‹ De l'Évolution des Règles propres aux courtes Prescriptions fondées sur la présomption du PaymentChapitre 39 sur 57 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Le serment

Droit ancien

* La faculé pour le créancier de faïre échec à nos pré-

somptions de payement, une fois celles-ci acquises, en déférant au débiteur le serment décisoire a dû être admise très anciennement (r).

Nous trouvons en effet, dès les premières années du XVI® siècle, le serment mentionné, comme dernière arrue du créancier, dans les premières rédactions de certaines coutumes, telles celles d'Auxerre (1007, art. 175, concernant l’action des marchands au détail), ou d’Orléans (1509, art. 313) et enfin dans celle, plus tardive, de Blois (1523, art 244) (2). Et du silence, à cet égard, des

(1) Nous ne nous occupons ici que du serment décisoire,, nous réservant de dire ultérieurement, à propos de la procédure de l’interrogatoire sur faits et articles, dont elle a été l’origine, quelques mots de la pratique du serment de calomnie, certainement usitée en notre

matière où elle a, — nous le verrons —, laissé des traces remarquables.

(2) Plus tard encore, dans les Coutumes de Sedan (1568, art.,815),

et de Cambrai (1574, chap. XVII, art. 7). >

11 Hol.

autres coutumes de rédaction ancienne, on ne doit pas

conclure que fût ignoré ailleurs, en présence de nos pré-

somptions fondées sur la bonne foi et l'exactitude sup-

posée du débiteur, l'emploi de cet appel à la conscience si en harmonie avec la nature de l'institution. |

Au XVI siècle, l'opinion admettant le créancier à déférer le serment contre nos présomptions est très généralement répandue. Ge n'est pas qu’elle ne rencontre encore et n'ait à vaincre certaines résistances. Le silence gardé à cet égard par l’art. r99 de la Coutume de Paris comme par l’Ordonnance de 1510 fournissait sans doute un argument assez fort aux interprétations restrictives. Certains auteurs, ‘se fondant principalement sur des considérations doctrinales et théoriques, et appelant même à la rescousse les textes du Corpus (entre autres la loi 14, $ 3, CG. 4, 30 relative à l'exception non numera- {æ pæcuniæ) (4), soutenaient qu'après le laps du temps fixé par la Coutume ou l’Ordonnance, la prescription élait définitivement acquise au débiteur, et le:serment de nul effet, « ifa ut qui non potest cogi ut litem contestelur, disait notamment Tullus sur la Coutume de Chartres, art. 70, non teneatur juramentum subire ». D'autres encore, tel Gousset sur la Coutume de Chaumont, art. 120, professaient la même opinion, que Charondas appuyait de son autorité,

Dans cette controverse, c'était en réalité toute la ques-

tion de la nature de notre fin de non recevoir qui était

(4) Comme le fait par exemple Pithou, sur Troyes, art. 200 (éd. Troyes, 1609).

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en jeu. Le refus du serment était directement solidaire d’une conception qui tendait à voir dans nos présomptions de véritables prescriptions libératoires, produisant uñ effet absolu. |

Ce fut la solution contraire qui, avec l'appui de la pratique, triompha. La jurisprudence du Châtelet de Paris semble avoir joué ici un rôle prépondérant, et dans la doctrine Dumoulin soutenait vigoureusement l’admissibilité du serment (5). À la fin du XVI° siècle, en tous cas, la recevabilité du créancier à déférer le serment n’est plus contestée. « Il en faut toujours revenir à la bonne foi », écrivait au début du XVII° siècle Buridan (6), et résumant les raisons théoriques qui donnaient tout son sens : à la solution désormais constante, il ajoutait, « parce que le temps n’est pas un moyen suffisant pour ôter l'obligation, qu’il n’y en ait eu un payement actuel ; même que ni la Coutume, ni l'Ordonnance n'’éteint pas l'obligation, mais coupe le chemin à l’action pour s’en faire payer : c’est pourquoi il est plus raisonnable que le débiteur af.

firme de son prétendu payement (7) ».

(5) Sur Orléans, art. 313, et De usuris, quest. 22, n. 228. — Au début du XVI® siècle, également, un autre commentateur de la Coutume d'Orléans, Pyrrhus d’Engleberme, considérait comme allant de soi la délation, en notre matière, du serment. « Sed si ego velim deferre tibi juramentum et tu nolueris jurare, creditur müihi et non obstante praescriptione tu satisfacies », écrit-il, sur l’art. 313 (Commentarius in Aurelianas consuetudines, Paris, 1529, f° CL, col. 1).

(6) Sur Rheims, art. 394, n. 8 (éd. 1665, p. 822).

(7) Dans le même sens : Guénois, sur Imbert, chap. 34, lett. d (éd. 1627); Brodeau, sur Paris, art. 125, n. 2. p. 289; Bérault, sur Normandie, art. 533 (t. 2, p. 4oo, éd. 1684) ; Ferrière, sur Paris, art. 127.

ne otre

La jurisprudence était tout entière en ce sens (8).

