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L'aveu tacite qui résulte de l'attitude du défendeur se suffit à lui-même.
Le principe que le serment de 2275 ne saurait être dé féré qu'au seul débiteur, et que le juge ne saurait en aucun Cas:(sauf, — dirons-nous —, le cas de relation . par le défendeur) en admettre la délation au demandeur, et encore moins, bien entendu, le lui déférer d'office, a.été consacré par un arrêt de la Chambre civile, du 22 juin 1830 (S. 30.1.349). |
Dans l'espèce .où cet arrêt est intervenu, le tribunai de Grasse, en jugeant (à tort d’ailleurs, mais il importe peu'à notre propos) que l’aveu de la veuve du débiteur était opposable aux héritiers de celui-ci, qui invoquaient. contre le médecin du défunt la présomption dé 2272, les avait condamnés, à charge toutefois pour le demandeur d'affirmer sous serment « que celte somme lui était due ». Ce jugement a été cassé.
Or, — quelque incontestables que soient les principes professés par l'arrêt de la Chambre civile —, on peut, semble-t-il, se demander néanmoins s’il en a été fait par elle, dans l'espèce, une application bien exacte, et si les juges de Grasse avaient bien entendu adopter, dans leur décision, une doctrine que la Cour de Cassation condamne à juste titre. !
La Chambre civile a estimé que dans l’espèce il y avait eu délation, illégitime, au demandeur, du serment, — dit-elle —, de 2275, ou tout au moins (car telle semble bien être plutôt en réalité sa pensée) d’un serment supplétoire portant sur le principe même de la dette. S’il en
avait été vraiment ainsi, la cassation se füt, en effet, im-
posée. Mais le jugement entrepris (assez mal rédigé d’ailleurs) avait-il bien cette signification ? Il semble bien qu'il n’en était tiena et que les juges, considérant la présomption de payement de »27 comme définilivement écartée par l’aveu (qui avait d’ ailleurs été aussi formel que possible) de la veuve, avaient simplement entendu déférer au médecin, par une application très régulière et très légitime de 1369, un serment sur le montant exact de la somme à lui due (que dans sa reconnaissance, la veuve, qui l’ignorait à ce qu’il paraît, n’indiquait ni ne précisait). | |
Le serment, à y régarder de près, n'avait pas d’ dire objet, semble-t-il. Et dès lors, la censure de la Cour de cassation paraît bien, en fait être tombée à faux, car on ne voit pas pourquoi, la présomption de payement une fois écartée, et le non payement reconnu en principe d'une façon formelle, on ne pourrait pas recourir, pour établir exclusivement la quotité de la dette, aux dispositions de 1369 (21).
(21) Remarquons que le demandeur, en l'espèce, était médecin. Nous avons vraisemblablement ici un écho de la vieille règle (Y. notamment Ferrière, sur Paris, art. 125, éd. in-12, 1762, t. x p- 278) en vertu de laquelle, soit avant que la prescription fût acquise, soit une fois celle-ci écartée (comme dans notre cas), le médecin était èru à son serment, à défaut d’autres preuves. sur le montant de sa créance. Une semblable pratique n’aurait rien de contraire en soi aux principes de notre droit actuel. Il est d'autre part bien certain que si la présomption de payement était déclarée non applicable à a cause, ou encore dans le cas où le délai de prescription ne serait pas encore écoulé au jour de la citation, rien n’empêcherait le juge (si les conditions voulues par 1367 étaient d’ailleurs remplies) de recourir au serment Supplétoire. V, Civ. 19 nôv. 1878, D. 80. 1. 63.
