc intervenir efficacement même après l’accomplissement de la courte prescription, du moins devons-nous décider que cela n’est possible que pendant un délai de trente ans à compter de la naissance de l'obligation. Si nous admettons, en effet, comme l'implique la doctrine ancienne, — selon une théorie qui, si la jurisprudence moderne ne l° utilise plus pour en tirer les conséquences qu'elle comporte, n’est du moins nullement inconciliable avec les conceptions nouvelles —, que, sous jacente en quelque sorte à la fin de non recevoir que crée la présomption de payement, continue à courir la prescription trentenaire de droit commun, nous sommes nécessairement amenés à reconnaître qu après trente ans le débiteur est désormais non plus seulement protégé par une présomption, mais véritablement libéré, conformément au droit commun, et à l'abri désbemats des effets non seulement de l’aveu extrajudiciaire que constitue la reconnaissance, mais encore de l’aveu judiciaire ei de la délation de serment, à pro-

pos desquels, d'ailleurs, nous aurons à revenir sur celte question.

Toutefois, il est bien certain que même après trente ans pourront toujours intervenir efficacement soit une novation (à laquelle nous savons que l'obligation naturelle subsistante fournira une base suffisante), soit encore, conformément au droit commun, une renonciation à prescription (qu'il faudrait en ce cas analyser comme comprenant en réalité une double renonciation, tant à la présomption de payement née de la courte pres- . cription qu’au bénéfice de la prescription trentenaire. qui est venue en renforcer l'effet et qui l’a en quelque sorte absorbée).

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