Quant à la formule et à l’objet du serment, il semble y avoir eu des divergences suivant les juridictions, comme suivant les auteurs. Si en général on exigeait du débiteur un « serment sur la vérité du payement prétendu fait (9) », et par conséquent l'affirmation d’un payement effectif et réel (10), une jurisprudence un peu différente

Observations, n. 4 (t. 2, p. 547), et sur 125, n. 5 (éd. 1714, t. 2, p. 527) ; Lesrand, sur Troyes, art. 161, glose 38, n. 3; Louet, lett. S, IV, $ 7; Bourjon, liv. 6, tit. 7, chap. 4, sect. 4, dist. x, n. 99 et roa (t. 2, P- 579), Denizart, v° Prescription, n. 98 et pp (éd. 1771); Pothier, Oblig. n. 684 (éd. in-r2, 1768, t. 2, p. 300). Pour Bordeaux : Lapeyrère, Décisions, lett. P. n. 74 (éd. 1749). Cf. Auroux, sur Bourbonnaïis, art. 13, n. 17 (éd. 1780).

(8) Il en était ainsi notamment dans la Flandre française (arrèls du Parlement de Tournay, des 9 fév. 1699 et 7 février 1709. Merlin, Rép., vo Prescription, sect. 2, & 5, n. 8) et en Artois (Maïllart, Sur

Artois, art. 53, n. 36, éd. 1704). Cette jurisprudence est d’autant plus.

remarquable qu’en Artois et dans la Flandre française, notre matière était, comme en Flandre espagnole, régie par le Placard de Charles-

Quint, d’octobre 1540, art. 16, qui ne parlait pas du serment. Or,

dans la zone espagnole, c’est la doctrine hostile au serment qui était admise (V. arrêt du conseil de Brabant, rapporté par Merlin, Rép. v° Prescr., sect. 2, $ 5, n. 8). Par une coïncidence assez curieuse, la délation du serment n’était pas admise non plus en Franche-Comté où la matière était régie par une Ordonnance de Philippe IF, de 1569, fixant à cinq ans la durée de nos prescriptions. Sur la pratique suivie en Franche-Comté, nous avons d’ailleurs le témoignage de Dunod : « Je n'ai point vu, écrit-il, dans le cas de nos ordonnances, admettre le créancier à déférer le serment, et j'ai appris d'anciens juges et avocats qu’on ne l’y devait pas admettre \» (De la prescription, part. 2, chap. 7, p. 170).

(9) Brodeau, sur Paris, art. 125, n. 2.

(10) En ce sens, notamment, Paris, 16 janv. 1622 (Louet, lett. P, tit. IT, n. 16). Adde Ferrière, sur Paris, art. 195 (1. 2,p. Bo7): Buridan, sur Rheims, art. 394.

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semble s'être, exceptionnellement, établie en certaines: Cours, tel le Parlement de Grenoble, dont on cite deux arrêts (des 16 janv. 1618 et 15 juin 1638) (11), décidant qu'il suffit que le débiteur « jure qu'il ne doit rien », ou‘ encore celui de Tournay, (arrêts précités des 9 février 1699 et 7 février 1509) jugeant qu’il est suffisant que le défendeur qui invoque le Placard de 1540 affirme qu’il croit de bonne joi avoir payé réellement et effectivement. Ce ne semble, à vrai dire, avoir été là que des jurisprudences locales et isolées. Notons toutefois qu’au Parlement même de Paris, il avait bien été admis, par an arrêt du r9 octobre 1556 (12), que serait dispensé de prêter serment, — sur une dette remontant, il est vrai, à plus de seize ans —, un débiteur qui, de bonne foi, disait « ne

- pas se souvenir de ce qu’on lui demandait », Mais c'était là une solution tout à fait exceptionnelle, et considérée comme telle (13).

(xx) Eouet, lett. P, tit. I, n. 19.

(1x2) Rapporté par Denizart, v° Prescr., n. 100 (éd. 1771).

(13) Cette solution est d'autant plus remarquable que la réponse, par celui à qui un serment décisoire est déféré, « qu’il ne se souvient. pas », si elle ne doit pas nécessairement être considérée comme un refus de sa part de prêter le serment, ni par suite le faire à coup sûr succomber, ne peut néanmoins être regardée que comme constituant une dénégation du fait sur lequel porte le serment, ct ne peut dès lors être assimilée à une prestation de serment que &i cette prestation comportait, pour qu’il triomphât, de ja part de celui à qui la délation était faite, une déclaration négative. C'est ce qui 1 été jugé, de nos jours, par un arrêt de Besancon, du 1% février 1856 (S. 56. 2. 95). Or, tel n’est manifestement pas le cas dans notre hy-: pothèse, où la question posée au débiteur. s’il à bien réellement

payé, appelle manifestement, de sa part, une réponse affirmative “ |

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