. Il. Serment de crédulité. — « Le serment de crédulité est déféré, — nous dit 2275 —, aux veuves et aux héri- -tiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la cho- se soit due » (22). |
La délation de ce serment à la veuve ou aux héritiers ne présente pas de difficulté. Quant au tuteur, cette (> préssion comprend assurément le protuteur qui, gérant une catégorie spéciale de biens, a, en ce qui les concerne, tous les devoirs et pouvoirs d’un tuteur. Mais comprend-elle le mari cotuteur de la mère tutrice remariée ? On en a douté. Toutefois, l’affirmative a été admise par un jugement du tribunal de Rennes, du 4 janvier 1882 (23). Ce jugement assimile le cotuteur au tuteur, et avec raison. Dans la cotutelle, il y a indivisibilité de la gestion entre la tutrice et le cotuteur. Tous deux, indivisément, constituent, comme le remarque Labbé sous cette décision, la représentation juridique du mineur. « Les conclusions seront prises de concert et d’un commun accord par le cotuteur et par la mère. Le jugement sera rendu pour ou contre la mère et son second
mari, ès-noms qu'ils agissent. Cela étant, nous ne pou-
(22) L'art. 189 Com.-ne parle pas des tuteurs :des héritiers mineurs. On estime néanmoins que 189 et 2275 élant inspirés du même esprit, ces deux dispositions doivent s'expliquer l'une par l’autre, et qu'il faut par conséquent décider que la délation du serment de crédulité au tuteur peut avoir lieu dans le cas de-189. V. Larombière, sur 1359. n. 14 (L. 7, p. 8307).
(23) S. 84. 2. 69 (sur renvoi de Civ.- 26 janv: 1881, S.18t. 1. 172, mais sur une question nouvelle). Sous cette décision, note approbative importante de Labbé.
voris pas, à l’occasion de la délation de serment, changer cette constitution de l'instance. La prescription d’un an à été invoquée par la mère et son nouveau mari [le : jugement porte d’ailleurs expressément : « déclarent tous deux opposer à la demande la prescription... »]. C'est à tous deux que le serment doit être déféré ».
Si le mari et sa femme s'entendent pour prêter, où au contraire pour refuser le serment déféré, aucune difficulté ne se présente. Mais en cas de désaccord, que décidera-t-on ? On a soutenu, — et c'est en ce sens que s'était prononcé le ministère public dans l’espèce qui nous occupe —, que le partage doit s’interpréter favorablement pour le mineur. Il vaut mieux cependant admettre, avec Labbé, que le serment étant, dans notre cas, déféré à deux personnes qui constituent ensemble la représentation indivisible de l'intéressé, il est nécessaire que leurs affirmations, dont la réunion seule constitue vraiment la prestation du serment, viennent toutes deux corroborer la présomption invoquée (24).
Si l'assimilation du cotuteur au tuteur va de soi, et ne saurait faire doute, peut-on, par contre, interprêter extensivement l’énumération donnée par 2275 ou 189 et déférer le serment de crédulité à d’autres que ceux qui y sont énumérés ? Le principe restrictif de 1352 qui domine toute notre matière et régit tout naturellement l'emploi de ce moyen qu'est le serment de mettre en échec une présomption légale, doit, semble-t-il, nous
décider pour la négative. Telle est d’ailleurs l'opinion
(24) En ce sens : Larombière, sur 1359, n. 11 (1. 7, p. 307-308).
générale, ét, qui plus est, traditionnelle. D’après le système ordinairement admis (25) et qui est déjà celui de Pothier (26), si la disposition de 2255, $ 2, et de 189, est susceptible sans doute d'une interprétation extensive, c’est en ce sens seulement que le serment de crédulité peut être déféré aux individus qui y sont désignés dans des contestations autres que celles visées par ces articles, — et en fait dans toutes espèces de contestations —; mais par contre il ne saurait être question de le déférer, même dans l’ordre de litiges que ces articles ont en vue, à d'autres personnes que celles qui y sont, limitativement,
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énumérées. « Cette exception (d’un serment déféré à d'autres que ceux à qui les faits sont personnels, c’està-dire le serment de crédulité) est, —-dit la Chambre civile dans son arrêt du 17 juillet 1836 (S. DL En) limitative, sinon quant à l'hypothèse prévue au dit article, au moins quant aux personnes auxquelles, d’après ce texte, le serment peut être déféré » (27).1
(25) V. notamment Aubry et Rau, 8 753 et note 23 (5° éd., t. 12, p. 144). ;
(26) Obligations, n. 819 (éd. in-12, 1768, t. 2, p. 5o7. Solution implicite).
