DEUXIÈME PARTIE
L’aveu
SECTION PREMIÈRE Droit ancien
L'aveu du débiteur in judicio (car de l’aveu extrajudiciaire, ou reconnaissance de dette, dont nous avons longuement traité, nous n’avons plus à parler ici) a toujours été, dans notre ancien droit, considéré comme détruisant la présomption de payement. « Illæ brevissimi temporis præscriptiones non habent locum, ubi debitor veritatem et bonam fidem recognoscit », écrit Dumoulin (34). La chose semble même si bien aller de soi que nos anciens auteurs sont fort chiches de commentaires sur ce sujet. Il n’est pas douteux d’ailleurs qu'à côté de ‘ l'aveu exprès dont l'effet ne pouvait faire doute, notre añcienne jurisprudence n’admît l'efficacité de l’aveu implicite, résultant des moyens de défense employés par le défendeur pendant l'instance, et n’ait commencé à édi-
(34) De usuris, quaest. 22, n. 228. — Et Rebuffi : « fallit præscriptio quando debitor confiteretur se ïillam summam debere. Nam tunc judex haberet illum condemnare ratione confessionis ». (Tractat.
de mercator., glossa 22, $ 12).
re
fier une théorie que la jurisprudence devait, de nos jours, reprendre et développer (35).
Ces aveux du débiteur, il était de plus loisible au créancièr de les provoquer. Les procédés employés à cette fin ont d’ailleurs varié. >
Nous avons fait allusion, au début de ce chapitre, au rôle qu'avait dù jouer, à la fin du XV° et au début du XVF siècle, en notre matière, où l appr éciation de la bonne foi des plaideurs avait une importance particulière, l'institution du serment de calomnie, et nous avons vu, dans l’obligation imposée au demandeur, malgré le refus du débiteur de prêter le serment décisoire, d’aflirmer encore le bien-fondé de sa demande, une survivance manifeste et très remarquable de cette vieille institution, dans son application au demandeur.
C’ est précisément ce serment de calomnie (que, dans la procédure des réponses de credit vel non le juge défère cette fois au défendeur (36) à la demande du créan-
(85) Un imporlant arrêt, du Parlement: de Paris, du 6 juin 1725, rapporté par Guyot, Rep. v° Change (Lt. 3, p. 138-139, éd.. 1784), rendu sur les conclusions de d’Aguesseau, à jugé que l’accepteur d’une lettre de change, en alléguant qu’il n’avait jamais eu, de provision, se rendait irrecevable à opposer la présomption de payement, résultant de la prescription quinquennale, cette défense étant exelusive de l’idée de payement de la dette. « L’accepteur qui affirme qu'il n’a point de fonds, — dit d’Aguesseau —, n'’affirme point qu'il n’est plus redevable; mais au contraire qu’il est encore redevable, puisqu’il semble:convenir, par cette déclaration, que la lettre est encore due... ». C'est là le principe de la théorie de l’aveu implicite.
(36) C’est vraisemblablement encore un souvenir du serment de calomnie prêté par le défendeur qui s’est perpétué dans l’obligation qui est imposée à celui-ci, dans notre ancien droit, de ne pas se borner à
cier) qui a dù constituer au début du XVI° siècle la procédure employée, concurremment avec le serment décisoire, pour combattre la mauvaise foi possible du débiteur qui invoque nos présomptions de payement, et pour provoquer ses aveux. |
N'est-ce pas encore de cette procédure archaïque (bien plutôt que de celle instituée, par FOrdonnance de 1539, pour la remplacer, l’interrogatoire sur faits el articles, encore précédé lui aussi, d'ailleurs, d'un sermént de l’interrogé) qu'il s'agit, dans un important passage de Dumoulin faisant suite au texte cité ci-dessus (De usuris, n. 228) « Non impediunt [illæ præscriptiones]|,-écrit-il, quin deébitor de illis excipiens non teneatur etiam ad petitionem mercatoris agentis interrogationibus de calumnia, bona fide et veritate, etiain speciatim et cum: jurejurando-respondere », et il ajoute, — ce qui présente l'intérêt de nous faire voir le caractère éminemment pratique de la procédure en question —, « ul sæpe consului ». |
Il est d’ailleurs probable que la pratique a dû rester, assez longtemps encore, empreinte du souvenir de la procédure désormais abolie.
C'est par un semblable souvenir qu'il faut expliquer l'opinion, dont Rebuffi conteste d’ailleurs le bien fondé,
de. ceux qui voulaient voir attribuer à l'interrogatoire
opposer simplement la fin de non recevoir, mais encore d’alléguer expressémenf, dès le début de l'instance, « qu'il a payé, qu'il ne doit rien; et qu’il offre de l’affirmer ». V. l'important arrêt de Paris, 15 sept. 1768, rapporté par Denizart, v° Prescription, n. 1o1 (éd.
Nu 184 —
sur faits et articles le même caractère obligatoire pour le juge qu'avait l’ancien interrogatoire de credit vel non. « Ideo dicebant quidam, — écrit-il —, judicem debere interrogare debitorem..…. Sed non video, — ajoute-t-il, —— quod judex ad hoc teneatur (37)
La recevabilité du créancier à demander l'interrogatoire sur faits et articles une fois la présomption acquise, semble d’ailleurs avoir été combattue, ainsi que nous l’apprend Rebuffi (ibid.)' par certains auteurs, qu'il ne nomme pas du reste (les mêmes vraisemblablement que ceux qui combattaient, nous l’avons vu, le serment décisoire, et en conséquence des mêmes vues théoriques sur l'effet, qu’ils estimaient devoir être absolu, du délai fixé par la loi), mais sans aucun succès. La possibilité de faire interroger le débiteur en notre matière était, et ne cessa jamais d’être, universellement admise.
L'Ordonnance de mars 1633, dans son art. 10, tit. s’en expliquait d’ailleurs expressément, ne faisant en cela, comme pour le serment décisoire, que consacrer une pratique séculaire. L’interrogatoire sur faits et articles était naturellement admis dans le cas de l’art. 2r,
NS À Me tit. V, de la même Ordonnance, contre la prescription de change (38).
(37) Traclat. de mercator, glossa 23, & 3. ®
(38) V. pour une application de ce principe, intéressante parce qne postérieure au GC. de Commerce, — dans une cause encore régie par l'Ordonnance de 1673 —, Civ. 25 août 1813, Pal. chron:
SECTION DEUXIÈME
Droit moderne
Deux questions bien distinctes : en premier lieu, l'aveu du débiteur le rend-il mal fondé à exciper de la prescription accomplie ? En second lieu, cet aveu doit-il être spontané, ou le créancier a-t-il à sa disposition des moyens dé le provoquer ? Do)
Nous venons de voir que notre ancien droit donnait dans les deux cas la même réponse affirmative. Mais il n'en doit pas nécessairement être æinsi. On tend parfois à confondre deux questions qui sont, de toute évidence, : entièrement indépendantes. Le rejet de l’interrogatoire sur faits et articles, qui constituerait pour le demandeur à côté et en plus du serment un autre moyen actif d’attaquer la prescription, n'implique ni n’entraîne nullement l’inefficacité de l’aveu spontané (39).