(27) Cet arrêt ne doit-il pas être considéré comme revenant, par - Ja formule très large qu’il emploie, sur la jurisprudence antérieure plus restrictive de la Cour de Cassation. La Cour de Colmar avait jugé le 23 août 1859 (S. 60. 2. 425) que si le serment de 2275 pouvait bien être déféré aux veuves et aux héritiers majeurs dans d’auires contestations que celles prévues par notre texte, il en était autrement du tuteur, auquel l’adoption, en ce qui le concerne, de la même solution, aurait conféré un vérilable pouvoir de transaction sur les affaires de son pupille. La Ch. des Req., approuvant expressément cette doctrine, avait rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt
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C'est par application de cette doctrine qu’on a refusé d'admettre la délation du serment, soit au syndic de la faillite du débiteur, ou à son liquidateur judiciaire (28), soit à l'administrateur d'une succession bénéficiaire (29), sans en conclure d’ailleurs, remarquons-le, que ceux-ci devinssent de ce fait irrecevables à opposer la présomption de payement, qui, pourtant, dès lors que la délation de serment était impossible, prenait un caractère péremptoire contraire aux règles de la matière. C'est là d’ailleurs, soit dit en passant, une jurisprudence qui semble bien difficilément conciliable avec celle, — que nous retrouverons plus tard —, qui, s'agissant de l’application de 2225 aux courtes prescriptions, fait dépendre la recevabilité à opposer la présomption de payement de la possibilité pour le créancier de déférer le serment au débiteur. EN
Dans l’ordre d'idées qui nous occupe, s’est ‘présentée devant la Cour de Douai, — dans l’espèce où est intervenu son arrêt du 13 mai 1846 (SEAT. 20848 T° espèce)
——, une question particulièrement délicate.
(x4 nov. 1860, S. Gr. 1. 949). Aubry et Rau, $ 553 et note 11 (5° 6d., lt. 12, p. 141), et Larombière, sur 1359, n. 12 (t. 7, p. 308), se pro-
noncent pour cette interprétation. étroite en ce qui concerne le
tuteur.
(28) Grenoble, 23 oct. 1898, D. 03. 5. 572 : par contre, Bordeaux, 31 janvier 1827, D. Rep. v° Prescription, 1038, note tr; avait admis la délation. du, serment de crédulité au syndic d’une faillite. Dans le même sens, Toulouse, 23 février 1827, Pal. chron., dont le dispositif admet, comme chose allant de soi, les syndics d’une faillite à prèter le serment « qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû relativement à la lettre de change dont il s'agit au procès ».
(29) Trib. Seine, 7 février 1893, Le Droit, ro mars 1893.
Un fournisseur réclamait à un mari, séparé de fait de sa femme à la suite d’un accord amiable avec elle, le prix de diverses fournitures courantes (notamment de vêtements) faites à celle-ci. Le mari opposait la prescription annale de 2272. Le créancier pouvait-il déférer le serment ? Et quel serment, celui de 2275, $ 1”, ou le serment de crédulité ?
Précisons d’abord en quelques mots la situation respective des parties. Pas de doute que le mari ne fût tenu de la dette dont le payement lui était réclamé (d’autant qu'il s'agissait de dépenses d'entretien qui lui incombaient comme rentrant dans l’obligation alimentaire de 214), ni qu'il en fût tenu, non pas en vertu de l’idée d'une « autorisation maritale » donnée à sa femme d’acquérir ce qui lui serait nécessaire, — autorisation qui, générale et tacite, eût été inopérante —, mais bien en vertu de l'idée de mandat et par une application extrême mais juridique, et d’ailleurs. conforme. à la jurisprudence, de la théorie du mandat domestique (30). De là résultait que le mari, obligé, était aussi, en droit, seul obligé.
Le fournisseur se trouvait donc bien en face d’un débiteur, et même, dans la rigueur des principes, de son seu] débiteur. [l semblait toutefois difficile (et le créancier lui-même ne paraît pas l’ävoir demandé) de déférer le serment décisoire de 2275, $ 1° à ce « mandant » qui,
habitant l'Angleterre alors que sa femme vivait, complè-
(80) V. Pau, 19 juillet 1823, S. 26. 1. 832 (sous Cass.) ; Req. 18 févr. 1844, S. 44. 1. 662 ; Req. 21 mars 1882, D. 82. 1. 363 ; Paris, 9 déc. 1895, D. 96. 2. 134.
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‘tement séparée de lui, à Paris, était inconstestablement resté, en fait, entièrement étranger à des opérations dont il n'avait rien su.
Restait le serment de crédulité. Le créancier prétendit le déférer, et la Cour de Douai en admit la délation.
Ge qui est en jeu ici, c’est en somme un aspect particulier de la question générale si, et dans quelles conditions le serment décisoire peut être déféré à un mandant, sur les actes de son mandataire. On sait qu'il est admis en règle générale et en droit commun, qué le serment décisoire qui, aux termes de 1359, ne peut porter que sur des faits personnels à la partie, ne saurait être déféré à un mandant à raison de faits de son mandataire auxquels il est resté personnellement étranger, même si ces faits se rattachent aux relations juridiques existant, du fait de l’exécution du mandat, entre ce mandant et celui qui agit contre lui (31). C’est ce qu'a jugé la Cour de Justice de Genève, le > novembre 1901 (S. 02.4.23) dans une espèce présentant (à cela près que la théorie des courtes prescriptions n’y intervenait pas) quelques analogies avec la nôre. (I s'agissait d'opérations accomplies par un un agent commercial, directeur d’une succursale, auxquelles le directeur de la maison principale, son com- . mettant et mandant, était resté personnellement entièrement étranger). Mais la question est de savoir dans quelle
mesure, en raison des principes spéciaux à notre matiè-
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re, cette solution généralement adrnise peut encore être
adoptée et appliquée ici.
(31) En ce sens : Bartin sur Aubry et Pau, $ 753 et note 21. (t. r2 p. 143) ; Larombière, sur 1359, n. ro.
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Ne peut-on se démiabidet si, même dans des circonstances comme celles de l'arrêt de Douai, le défendeur, par le fait même qu'il oppose, comme le faisait ici le mari, la courte prescription, c’est-à-dire émet, -— ne l’oublions pas —, une allégation précise de payement effectif et réel, ne doit pas être considéré comme faisant sien, en quelqué sorte, ce payement qu'il allègue et invoque, et comme pouvant dès lors se voir légitimement déférer sur sa réalité le serment de 2275, $ 1° (32) P
Ce serait sans doute là une solution hardie, — mais serait-elle plus hardie, à tout prendre, que d'admettre comme a cru devoir le faire dans la présente espèce la Cour de Douai, par une extension inattendue de la liste, en principe limitative, de 2275, $ 2, le serment de crédulité, dont la délation offre ce spectacle paradoxal d’un serment déféré « pour qu'il ait à déclarer s’il ne sait pas que la chose soit due », au débiteur originaire luimême (lequel en l'espèce, il est vrai, se trouvait de par les circonstances de la cause être un débiteur sans le savoir). |
En tous cas, comme on ne saurait évidemment refuser au débiteur, en un cas semblable, d’invoquer la courte prescription, on ne peut d’autre part interdire au créancier la délation de l’un ou de l’autre des deux serments prévus par 2275, — quelque difficulté que cela
puisse faire de part ou d'autre —, faute de quoi on abou-
(52) Sinon, suffira-t-il au débiteur, pour échapper à la délation du serment décisoire de 2275, $ 1, d'alléguer que le payement a eu
lieu par un mandataire ?
tirait à attribuer, en faveur du débiteur, à notre présomption de payement ce caractère abusivement péremptoire qui la rendrait en fait équivalente à une prescription libératoire ordinaire, «et que la jurisprudence d’ailleurs n'a pas craint de lui donner, ainsi que nous l’avons vu, en certains cas, mais qui serait ici particulièrement inadmissible (33).
(33) V. supra, p. 176.